Historique des réformes
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
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2026-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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1978-08-22
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2012-12-31
@@ -124,6 +124,8 @@
[² § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
*[³ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.]³*
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.
Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application.]²
@@ -134,6 +136,8 @@
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 10, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR [2012-09-20/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092023), art. 7, 1°)>
(3)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 45, 077; En vigueur : indéterminée >
##### Article 51. § 1er. (Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
L'arrêté royal indique :
@@ -192,6 +196,8 @@
(§ 3quater. [³ L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]³
*[⁴ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.]⁴*
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application [³ de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou]³ de l'article 50, alinéa 3.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 4. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
@@ -222,6 +228,8 @@
Ce supplément est également dû en cas d'application de l'article 49 et de l'article 50.]¹
*[⁴ L'employeur est tenu de payer à l'ouvrier au moins le double du minimum du supplément visé aux alinéas 2 et 5 pour chaque jour de chômage en application des articles 49, 50 ou le présent article durant lequel l'ouvrier n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée l'article 51ter, alinéa 2.*
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(1)<L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 9, 071; En vigueur : 01-01-2012>
@@ -230,6 +238,8 @@
(3)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 12, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR [2012-09-20/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092023), art. 7, 1°)>
(4)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 47, 077; En vigueur : indéterminée >
##### Article 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter prejudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100 EUR)) <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -942,6 +952,8 @@
[¹ L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant la preuve de l'intempérie et concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]¹
*[³ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.]³*
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application [² de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou]² de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.) <L 1999-03-26/30, art. 124, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
Si les conditions atmosphériques permettent une reprise du travail, l'ouvrier doit être averti de celle-ci.
@@ -956,6 +968,8 @@
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 11, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR [2012-09-20/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092023), art. 7, 1°)> >
(3)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 46, 077; En vigueur : indéterminée >
##### Article 5bis. <Inséré par L 1993-06-10/32, art. 13, 029; **En vigueur :** 10-07-1993> Des prestations de services complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont présumées l'être en application d'un contrat de travail sans que la preuve du contraire puisse être apportée lorsque le prestataire des services et le bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail pour l'exercice d'activités similaires.
##### Article 56. L'ouvrier n'a droit à la remunération normale pendant les périodes et congés fixés par (les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 30ter, 49, 51, 52, 54 et 55) que pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler. <L 2004-07-09/30, art. 294, 058; **En vigueur :** 25-07-2004>
@@ -1146,6 +1160,16 @@
Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.
DROIT FUTUR
*Art. 30ter. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 293; En vigueur : 25-07-2004> § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. [¹ Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve de l'accueil d'un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption.]¹ La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé. [² En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané.]² § 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur. § 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption. Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption. § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.*
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(1)<L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 87, 065; **En vigueur :** indéterminée >
(2)<L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 88, 065; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 3bis. <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 5, 068; **En vigueur :** 02-08-2007> Un contrat de travail signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
@@ -1488,580 +1512,656 @@
##### Article 80. Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de l'employé engagé pour une durée determinée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel l'employé a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.
### Section 2. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 18, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 87. Les dispositions du titre III, l'article 86 excepté, et du présent titre s'appliquent au contrat de travail de représentant de commerce.
##### Article 88. Peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du présent titre le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale. Ce bénéfice n'est pas accordé à l'employé chargé occasionnellement, avec son travail à l'intérieur de l'entreprise, de démarches auprès de la clientèle, à l'exception du droit inscrit à l'article 90.
##### Article 89. La rémunération du représentant de commerce consiste soit en un traitement fixe, soit en des commissions, soit en partie en un traitement fixe et en partie en des commissions.
##### Article 90. La commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant de commerce.
Tout ordre est présumé accepte, sauf refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de commerce dans un délai fixé par le contrat. A défaut de fixation, ce délai est d'un mois à partir de la transmission de l'ordre.
##### Article 91. Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque ceux-ci ne sont acceptés que pendant la suspension ou après la cessation du contrat.
##### Article 92. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 91, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres donnés par la clientèle pendant toute la durée de la suspension ou pendant une période de trois mois suivant la cessation du contrat, lorsqu'il prouve qu'au cours de l'exécution de son contrat, il a établi avec le client un contact direct qui a été suivi par des faits ayant conduit à l'acceptation des ordres en cause.
##### Article 93. Le représentant de commerce qui est chargé de visiter seul une clientèle ou un secteur déterminés par le contrat, a droit pendant l'exécution de son contrat à la commission sur les affaires que l'employeur conclut avec cette clientèle ou dans ce secteur sans l'intervention du représentant de commerce.
Il a également droit à cette commission sur les affaires conclues pendant la suspension ou après la cessation du contrat, pour autant que l'ordre a été passé au cours de l'exécution du contrat.
##### Article 94. Lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées, le représentant de commerce a droit, en cas de cessation de son contrat, aux commissions sur les fournitures effectuées pendant une période de six mois suivant cette cessation.
##### Article 95. Le représentant de commerce qui succède au bénéficiaire des dispositions des articles 91, 92, 93, alinéa 2, et 94 ne peut prétendre à une commission sur les mêmes ordres.
##### Article 96. Le contrat détermine les bases de calcul des commissions. En l'absence de dispositions contractuelles, les commissions sont calculees sur le prix figurant au bon de commande ou à l'ordre accepté par l'employeur; à défaut de ceux-ci, sur des prix courants, tarifs ou barèmes et, à défaut de ces derniers, sur le prix fait.
##### Article 97. L'employeur remet mensuellement au représentant de commerce les relevés et documents relatifs aux commissions dues pour le mois précédent.
##### Article 98. En l'absence de dispositions contractuelles, la commission est exigible quinze jours après la remise du relevé et, éventuellement, des documents visés à l'article 97.
Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci est payé mensuellement.
##### Article 100. Les commissions dues au cours de l'exécution du contrat, pendant sa suspension ou après sa cessation, portent interêt de plein droit à dater de leur exigibilité.
Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci porte interêt de plein droit à partir de la date normale de paiement.
##### Article 102. Les indemnités dues en vertu des articles 39 et 40 et l'indemnité d'éviction portent intérêt de plein droit à partir de la date de la cessation du contrat.
##### Article 103. Lorsqu'il est mis fin au contrat pour un motif grave imputable à l'employeur et que le montant de l'indemnité d'éviction visée à l'article 101 ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, le représentant de commerce peut, mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégue, obtenir en plus de l'indemnité visée à l'article 101, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.
##### Article 105. La clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle; l'employeur peut faire la preuve contraire le cas échéant.
##### Article 106. L'indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à trois mois de rémunération.
Toutefois, l'employeur peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.
##### Article 107. Sauf le cas de faute lourde ou de dol, toute clause mettant à la charge du représentant de commerce une responsabilité du chef de l'insolvabilité du client, ne peut avoir d'effet qu'à concurrence d'une somme égale à la commission afférente aux créances irrécouvrables à la charge du client.
Toute clause de ducroire doit être écrite.
### TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.
##### Article 87. Les dispositions du titre III, l'article 86 excepté, et du présent titre s'appliquent au contrat de travail de représentant de commerce.
##### Article 88. Peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du présent titre le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale. Ce bénéfice n'est pas accordé à l'employé chargé occasionnellement, avec son travail à l'intérieur de l'entreprise, de démarches auprès de la clientèle, à l'exception du droit inscrit à l'article 90.
##### Article 89. La rémunération du représentant de commerce consiste soit en un traitement fixe, soit en des commissions, soit en partie en un traitement fixe et en partie en des commissions.
##### Article 90. La commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant de commerce.
Tout ordre est présumé accepte, sauf refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de commerce dans un délai fixé par le contrat. A défaut de fixation, ce délai est d'un mois à partir de la transmission de l'ordre.
##### Article 91. Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque ceux-ci ne sont acceptés que pendant la suspension ou après la cessation du contrat.
##### Article 92. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 91, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres donnés par la clientèle pendant toute la durée de la suspension ou pendant une période de trois mois suivant la cessation du contrat, lorsqu'il prouve qu'au cours de l'exécution de son contrat, il a établi avec le client un contact direct qui a été suivi par des faits ayant conduit à l'acceptation des ordres en cause.
##### Article 93. Le représentant de commerce qui est chargé de visiter seul une clientèle ou un secteur déterminés par le contrat, a droit pendant l'exécution de son contrat à la commission sur les affaires que l'employeur conclut avec cette clientèle ou dans ce secteur sans l'intervention du représentant de commerce.
Il a également droit à cette commission sur les affaires conclues pendant la suspension ou après la cessation du contrat, pour autant que l'ordre a été passé au cours de l'exécution du contrat.
##### Article 94. Lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées, le représentant de commerce a droit, en cas de cessation de son contrat, aux commissions sur les fournitures effectuées pendant une période de six mois suivant cette cessation.
##### Article 95. Le représentant de commerce qui succède au bénéficiaire des dispositions des articles 91, 92, 93, alinéa 2, et 94 ne peut prétendre à une commission sur les mêmes ordres.
##### Article 96. Le contrat détermine les bases de calcul des commissions. En l'absence de dispositions contractuelles, les commissions sont calculees sur le prix figurant au bon de commande ou à l'ordre accepté par l'employeur; à défaut de ceux-ci, sur des prix courants, tarifs ou barèmes et, à défaut de ces derniers, sur le prix fait.
##### Article 97. L'employeur remet mensuellement au représentant de commerce les relevés et documents relatifs aux commissions dues pour le mois précédent.
##### Article 98. En l'absence de dispositions contractuelles, la commission est exigible quinze jours après la remise du relevé et, éventuellement, des documents visés à l'article 97.
Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci est payé mensuellement.
##### Article 100. Les commissions dues au cours de l'exécution du contrat, pendant sa suspension ou après sa cessation, portent interêt de plein droit à dater de leur exigibilité.
Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci porte interêt de plein droit à partir de la date normale de paiement.
##### Article 102. Les indemnités dues en vertu des articles 39 et 40 et l'indemnité d'éviction portent intérêt de plein droit à partir de la date de la cessation du contrat.
##### Article 103. Lorsqu'il est mis fin au contrat pour un motif grave imputable à l'employeur et que le montant de l'indemnité d'éviction visée à l'article 101 ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, le représentant de commerce peut, mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégue, obtenir en plus de l'indemnité visée à l'article 101, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.
##### Article 105. La clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle; l'employeur peut faire la preuve contraire le cas échéant.
##### Article 106. L'indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à trois mois de rémunération.
Toutefois, l'employeur peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.
##### Article 107. Sauf le cas de faute lourde ou de dol, toute clause mettant à la charge du représentant de commerce une responsabilité du chef de l'insolvabilité du client, ne peut avoir d'effet qu'à concurrence d'une somme égale à la commission afférente aux créances irrécouvrables à la charge du client.
Toute clause de ducroire doit être écrite.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
##### Article 108. Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail domestique.
##### Article 109. Nonobstant toute convention contraire, les quatorze premiers jours de l'exécution du contrat sont considérés comme période d'essai.
Pendant cette période, chacune des parties peut résilier le contrat moyennant un délai de préavis de deux jours prenant cours le lendemain du jour au cours duquel le préavis a été notifié.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
##### Article 110. L'employeur a l'obligation :
- de mettre à la disposition du travailleur domestique les vêtements nécessaires à l'accomplissement du travail;
- de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de l'hygiène et du confort;
- de mettre à la disposition du travailleur domestique les moyens d'assurer la garde de ses objets personnels.
##### Article 111. Si l'employeur transfère provisoirement son ménage dans un autre endroit sans emmener le domestique interne, celui-ci, outre sa rémunération en espèces, a droit, tant qu'il reste au service de son employeur, aux avantages en nature dont il jouissait avant le transfert ou à une indemnité journalière qui correspond à la valeur de ceux-ci.
Dans ce cas, l'employeur a également l'obligation de renvoyer dans son foyer le domestique mineur non émancipé ou de le placer sous l'autorité d'une autre personne.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
##### Article 115. [¹ Les dispositions des articles 59 et 64, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 65/1, 65/2 et 65/4 s'appliquent au contrat de travail domestique.]¹
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(1)<L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 30, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 117. Pendant la période d'essai, l'employeur peut résilier le contrat sans indemnité, sans préjudice de l'article 112, lorsque l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident a une durée de plus de sept jours.
### TITRE VI. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 119.3. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Par dérogation à l'article 20, l'employeur est tenu à l'égard du travailleur à domicile de :
1° mettre à la disposition du travailleur, s'il y a lieu et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'exécution du travail;
2° payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.
##### Article 119.4. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-12-24> § 1. Le contrat d'occupation de travailleur à domicile doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat.
§ 2. Cet écrit doit mentionner :
1° en ce qui concerne l'employeur : les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;
2° en ce qui concerne le travailleur : les nom, prenoms et la résidence principale;
3° la rémunération convenue ou, au cas ou celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération;
4° le remboursement des frais inhérents au travail à domicile;
5° le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail;
6° une description succincte du travail convenu;
7° le régime de travail et/ou l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;
8° la commission paritaire compétente.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier et compléter les mentions ci-dessus.
##### Article 119.5. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-12-24> A défaut d'écrit conforme aux prescriptions de l'article 119.4. sauf le § 2, 4°, le travailleur à domicile pourra à tout moment mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité.
##### Article 119.6. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-12-24> A défaut de la mention visée à l'article 119.4, § 2, 4°, et à défaut de convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires réglant cette matière, un forfait de 10 % de la rémunération sera dû au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile, à moins que le travailleur prouve à l'aide de pièces justificatives que les frais réels sont supérieurs à 10 % de la rémunération.
##### Article 119.7. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Les articles 49 et 50 ne sont pas applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.
##### Article 119.8. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Par dérogation à l'article 27, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir sa tâche journalière normalement, le travailleur apte au travail, payé au forfait, qui ne peut entamer le travail ou poursuivre le travail en cours, pour une cause indépendante de sa volonte.
##### Article 119.9. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéas 1 et 2, en cas d'incapacité de travail à la suite de maladie ou d'accident et sauf cas de force majeure, le travailleur à domicile doit :
1° avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail;
2° envoyer ou remettre à l'employeur, dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité, un certificat médical. Il peut être déroge à ce délai par une convention collective de travail ou dans le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 54, 55, 70, 71, 73, 119.10 et 119.12 pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat.
##### Article 119.10. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut modifier le nombre de jours de carence prévus à l'article 52 pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait.
§ 2. Par dérogation à l'article 56, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit, pendant les périodes et congés fixés par les dispositions des articles 51, 52, 54 et 55, à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.
##### Article 119.11. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> L'article 41 n'est applicable qu'au travailleur à domicile payé au forfait.
##### Article 119.12. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut, pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait, imposer un ou des jours de carence ou modifier le nombre de jours de carence en cas d'application des articles 70 et 71.
§ 2. Pour les périodes fixées aux articles 70, 71 et 73, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
##### Article 120. Le présent titre règle l'occupation d'étudiants qui fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d'un employeur.
##### Article 121. Nonobstant toute stipulation expresse, le contrat conclu entre un employeur et un étudiant, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé contrat de travail jusqu'à preuve du contraire. Selon le cas, il s'agira d'un contrat de travail d'ouvrier, d'un contrat de travail d'employé, d'un contrat de travail de représentant de commerce ou d'un contrat de travail domestique, tels qu'ils sont réglés par la présente loi.
##### Article 122. Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, exclure certaines catégories d'étudiants du champ d'application de la présente loi, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations.
##### Article 123. Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, tombant sous l'application du présent titre, doit être constaté par un écrit, pour chaque étudiant individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
##### Article 127. Le contrat peut comporter une clause d'essai. Quelle que soit la nature du contrat, la clause d'essai est soumise aux dispositions de l'article 48.
##### Article 128. L'employeur doit assurer à l'étudiant interne atteint d'une incapacité de travail, un logement convenable et des soins appropriés, aussi longtemps que cela sera nécessaire.
Sans préjudice des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ne seront pas à la charge de l'employeur.
Si l'étudiant le demande, l'employeur sera tenu, en cas de maladie ou d'accident de l'étudiant, d'avertir la personne désignée par ce dernier; si l'étudiant est un mineur non émancipé, l'employeur devra avertir la personne qui a habituellement la garde de l'étudiant.
##### Article 129. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de mettre fin au contrat si elle a une durée de plus de sept jours, moyennant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
##### Article 130. Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis donné à l'autre partie.
Lorsque la durée de l'engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l'employeur est de trois jours et celui à observer par l'étudiant d'un jour. Ces délais sont fixés respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l'engagement dépasse un mois.
Les dispositions des articles 37 et 59, alinéas 1er et 4, sont applicables aux délais de préavis visés à l'alinéa 2.
Sur proposition de la commission paritaire compétente, le Roi peut déroger aux dispositions concernant la durée des délais de préavis et la date de leur prise de cours.
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 131bis. <Inséré par L 1992-06-26/30, art. 100, 028; **En vigueur :** 10-07-1992> L'organe consulté en application de la présente loi fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
##### Article 132. Par dérogation à l'article 9, la constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise, pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les branches d'industrie et pour les catégories d'ouvriers où cette forme de contrats correspond à l'usage.
##### Article 133. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats en cours.
##### Article 134. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 135. <Disposition modificative>
##### Article 136. <Disposition modificative>
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
##### Article 65/1. [¹ La présente section est applicable aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas sept jours.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 11, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 65/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :
- vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise;
- quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois à moins de cinq ans dans l'entreprise;
- quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise;
- nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.
Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.
§ 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.
§ 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 12, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 65/3. [¹ § 1er. En cas d'application des dispositions prévues par ou en vertu des articles 60 et 61, il n'y a pas lieu de respecter les délais prévus à l'article 65/2.
§ 2. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes pour les employeurs et les ouvriers auxquels s'appliquent un arrêté royal déterminant des délais de préavis en vertu de l'article 61 et entré en vigueur avant le 1er janvier 2012, examinent, avant le 1er janvier 2013, s'il y a lieu d'adapter ces délais de préavis dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.
A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis fixés en vertu de l'article 61 et inférieurs à ceux fixés dans l'article 65/2 sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2 sans pouvoir dépasser les délais de préavis fixés à l'article 65/2.
§ 3. Les employeurs et les ouvriers qui relèvent de commissions paritaires et de sous-commissions paritaires au sein desquelles ont été conclus des accords collectifs ou des conventions collectives de travail entrés en vigueur avant le 1er janvier 2012 qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents qui les excluent de l'application des délais de préavis fixés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux délais de préavis des ouvriers ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 65/2.
Ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires examinent avant le 1er janvier 2013 si les délais de préavis qui leur sont applicables ne doivent pas être adaptés dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.
A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis applicables aux ouvriers et aux employeurs comme prévus à l'alinéa 1er sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2.
§ 4. Les délais de préavis applicables en exécution du présent article sont les délais de préavis en vigueur au moment où le congé est notifié.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 13, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 65/4. [¹ Les préavis visés aux articles 65/2 et 65/3 doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.
En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que l'ouvrier a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire.
Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à l'alinéa 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 14, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
### CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique aux employés et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 2. L'application du régime prévu au présent chapitre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées par :
1° une convention collective conclue au sein de la commission paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° à défaut d'une convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer le régime visé au présent chapitre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;
3° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;
4° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail.
Le plan d'entreprise mentionné aux 2° et 3° a force obligatoire à l'égard des employés et de l'employeur dans l'entreprise.
Les conventions collectives de travail et les plans d'entreprise mentionnés aux points 1° à 4° doivent :
- mentionner expressément qu'ils sont conclus dans le cadre du présent chapitre;
- être déposés au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- contenir des mesures pour le maintien maximal de l'emploi;
- mentionner le montant du supplément visé à l'article 77/4, § 7;
- déterminer la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, sans que cette durée puisse dépasser la durée maximale visée à l'article 77/7.
§ 3. L'entreprise doit transmettre, par lettre recommandée au Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée.
Le Directeur général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à la Commission " Plans d'entreprise " visée au chapitre 3 du Titre 1er de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel.
La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants :
- l'entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance comme entreprise en difficulté conformément aux dispositions du § 4;
- le plan d'entreprise répond aux conditions du § 2;
- il est démontré que l'application du régime prévu au plan d'entreprise permet d'éviter des licenciements.
Les décisions motivées de cette Commission sont transmises aux entreprises concernées par le Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4. Est considérée comme entreprise en difficulté :
1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés, joints en annexe.
La diminution substantielle de 10 % de la production doit :
- concerner la production complète de l'entreprise;
- être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du processus de production et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;
- être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise;
2° l'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé à l'article 77/3, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale;
3° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 10 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre.
La diminution substantielle de 10 % des commandes doit :
- affecter toutes les commandes de l'entreprise;
- être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;
- être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution requise des commandes et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier les critères de reconnaissance d'entreprise en difficulté visés dans ce paragraphe.
Le Roi peut, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier l'année de référence prévue dans ce même paragraphe.
§ 5. Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus au § 4, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.
Si l'entreprise invoque pour la période prévue au § 4, alinéa 1er, 2°, l'application des régimes prévus à l'article 51 pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.
Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue au § 3.
§ 6. La Commission visée au § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les employés de l'entreprise;
2° l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les employés de l'entreprise.
La Commission visée au § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité.
Le montant du supplement fixé en application du présent paragraphe ne peut être inférieur à 2 euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 17, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 18, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/2. [¹ L'employeur dont l'entreprise satisfait à l'une des conditions visées à l'article 77/1, § 4, et qui est lié par une convention collective de travail ou un plan d'entreprise, tels que visés à la section 1re du présent chapitre, peut faire application des dispositions de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 19, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/3. [¹ Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 77/4, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste, notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il prouve qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 77/1.
Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 77/1, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés.
Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer une copie de cette notification au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 20, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/4. [¹ § 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés.
La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
La notification doit indiquer :
1° les nom, prénoms et commune du domicile des employés dont l'exécution du contrat est suspendue;
2° le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles l'exécution du contrat sera suspendue pour chaque employé;
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque employé dont l'exécution du contrat est suspendue, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle à l'Office national de l'Emploi par voie électronique selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51 de la présente loi ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section.
[² § 1er/1. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section.]²
*[³ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 77/8.]³*
§ 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
§ 3. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'employé a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
§ 4. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de suspension initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions du § 1er du présent article.
§ 5. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.
Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification et rétablir le régime de travail à temps plein, s'il en avertit les employés par notification individuelle.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des semaines calendrier suivant la fin de la notification conformément à l'alinéa 2, si cette notification est préalablement communiquée à l'Office national de l'Emploi dans les formes prévues au § 1er, alinéa 5.
§ 6. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues au § 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.
L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues au § 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
[² L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le montant est déterminé par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.]²
§ 7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat dues à l'employé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
Le montant de ce supplément est fixé par la convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à la section 1re du présent chapitre.
Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective, au montant minimum prévu par ou en vertu dudit article 51.
A défaut de convention collective de travail visée à l'alinéa 3, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent chapitre, sauf en cas de dérogation octroyée, conformément à l'article 77/1, § 6, par la Commission visée à l'article 77/1, § 3.]¹
*[³ L'employeur est tenu de payer à l'employé au moins le double du minimum du supplément visé à l'alinéa 5 pour chaque jour de chômage en application de l'article 77/4 durant lequel l'employé n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée à l'article 77/8, alinéa 2.]³*
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 21, 071; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 13, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR [2012-09-20/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092023), art. 7, 1°)>
(3)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 49, 077; En vigueur : indéterminée >
##### Article 77/5. [¹ § 1er. L'exécution du contrat ne peut être suspendue en application de l'article 77/4 que lorsque l'employé se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
§ 2. La suspension visée au § 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat.
L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 22, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/6. [¹ L'employé comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application de l'article 77/4.
En cas de congé donné par l'employé avant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 23, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/7. [¹ Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat et le régime de travail à temps réduit visés à l'article 77/4 peuvent être introduits pour les périodes prévues aux conventions collectives de travail ou au plan d'entreprise visés à la section 1re et ce respectivement pour maximum seize et vingt-six semaines calendrier par année civile.
Chaque notification doit porter sur une semaine calendrier ou sur plusieurs semaines calendrier pour un régime de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine.
En cas de combinaison, sur une même année, de régimes de suspension totale de l'exécution du contrat et de régimes de travail à temps réduit, deux semaines de régimes de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 24, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### Section 1re. - [¹ Régime général]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. - [¹ Dispositions particulières à partir du 1er janvier 2012]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/1. [¹ La présente section est applicable aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'employé, débute à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'employé a été occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a interruption d'occupation entre ce contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas sept jours.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 26, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 16.100 euros le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé de la manière suivante :
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans;
- 120 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de quatre ans;
- 150 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de cinq ans;
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six ans.
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR <DIVERS [2011-11-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112201), art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à observer par l'employeur est fixé à 30 jours par année d'ancienneté entamée.
Lorsque le congé est donné par l'employé, les délais de préavis sont fixés de la manière suivante :
- 45 jours pour les employés engagés depuis moins de cinq ans;
- 90 jours pour les employés engagés depuis cinq ans et moins de dix ans;
- 135 jours pour les employés engagés depuis au moins dix ans;
- 180 jours pour les employés engagés depuis quinze ans et plus pour autant que leur rémunération annuelle dépasse 32.200 euros.
§ 2. Si le congé est notifié par l'employeur à partir du 1er janvier 2014, par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 16.100 euros, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé de la manière suivante :
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans;
- 116 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de quatre ans;
- 145 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de cinq ans;
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six ans.
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR <DIVERS [2011-11-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112201), art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à observer par l'employeur est fixé à 29 jours par année d'ancienneté entamée.
Le Roi peut modifier les délais de 116, 145 et 29 jours par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur avis conforme du Conseil national du Travail.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la rémunération annuelle dépasse 32.200 euros au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment.
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 62.934 EUR <DIVERS [2011-11-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112201), art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés à l'article 82, § 2.
A défaut de convention, les dispositions des §§ 1er et 2 restent applicables.
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire.
Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à l'alinéa 2.
§ 5. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 27, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/3. [¹ Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 86/2, § 1er et § 2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 28, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/4. [¹ La détermination de la rémunération journalière nécessaire pour calculer l'indemnité de congé due en application des articles 39 et 40 s'obtient en multipliant par 3 la rémunération mensuelle en cours de l'employé et en divisant par 91.
La rémunération mensuelle en cours visée à l'alinéa 1er comprend les avantages acquis en vertu du contrat.
Lorsque la rémunération mensuelle en cours visée à l'alinéa 1er est partiellement ou entièrement variable, on prend en compte pour la partie variable la moyenne des douze mois antérieurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 29, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VI. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 51ter.
*[¹ Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé aux articles 49, § 2, alinéa 2, 50, alinéa 4, et 51, § 3quater, alinéa 2, de même que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation.]¹*
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 48, 077; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. - [¹ Régime général]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 10, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. [¹ Dispositions particulières à partir du 1er janvier 2012]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 10, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/8. [¹ Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé à l'article 77/4, § 1er/1, alinéa 2, ainsi que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi en vertu de l'article 51ter, alinéa 1er.
Le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation est déterminé selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51ter, alinéa 2. ]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 50, 077; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### Section 1re. - [¹ Régime général]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. - [¹ Dispositions particulières à partir du 1er janvier 2012]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
##### Article 108. Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail domestique.
##### Article 109. Nonobstant toute convention contraire, les quatorze premiers jours de l'exécution du contrat sont considérés comme période d'essai.
Pendant cette période, chacune des parties peut résilier le contrat moyennant un délai de préavis de deux jours prenant cours le lendemain du jour au cours duquel le préavis a été notifié.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
##### Article 110. L'employeur a l'obligation :
- de mettre à la disposition du travailleur domestique les vêtements nécessaires à l'accomplissement du travail;
- de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de l'hygiène et du confort;
- de mettre à la disposition du travailleur domestique les moyens d'assurer la garde de ses objets personnels.
##### Article 111. Si l'employeur transfère provisoirement son ménage dans un autre endroit sans emmener le domestique interne, celui-ci, outre sa rémunération en espèces, a droit, tant qu'il reste au service de son employeur, aux avantages en nature dont il jouissait avant le transfert ou à une indemnité journalière qui correspond à la valeur de ceux-ci.
Dans ce cas, l'employeur a également l'obligation de renvoyer dans son foyer le domestique mineur non émancipé ou de le placer sous l'autorité d'une autre personne.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
##### Article 115. [¹ Les dispositions des articles 59 et 64, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 65/1, 65/2 et 65/4 s'appliquent au contrat de travail domestique.]¹
(1)<L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 30, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 117. Pendant la période d'essai, l'employeur peut résilier le contrat sans indemnité, sans préjudice de l'article 112, lorsque l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident a une durée de plus de sept jours.
### TITRE VI. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 119.3. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Par dérogation à l'article 20, l'employeur est tenu à l'égard du travailleur à domicile de :
1° mettre à la disposition du travailleur, s'il y a lieu et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'exécution du travail;
2° payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.
##### Article 119.4. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-12-24> § 1. Le contrat d'occupation de travailleur à domicile doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat.
§ 2. Cet écrit doit mentionner :
1° en ce qui concerne l'employeur : les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;
2° en ce qui concerne le travailleur : les nom, prenoms et la résidence principale;
3° la rémunération convenue ou, au cas ou celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération;
4° le remboursement des frais inhérents au travail à domicile;
5° le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail;
6° une description succincte du travail convenu;
7° le régime de travail et/ou l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;
8° la commission paritaire compétente.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier et compléter les mentions ci-dessus.
##### Article 119.5. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-12-24> A défaut d'écrit conforme aux prescriptions de l'article 119.4. sauf le § 2, 4°, le travailleur à domicile pourra à tout moment mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité.
##### Article 119.6. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-12-24> A défaut de la mention visée à l'article 119.4, § 2, 4°, et à défaut de convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires réglant cette matière, un forfait de 10 % de la rémunération sera dû au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile, à moins que le travailleur prouve à l'aide de pièces justificatives que les frais réels sont supérieurs à 10 % de la rémunération.
##### Article 119.7. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Les articles 49 et 50 ne sont pas applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.
##### Article 119.8. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Par dérogation à l'article 27, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir sa tâche journalière normalement, le travailleur apte au travail, payé au forfait, qui ne peut entamer le travail ou poursuivre le travail en cours, pour une cause indépendante de sa volonte.
##### Article 119.9. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéas 1 et 2, en cas d'incapacité de travail à la suite de maladie ou d'accident et sauf cas de force majeure, le travailleur à domicile doit :
1° avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail;
2° envoyer ou remettre à l'employeur, dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité, un certificat médical. Il peut être déroge à ce délai par une convention collective de travail ou dans le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 54, 55, 70, 71, 73, 119.10 et 119.12 pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat.
##### Article 119.10. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut modifier le nombre de jours de carence prévus à l'article 52 pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait.
§ 2. Par dérogation à l'article 56, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit, pendant les périodes et congés fixés par les dispositions des articles 51, 52, 54 et 55, à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.
##### Article 119.11. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> L'article 41 n'est applicable qu'au travailleur à domicile payé au forfait.
##### Article 119.12. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut, pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait, imposer un ou des jours de carence ou modifier le nombre de jours de carence en cas d'application des articles 70 et 71.
§ 2. Pour les périodes fixées aux articles 70, 71 et 73, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
##### Article 120. Le présent titre règle l'occupation d'étudiants qui fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d'un employeur.
##### Article 121. Nonobstant toute stipulation expresse, le contrat conclu entre un employeur et un étudiant, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé contrat de travail jusqu'à preuve du contraire. Selon le cas, il s'agira d'un contrat de travail d'ouvrier, d'un contrat de travail d'employé, d'un contrat de travail de représentant de commerce ou d'un contrat de travail domestique, tels qu'ils sont réglés par la présente loi.
##### Article 122. Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, exclure certaines catégories d'étudiants du champ d'application de la présente loi, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations.
##### Article 123. Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, tombant sous l'application du présent titre, doit être constaté par un écrit, pour chaque étudiant individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
##### Article 127. Le contrat peut comporter une clause d'essai. Quelle que soit la nature du contrat, la clause d'essai est soumise aux dispositions de l'article 48.
##### Article 128. L'employeur doit assurer à l'étudiant interne atteint d'une incapacité de travail, un logement convenable et des soins appropriés, aussi longtemps que cela sera nécessaire.
Sans préjudice des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ne seront pas à la charge de l'employeur.
Si l'étudiant le demande, l'employeur sera tenu, en cas de maladie ou d'accident de l'étudiant, d'avertir la personne désignée par ce dernier; si l'étudiant est un mineur non émancipé, l'employeur devra avertir la personne qui a habituellement la garde de l'étudiant.
##### Article 129. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de mettre fin au contrat si elle a une durée de plus de sept jours, moyennant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
##### Article 130. Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis donné à l'autre partie.
Lorsque la durée de l'engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l'employeur est de trois jours et celui à observer par l'étudiant d'un jour. Ces délais sont fixés respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l'engagement dépasse un mois.
Les dispositions des articles 37 et 59, alinéas 1er et 4, sont applicables aux délais de préavis visés à l'alinéa 2.
Sur proposition de la commission paritaire compétente, le Roi peut déroger aux dispositions concernant la durée des délais de préavis et la date de leur prise de cours.
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 131bis. <Inséré par L 1992-06-26/30, art. 100, 028; **En vigueur :** 10-07-1992> L'organe consulté en application de la présente loi fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
##### Article 132. Par dérogation à l'article 9, la constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise, pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les branches d'industrie et pour les catégories d'ouvriers où cette forme de contrats correspond à l'usage.
##### Article 133. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats en cours.
##### Article 134. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 135. <Disposition modificative>
##### Article 136. <Disposition modificative>
### Section 1re. - [¹ Régime général]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 10, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 65/1. [¹ La présente section est applicable aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas sept jours.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 11, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 65/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :
- vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise;
- quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois à moins de cinq ans dans l'entreprise;
- quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise;
- nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.
Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.
§ 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.
§ 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 12, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 65/3. [¹ § 1er. En cas d'application des dispositions prévues par ou en vertu des articles 60 et 61, il n'y a pas lieu de respecter les délais prévus à l'article 65/2.
§ 2. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes pour les employeurs et les ouvriers auxquels s'appliquent un arrêté royal déterminant des délais de préavis en vertu de l'article 61 et entré en vigueur avant le 1er janvier 2012, examinent, avant le 1er janvier 2013, s'il y a lieu d'adapter ces délais de préavis dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.
A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis fixés en vertu de l'article 61 et inférieurs à ceux fixés dans l'article 65/2 sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2 sans pouvoir dépasser les délais de préavis fixés à l'article 65/2.
§ 3. Les employeurs et les ouvriers qui relèvent de commissions paritaires et de sous-commissions paritaires au sein desquelles ont été conclus des accords collectifs ou des conventions collectives de travail entrés en vigueur avant le 1er janvier 2012 qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents qui les excluent de l'application des délais de préavis fixés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux délais de préavis des ouvriers ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 65/2.
Ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires examinent avant le 1er janvier 2013 si les délais de préavis qui leur sont applicables ne doivent pas être adaptés dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.
A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis applicables aux ouvriers et aux employeurs comme prévus à l'alinéa 1er sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2.
§ 4. Les délais de préavis applicables en exécution du présent article sont les délais de préavis en vigueur au moment où le congé est notifié.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 13, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 65/4. [¹ Les préavis visés aux articles 65/2 et 65/3 doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.
En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que l'ouvrier a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire.
Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à l'alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 14, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique aux employés et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 2. L'application du régime prévu au présent chapitre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées par :
1° une convention collective conclue au sein de la commission paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° à défaut d'une convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer le régime visé au présent chapitre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;
3° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;
4° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail.
Le plan d'entreprise mentionné aux 2° et 3° a force obligatoire à l'égard des employés et de l'employeur dans l'entreprise.
Les conventions collectives de travail et les plans d'entreprise mentionnés aux points 1° à 4° doivent :
- mentionner expressément qu'ils sont conclus dans le cadre du présent chapitre;
- être déposés au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- contenir des mesures pour le maintien maximal de l'emploi;
- mentionner le montant du supplément visé à l'article 77/4, § 7;
- déterminer la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, sans que cette durée puisse dépasser la durée maximale visée à l'article 77/7.
§ 3. L'entreprise doit transmettre, par lettre recommandée au Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée.
Le Directeur général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à la Commission " Plans d'entreprise " visée au chapitre 3 du Titre 1er de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel.
La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants :
- l'entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance comme entreprise en difficulté conformément aux dispositions du § 4;
- le plan d'entreprise répond aux conditions du § 2;
- il est démontré que l'application du régime prévu au plan d'entreprise permet d'éviter des licenciements.
Les décisions motivées de cette Commission sont transmises aux entreprises concernées par le Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4. Est considérée comme entreprise en difficulté :
1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés, joints en annexe.
La diminution substantielle de 10 % de la production doit :
- concerner la production complète de l'entreprise;
- être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du processus de production et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;
- être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise;
2° l'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé à l'article 77/3, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale;
3° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 10 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre.
La diminution substantielle de 10 % des commandes doit :
- affecter toutes les commandes de l'entreprise;
- être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;
- être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution requise des commandes et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier les critères de reconnaissance d'entreprise en difficulté visés dans ce paragraphe.
Le Roi peut, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier l'année de référence prévue dans ce même paragraphe.
§ 5. Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus au § 4, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.
Si l'entreprise invoque pour la période prévue au § 4, alinéa 1er, 2°, l'application des régimes prévus à l'article 51 pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.
Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue au § 3.
§ 6. La Commission visée au § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les employés de l'entreprise;
2° l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les employés de l'entreprise.
La Commission visée au § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité.
Le montant du supplement fixé en application du présent paragraphe ne peut être inférieur à 2 euros.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 17, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 18, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/2. [¹ L'employeur dont l'entreprise satisfait à l'une des conditions visées à l'article 77/1, § 4, et qui est lié par une convention collective de travail ou un plan d'entreprise, tels que visés à la section 1re du présent chapitre, peut faire application des dispositions de la présente section.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 19, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/3. [¹ Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 77/4, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste, notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il prouve qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 77/1.
Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 77/1, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés.
Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer une copie de cette notification au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 20, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/4. [¹ § 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés.
La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
La notification doit indiquer :
1° les nom, prénoms et commune du domicile des employés dont l'exécution du contrat est suspendue;
2° le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles l'exécution du contrat sera suspendue pour chaque employé;
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque employé dont l'exécution du contrat est suspendue, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle à l'Office national de l'Emploi par voie électronique selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51 de la présente loi ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section.
[² § 1er/1. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section.]²
§ 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
§ 3. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'employé a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
§ 4. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de suspension initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions du § 1er du présent article.
§ 5. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.
Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification et rétablir le régime de travail à temps plein, s'il en avertit les employés par notification individuelle.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des semaines calendrier suivant la fin de la notification conformément à l'alinéa 2, si cette notification est préalablement communiquée à l'Office national de l'Emploi dans les formes prévues au § 1er, alinéa 5.
§ 6. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues au § 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.
L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues au § 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
[² L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le montant est déterminé par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.]²
§ 7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat dues à l'employé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
Le montant de ce supplément est fixé par la convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à la section 1re du présent chapitre.
Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective, au montant minimum prévu par ou en vertu dudit article 51.
A défaut de convention collective de travail visée à l'alinéa 3, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent chapitre, sauf en cas de dérogation octroyée, conformément à l'article 77/1, § 6, par la Commission visée à l'article 77/1, § 3.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 21, 071; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 13, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR [2012-09-20/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092023), art. 7, 1°)>
##### Article 77/5. [¹ § 1er. L'exécution du contrat ne peut être suspendue en application de l'article 77/4 que lorsque l'employé se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
§ 2. La suspension visée au § 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat.
L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 22, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/6. [¹ L'employé comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application de l'article 77/4.
En cas de congé donné par l'employé avant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 23, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77/7. [¹ Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat et le régime de travail à temps réduit visés à l'article 77/4 peuvent être introduits pour les périodes prévues aux conventions collectives de travail ou au plan d'entreprise visés à la section 1re et ce respectivement pour maximum seize et vingt-six semaines calendrier par année civile.
Chaque notification doit porter sur une semaine calendrier ou sur plusieurs semaines calendrier pour un régime de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine.
En cas de combinaison, sur une même année, de régimes de suspension totale de l'exécution du contrat et de régimes de travail à temps réduit, deux semaines de régimes de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 24, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### Section 1re. - [¹ Régime général]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. - [¹ Dispositions particulières à partir du 1er janvier 2012]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/1. [¹ La présente section est applicable aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'employé, débute à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'employé a été occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a interruption d'occupation entre ce contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas sept jours.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 26, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 16.100 euros le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé de la manière suivante :
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans;
- 120 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de quatre ans;
- 150 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de cinq ans;
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six ans.
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR <DIVERS [2011-11-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112201), art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à observer par l'employeur est fixé à 30 jours par année d'ancienneté entamée.
Lorsque le congé est donné par l'employé, les délais de préavis sont fixés de la manière suivante :
- 45 jours pour les employés engagés depuis moins de cinq ans;
- 90 jours pour les employés engagés depuis cinq ans et moins de dix ans;
- 135 jours pour les employés engagés depuis au moins dix ans;
- 180 jours pour les employés engagés depuis quinze ans et plus pour autant que leur rémunération annuelle dépasse 32.200 euros.
§ 2. Si le congé est notifié par l'employeur à partir du 1er janvier 2014, par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 16.100 euros, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé de la manière suivante :
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans;
- 116 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de quatre ans;
- 145 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de cinq ans;
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six ans.
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR <DIVERS [2011-11-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112201), art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à observer par l'employeur est fixé à 29 jours par année d'ancienneté entamée.
Le Roi peut modifier les délais de 116, 145 et 29 jours par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur avis conforme du Conseil national du Travail.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la rémunération annuelle dépasse 32.200 euros au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment.
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 62.934 EUR <DIVERS [2011-11-22/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112201), art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés à l'article 82, § 2.
A défaut de convention, les dispositions des §§ 1er et 2 restent applicables.
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire.
Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à l'alinéa 2.
§ 5. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 27, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/3. [¹ Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 86/2, § 1er et § 2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 28, 071; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 86/4. [¹ La détermination de la rémunération journalière nécessaire pour calculer l'indemnité de congé due en application des articles 39 et 40 s'obtient en multipliant par 3 la rémunération mensuelle en cours de l'employé et en divisant par 91.
La rémunération mensuelle en cours visée à l'alinéa 1er comprend les avantages acquis en vertu du contrat.
Lorsque la rémunération mensuelle en cours visée à l'alinéa 1er est partiellement ou entièrement variable, on prend en compte pour la partie variable la moyenne des douze mois antérieurs.]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 29, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VI. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>