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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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Changements du 1997-01-01

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##### Article 2. § 1. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution sont définis les concepts repris ci-après dans le présent article.
§ 2.
1° Société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
§ 2. 1° Société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés.
2° Sociétés résidentes : les sociétés de droit belge et de droit étranger qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne sont pas exclues du champ d'application de l'impôt des sociétés.
2° Sociétés résidentes : les sociétés (...) qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne sont pas exclues du champ d'application de l'impôt des sociétés. <L 1994-07-06/33, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
3° Sociétés de capitaux :
@@ -606,11 +604,11 @@
8° les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués dans le cadre de l'épargne-pension à des organismes de placement collectif agréés à cet effet, ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prévues en cette matière et que les montants versés dans le cadre de l'épargne-pension (soient pris en considération pour la réduction d'impôt); le Roi prend des mesures spéciales en vue de l'application et du contrôle de la présente disposition. <L 1994-07-06/33, art. 5, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
(9° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :
a) lorsque le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalant à 130 p.c. au moins du total des primes versées;
b) lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.) <L 1993-07-22/30, art. 2; **En vigueur :** 07-05-1993>
9° (les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :
a) lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalent à 130 % au moins du total des primes versées;
b) lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.) <L 1995-12-20/31, art. 2, 014; **En vigueur :** 27-10-1995>
##### Article 25. Les bénéfices comprennent également :
@@ -780,6 +778,8 @@
4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agrées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;
(4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;) <L 1995-02-22/37, art. 1, 007; **En vigueur :** 10-04-1995>
5° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale (...) : <L 1994-07-06/33, art. 16, 3°, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
a) soit en argent;
@@ -1002,6 +1002,8 @@
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
(1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3;) <L 1994-12-21/31, art. 103, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
2° à 5 p.c. pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel, (de même que pour les sociétés de logement) visées à l'article 56, § 2, 2°, j. <L 1994-07-06/33, art. 29, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
##### Article 220. Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :
@@ -1606,6 +1608,8 @@
La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le précompte mobilier est calculé sur la valeur vénale à déclarer par le contribuable sous le contrôle de l'administration.
(L'attribution ou la mise en paiement de revenus par un fonds de placement en créances visé à l'article 265, 2°, entraîne également la débition du précompte mobilier dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés à l'article 17.) <L 1995-04-04/39, art. 9, 009; **En vigueur :** 02-06-1995>
Les revenus de dépôts d'argent sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période à laquelle ils se rapportent.
Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont censés être attribués ou mis en paiement le 31 décembre de chaque année.
@@ -1716,7 +1720,7 @@
b) ont été recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère.) <L 1993-07-22/30, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1993>
2° les dividendes d'origine étrangère, susceptibles d'être déduits à titre de revenus déjà taxés conformément aux articles 202 et 203, que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents ont recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique;
2° (...) <L 1996-01-30/41, art. 10, 3°, 016; **En vigueur :** 31-12-1995>
3° les revenus de la location de biens mobiliers qui proviennent de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés, les revenus de la sous-location, de la cession de bail et de la concession du droit d'usage visés à l'article 90, 5° et les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque ces revenus sont recueillis par des personnes morales visées à l'article 220 ou par des non-résidents;
@@ -1741,3 +1745,79 @@
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "personnel affecté à la recherche scientifique" et règle l'exécution du présent article.
Lorsque les circonstances économiques le justifient, Il peut également adapter le montant de 100.000 francs.
##### Article 18. Les dividendes comprennent :
1° tous les avantages attachés aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit d'une société;
2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
3° (les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :
- soit la limite fixée à l'article 55,
- soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées, au début de la période imposable.) <L 1992-07-28/30, art. 1, 1°; **En vigueur :** 27-03-1992>
(Est considérée comme avance toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par un administrateur de société de capitaux sur cette société ou par un associé d'une société de personnes sur cette société ainsi que toute créance détenue par leur conjoint ou leurs enfants sur ces sociétés lorsque l'administrateur, l'associé ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception :
1° des obligations émises par appel public à l'épargne;
2° des créances sur des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la coopération;
3° des créances détenues par des administrateurs ou des associés ayant la qualité de société visée à l'article 179.) <L 1992-07-28/30, art. 1, 2°; **En vigueur :** 27-03-1992>
##### Article 19. § 1. Les intérêts comprennent :
1° les intérêts, arrérages, primes et tous autres produits de titres à revenus fixes ou non, d'emprunts et de créances non représentés par des titres et de dépôts d'argent;
2° les redevances visées à l'article 10, § 2, résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis à l'exclusion de la quotité de ces redevances qui est destinée à la reconstitution intégrale du capital investi dans la construction ou, dans le cas d'un bâtiment existant, de la valeur vénale de celui-ci.
(3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie prévoyant un rendement garanti que le contribuable a conclus individuellement et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 145.1 à 145.20.) <L 1993-07-22/30, art. 1, 1°; **En vigueur :** 07-05-1993>
§ 2. Lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes, les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée.
Ces revenus sont imposables dans le chef de chaque détenteur successif des titres en proportion de la période au cours de laquelle il les a détenus.
(§ 3. Lorsqu'il s'agit de dépôts d'argent, les revenus comprennent les produits résultant d'opérations consistant en la remise à quelque titre que ce soit par une partie d'une somme d'argent moyennant l'engagement de la contrepartie à l'opération de lui remettre à une date prédéterminée ou pendant une période convenue, une somme d'argent d'un montant supérieur convenu au départ. Les revenus correspondent à la différence entre ces deux sommes, quelles qu'en soient les modalités de calcul et de détermination.) <L 1992-07-28/30, art. 2; **En vigueur :** 10-08-1992>
(§ 4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visés au § 1er, 3°, les revenus correspondent à la différence entre d'une part les sommes payées ou attribuées à l'exclusion des participations aux bénéfices exonérées conformément à l'article 40, et d'autre part le total des primes versées.
Le montant imposable des revenus ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées.) <L 1993-07-22/30, art. 1, 2°; **En vigueur :** 07-05-1994>
##### Article 12. § 1. Est exonéré, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable a affectés, sans but de lucre, à l'exercice d'un culte public, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensaires, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.
§ 2. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d'un bail de carrière sont exonérés.
##### Article 151. Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 750.000 francs, la réduction afférente aux allocations de chômage, n'est pas accordée; lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 francs et 750.000 francs, la réduction afférente aux allocations de chômage n'est accordée qu'à concurrence d'un quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 750.000 francs et le revenu imposable et, d'autre part, 150.000 francs.
##### Article 270. Sont redevables du précompte professionnel :
1° ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations;
2° ceux qui emploient, en Belgique, des personnes liées par un contrat de travail et dont la rémunération est totalement ou principalement constituée par des pourboires ou pourcentages de services payés par la clientèle;
3° (ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus d'artistes du spectacle ou de sportifs visés à l'article 228, § 2, 8° ou, à défaut, l'organisateur des représentations ou des épreuves.) <L 1992-07-28/30, art. 33, 1°; **En vigueur :** 31-07-1992>
(4° celui qui est mandaté par les membres d'une société ou association visées à l'article 229, § 3, pour les représenter en matière fiscale ou, à défaut, chacun des associés ou membres, solidairement.) <L 1992-07-28/30, art. 33, 2°; **En vigueur :** 31-07-1992>
(5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.) <L 1992-12-28/32, art. 14; **En vigueur :** 01-01-1993>
(6° ceux qui, au titre de curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou qui exercent des fonctions analogues sont tenus à honorer des créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30.) <L 1993-07-22/30, art. 8; **En vigueur :** 01-07-1993>
##### Article 423. <L 1993-07-22/30, art. 18; **En vigueur :** 05-08-1993> Le privilège visé à l'article 422, prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le privilège en matière de précompte professionnel a le même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant trois ans à compter de la date d'exigibilité du précompte professionnel fixée à l'article 412.
L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et aux précomptes visés dans le présent Code.
##### Article 424. (La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration des délais prévus à l'article 423 conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.) <L 1993-07-22/30, art. 19; **En vigueur :** 05-08-1993>
Est assimilée à la saisie, la demande du receveur des contributions compétent, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers.
Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
##### Article 427. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur chargé du recouvrement.
Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commencant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis.
L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les impôts compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
1996-03-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-02-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-03
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-26
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-10
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-07-16
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1992-07-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE :
1992-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
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