Historique des réformes

3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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1991-08-11
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Changements du 1991-08-11

@@ -28,19 +28,83 @@
ces modifications concernent une section de l 'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage.2° les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, E, 007>§ 6. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification s'il en avertit les ouvriers par affichage ou par notification individuelle, et s'il rétablit le régime de travail à temps plein au moins sept jours avant l'expiration des périodes prévues par ou en vertu des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au § 2, dernier alinéa.§ 7. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues aux §§ 1er, 2 et 5, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par ou en exécution des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
##### Article 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas (735 000) francs. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre (735 000) et (1 470 000) francs, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.Lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 470 000) francs, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :1° elle doit se rapporter à des activités similaires;2° elle doit être géographiquement limitée aux lieux où l'ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur, en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. Elle ne peut en aucun cas s'étendreau-delà du territoire national;3° elle ne peut excéder douze mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin;4° elle doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur, sauf si ce dernier renonce dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective de la clause de non-concurrence.Le montant minimal de cette indemnité est égal à la moitié de la rémunération brute de l'ouvrier correspondant à la durée d'application effective de la clause. La base de ce montant est constituée par la rémunération brute de l'ouvrier payée au cours du mois qui précède le jour de la cessation du contrat.Pour les ouvriers ayant une rémunération totalement ou partiellement variable, ce montant est calculé, pour la partie variable, sur la moyenne de la rémunération brute des douze mois qui précèdent le jour de la cessation du contrat.Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit déterminant les modalités d'application des conditions énoncées ci-dessus. Les commissions ou les sous-commissions paritaires peuvent préciser ces modalités selon les conditions propres aux divers secteurs d'activité.La clause conforme aux dispositions du présent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.En cas de violation de la clause de non-concurrence par l'ouvrier, ce dernier sera tenu de rembourser à l'employeur la somme que ce dernier aura payée, en application du principe énoncé au § 2, alinéa 5, 4°, du présent article et devra en outre lui payer une somme équivalente. Cependant, à la demande de l'ouvrier, le juge peut réduire le montant de l'indemnité fixée conventionnellement, en tenant compte notamment du dommage causé et de la durée réelle de la période pendant laquelle la clause a été respectée. Le juge peut également, à la demande de l'employeur, accorder une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.
##### Article 67. § 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse (882 000) francs. <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois.§ 3. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension.
##### Article 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse (1 470 000) francs et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 82. § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas (735 000) francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède (735 000) francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à (735 000) francs sans excéder (1 470 000) francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède (1 470 000) francs. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
##### Article 84. L'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas (735 000) francs et de (deux) mois si elle dépasse (735 000) francs sans excéder (1 470 000) francs. <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>Si la rémunération annuelle dépasse (1 470 000) francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas (735 000) francs, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>Lorsque sa rémunération annuelle dépasse (735 000) francs, l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas (735 000) francs, la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <DIVERS 1989-11-28/30, art. M, 018; **En vigueur :** 01-01-1990>Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave ou par le représentant de commerce pour motif grave.La clause de non-concurrence doit être constatée par écrit à peine de nullité.
##### Article 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas (766 000) francs. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre (766 000) et (1 532 000) francs, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 532 000) francs, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1° elle doit se rapporter à des activités similaires;
2° elle doit être géographiquement limitée aux lieux où l'ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur, en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. Elle ne peut en aucun cas s'étendre
au-delà du territoire national;
3° elle ne peut excéder douze mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin;
4° elle doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur, sauf si ce dernier renonce dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective de la clause de non-concurrence.
Le montant minimal de cette indemnité est égal à la moitié de la rémunération brute de l'ouvrier correspondant à la durée d'application effective de la clause. La base de ce montant est constituée par la rémunération brute de l'ouvrier payée au cours du mois qui précède le jour de la cessation du contrat.
Pour les ouvriers ayant une rémunération totalement ou partiellement variable, ce montant est calculé, pour la partie variable, sur la moyenne de la rémunération brute des douze mois qui précèdent le jour de la cessation du contrat.
Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit déterminant les modalités d'application des conditions énoncées ci-dessus. Les commissions ou les sous-commissions paritaires peuvent préciser ces modalités selon les conditions propres aux divers secteurs d'activité.
La clause conforme aux dispositions du présent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par l'ouvrier, ce dernier sera tenu de rembourser à l'employeur la somme que ce dernier aura payée, en application du principe énoncé au § 2, alinéa 5, 4°, du présent article et devra en outre lui payer une somme équivalente. Cependant, à la demande de l'ouvrier, le juge peut réduire le montant de l'indemnité fixée conventionnellement, en tenant compte notamment du dommage causé et de la durée réelle de la période pendant laquelle la clause a été respectée. Le juge peut également, à la demande de l'employeur, accorder une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.
##### Article 67. § 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse (920 000) francs. <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois.
§ 3. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension.
##### Article 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse (1 532 000) francs et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 82. § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas (766 000) francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.
Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède (766 000) francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à (766 000) francs sans excéder (1 532 000) francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède (1 532 000) francs. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
##### Article 84. L'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.
Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas (766 000) francs et de (deux) mois si elle dépasse (766 000) francs sans excéder (1 532 000) francs. <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
Si la rémunération annuelle dépasse (1 532 000) francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas (766 000) francs, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
Lorsque sa rémunération annuelle dépasse (766 000) francs, l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas (766 000) francs, la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <DIVERS 1990-10-27/30, art. M, 024; **En vigueur :** 01-01-1991>
Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.
La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave ou par le représentant de commerce pour motif grave.
La clause de non-concurrence doit être constatée par écrit à peine de nullité.
##### Article 11ter. <L 1985-01-22/30, art. 58, 009> Celui qui remplace un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis.
1991-07-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-19
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1989-01-01
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1987-01-01
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1986-11-01
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1986-01-01
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1985-09-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-09-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-01-01
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1984-12-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1984-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1983-07-06
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1982-03-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1981-05-08
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1978-08-22
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