Historique des réformes

3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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2003-05-13
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi

Changements du 2003-05-13

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##### Article 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre (896 000) et (1 792 000) francs, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100 EUR)) <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre ((16 100 EUR)) et ((32 200) EUR), la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25.277 EUR et à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR et de 32.200 EUR sont portés par indexation à 25.921 EUR et à 51.842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Lorsque la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR), la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 51.842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
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##### Article 67. § 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse (1 076 000) francs. <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse ((19 300) EUR). <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <AR 1984-12-14/33, art. 2, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 19 300 EUR est porté par indexation à 30.301 EUR) <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est porté par indexation à 31.073 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois.
§ 3. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension.
##### Article 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR) et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <AR 1984-12-14/33, art. 3, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
##### Article 82. § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR) <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.
Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède (896 000) francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède ((16 100) EUR), les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. <AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR) <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR) <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à (889 000) francs sans excéder (1 792 000) francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède (1 792 000) francs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à ((16 100) EUR) sans excéder ((32 200) EUR), ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède ((32 200) EUR). <AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25 277 EUR et à 50 554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation à 25 921 EUR et à 51 842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
(§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 792 000 francs) au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse ((32 200 EUR)) au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment. <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 51 842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
@@ -220,15 +254,35 @@
Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs et de (deux) mois si elle dépasse (896 000) francs sans excéder (1 792 000) francs. <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Si la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Lorsque sa rémunération annuelle dépasse (889 000) francs, l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR) et de (deux) mois si elle dépasse ((16 100) EUR) sans excéder ((32 200) EUR). <AR 1984-12-14/33, art. 5, 008> <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25.277 EUR) et à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation à 25 921 EUR et à 51 842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
Si la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR), le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 51 842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <AR 1984-12-14/33, art. 6, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
Lorsque sa rémunération annuelle dépasse ((16 100) EUR), l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine. <AR 1984-12-14/33, art. 6, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
##### Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <AR 1984-12-14/33, art. 7, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR) est porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; **En vigueur :** 01-01-2003>)
Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.
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### TITRE VI. _ LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS.
### TITRE VII. _ DISPOSITIONS FINALES.
### CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
##### Article 10bis. <L 1994-03-30/31, art. 135, 030; **En vigueur :** 10-04-1994> § 1. Jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article.
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