Historique des réformes

10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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Changements du 1995-01-01

@@ -718,11 +718,11 @@
3° les libéralités faites en argent :
a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, et au Fond national des études;
a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions;
c) aux centres publics d'aide sociale et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale;
c) aux centres publics d'aide sociale (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 2°, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
d) aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
@@ -738,7 +738,7 @@
4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agrées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;
5° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale communaux et intercommunaux :
5° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale (...) : <L 1994-07-06/33, art. 16, 3°, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
a) soit en argent;
@@ -754,15 +754,15 @@
10° (...) <L 1992-12-28/32, art. 81, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
11° les redevances et la valeur des charges assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2.
Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 11°, ne sont déductibles que dans la mesure où elles ne dépassent pas le revenu net des biens immobiliers et celui des capitaux et biens mobiliers qui entrent en compte pour la détermination du revenu imposable.
11° (...) <L 1994-07-06/33, art. 16, 4°, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1994-07-06/33, art. 16, 4°, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 105. Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les déductions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 9° et 11°, sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les deux composantes du revenu. Les déductions )visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° de cet article), sont ensuite imputées par priorité sur la quote-part des revenus du conjoint qui a consenti les dépenses et le solde éventuel est imputé sur la quote-part des revenus de l'autre conjoint. <L 1992-12-28/32, art. 82; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 107. Les libéralités visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 5°, sont déduites à condition qu'elles atteignent au moins 1.000 francs et fassent l'objet d'un recu du donataire.
##### Article 110. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des institutions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3°, b, e, g et i, et 4°.
##### Article 110. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des institutions visées (à l'article 104), 3°, b, e, g et i, et 4°. <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 111. Le Ministre des Finances reconnaît une renommée internationale aux oeuvres d'art visées à l'article 104, alinéa 1er, 5°, b, sur avis conforme, selon la nature de l'oeuvre d'art, de la commission technique compétente prévue par les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 23 août 1933, qui est relatif aux Musées royaux des Beaux-Arts, ou du comité de section compétent visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 portant règlement organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire.