Historique des réformes

3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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1995-06-12
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1995-05-10
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1995-05-01
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1995-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi

Changements du 1995-01-01

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# 3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
##### Article 43. Le travailleur mineur âgé de dix-huit ans est capable de conclure seul un contrat de travail.Le travailleur mineur âgé de moins de dix-huit ans est capable de conclure un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
##### Article 43. (Le travailleur mineur âgé de dix-huit ans est capable de conclure et de résilier seul un contrat de travail et d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs à ce contrat de travail.) <L 1981-03-30/06, art. 1er, 002>
Le travailleur mineur âgé de moins de dix-huit ans est capable de conclure (et de résilier) un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. <L 1981-03-30/06, art. 1er, 002>
##### Article 46. Le juge compétent, pour connað tre d'une contestation relative aux contrats visés par la présente loi peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché.
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##### Article 52. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à (...) sa rémunération normale pendant une période de sept jours. <L 1985-07-17/41, art. 9, 010>Le premier jour ouvrable de la période d'incapacité de travail est un jour de carence; la période de sept jours prend cours le lendemain. Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable qui suit et la période visée à l'alinéa 1er ne comprend que six jours.(En cas de travail à temps partiel , le jour de carence est le premier jour d'incapacité de travail où le travailleur aurait normalement travaillé) <L. 1981-06-23/04, art. 3, 003>(Le jour de carence visé aux deuxième et troisième alinéas) ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins. <L. 1981-06-23/04, art. 4, 003>Pour la détermination du jour de carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant la période de sept jours visée à l'alinéa premier, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :1° pour la partie de la période de sept jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de sept jours;2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
##### Article 130bis. <Cet article n'a été introduit que par L 1983-06-29/31,art. 10,§2>.
##### Article 130bis. <L 1983-06-29/31, art. 10, § 2, 004> Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles des mineurs de quinze ans et plus peuvent conclure des contrats d'occupation d'étudiants.
##### Article 38bis. <Cet article n'a été introduit que par ARN225 1983-12-07/32,art. 15>
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La rémunération normale se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.
##### Article 44. L'employeur ou le tiers qui en est éventuellement débiteur, remet valablement la rémunération au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur du mineur qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.
##### Article 124. L'écrit visé à l'article 123 doit mentionner :
1° l'identité, la date de naissance, le domicile et, éventuellement, la résidence des parties;
2° la date du début et de la fin de l'exécution du contrat;
3° le lieu de l'exécution du contrat;
4° la durée journalière et hebdomadaire du travail;
5° l'applicabilité de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
6° la rémunération convenue et, au cas où celle-ci ne pourrait être fixée d'avance, le mode et la base de calcul de la rémunération;
7° l'époque du paiement de la rémunération;
8° la clause éventuelle d'essai;
9° le lieu où sera logé l'étudiant, si l'employeur s'est engagé à le loger;
10° la commission paritaire compétente.
##### Article 125. Une copie du contrat visé à l'article 123 est communiquée par l'employeur, dans les sept jours suivant le début de l'exécution du contrat, au fonctionnaire désigné par le Roi.
Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fixer des modalités particulières de communication de la copie du contrat.
##### Article 126. A défaut d'écrit conforme aux prescriptions de l'article 124 ou de la communication d'une copie du contrat visée à l'article 125, les étudiants pourront à tout moment mettre fin aux contrats relatifs à une occupation visée par la présente loi, sans préavis ni indemnité.
1994-04-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1993-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-08-11
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-07-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-19
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1989-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1988-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1987-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1986-11-01
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1986-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-09-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-09-01
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1985-01-01
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1984-12-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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1983-07-06
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1982-03-01
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1981-05-08
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1978-08-22
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