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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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Changements du 1998-01-01

@@ -8,7 +8,7 @@
- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou de l'habitation visée à l'article 16;
- le revenu cadastral majoré de 25 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens;
- le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens; <AR 1996-12-20/40, art. 2, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-1998>
b) pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative;) <L 1994-03-30/39, art. 1, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
@@ -16,13 +16,13 @@
- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis;
- le revenu cadastral majoré de 25 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens;) <L 1994-03-30/39, art. 1, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
- le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens;) <L 1994-03-30/39, art. 1, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> <AR 1996-12-20/40, art. 2, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-1998>
b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles;
(bbis) le revenu cadastral majoré de 25 p.c. quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les sous-louer à une ou plusieurs personnes physiques exclusivement à des fins d'habitation.) <L 1995-04-06/86, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-01-1996>
c) le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s'agit d'autres biens immobiliers sis en Belgique;
(bbis) le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les sous-louer à une ou plusieurs personnes physiques exclusivement à des fins d'habitation.) <L 1995-04-06/86, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1996-12-20/40, art. 2, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-1998>
c) le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, (quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique); <AR 1996-12-20/40, art. 2, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1998>
d) le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger;
@@ -656,7 +656,7 @@
10° dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite et de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix ou à leurs ayants droit;
11° les avantages sociaux suivants obtenus par les travailleurs, administrateurs et associés actifs et anciens travailleurs, administrateurs et associés actifs ainsi que par leurs ayants droit :
11° (les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui percoivent ou ont percu des rémunérations visées à l'article 30, ainsi que par leurs ayants droit :) <AR 1996-12-20/40, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1998>
a) les avantages dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires;
@@ -760,7 +760,7 @@
##### Article 71. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions est inférieur à la déduction qui aurait pu être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence.
##### Article 98. Les revenus visés à l'article 90, 2°, 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte mobilier.
##### Article 98. <L 1994-07-06/33, art. 15, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Les revenus visés à l'article 90, 2° et 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel ou du précompte mobilier.
##### Article 104. Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux (articles 107 à 116), dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : <L 1992-12-28/32, art. 81, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
@@ -1112,19 +1112,17 @@
Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels.
##### Article 253. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12;
##### Article 253. <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er;
2° des biens immobiliers visés à l'article 231, 1°;
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général.
L'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un servic public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
##### Article 255. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, aux centres publics intercommunaux d'aide sociale et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales.
Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, (...) et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales. <L 1994-07-06/33, art. 39, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
##### Article 257. Sur la demande de l'intéressé, il est accordé :
@@ -1782,17 +1780,17 @@
##### Article 283. Dans le chef des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 246 aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes visés à l'article 202, 1° et 2°.
##### Article 67. § 1. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de 100.000 francs par unité de personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique en Belgique.
##### Article 67. § 1. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de (400.000 francs) par unité de personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique en Belgique. <AR 1995-12-22/56, art. 1, 017; **En vigueur :** 01-01-1997>
Le personnel supplémentaire est déterminé par rapport à la moyenne des travailleurs affectés par l'entreprise à cette même fin au cours de la période imposable précédente.
§ 2. Si le nombre d'unités de personnel affectées à la recherche scientifique est réduit au cours d'une période imposable par rapport à la période imposable antérieure, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés, est réduit de 100.000 francs par unité.
§ 2. Si le nombre d'unités de personnel affectées à la recherche scientifique est réduit au cours d'une période imposable par rapport à la période imposable antérieure, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés, est réduit de (400.000 francs) par unité. <AR 1995-12-22/56, art. 1, 017; **En vigueur :** 01-01-1997>
Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel a été réduit sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "personnel affecté à la recherche scientifique" et règle l'exécution du présent article.
Lorsque les circonstances économiques le justifient, Il peut également adapter le montant de 100.000 francs.
Lorsque les circonstances économiques le justifient, Il peut également adapter le montant de (400.000 francs). <AR 1995-12-22/56, art. 1, 017; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 18. Les dividendes comprennent :
@@ -1868,7 +1866,9 @@
##### Article 427. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur chargé du recouvrement.
Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commencant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis.
(Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date d'exigibilité des impositions garanties.) <AR 1996-12-12/34, art. 5, 1°, 022; **En vigueur :** 10-01-1997>
(Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent faire l'objet d'une inscription hypothécaire à compter de la date d'exécutoire du rôle.) <AR 1996-12-12/34, art. 5, 2°, 022; **En vigueur :** 10-01-1997>
L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les impôts compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
@@ -2143,3 +2143,17 @@
Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinq.
##### Article 70. Les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces immobilisations; la déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.
##### Article 109. Le montant total des libéralités déductibles ne peut excéder ni 10 p.c. de l'ensemble des revenus nets ni 10.000.000 de francs.
##### Article 320. § 1. Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office sont tenues, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles, de délivrer un recu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, qui est extrait d'un carnet, dont le modèle, ainsi que les modalités suivant lesquelles les contribuables susvisés en sont pourvus, sont déterminés par le Ministre des Finances, qui peut :
1° aux conditions déterminées par lui, accorder dispense, soit de délivrer un recu pour certaines perceptions, soit d'indiquer au recu le nom du débiteur des sommes percues;
2° prévoir pour certaines catégories de personnes susvisées, l'indication dans le recu de toutes mentions ou l'insertion de toutes formules jugées utiles au contrôle des recettes et des dépenses de ces contribuables.
§ 2. Les personnes visées au § 1er tiennent, en outre, un journal indiquant, jour par jour, le montant, d'une part, de leurs recettes reportées du carnet de recus et, d'autre part, de toutes autres recettes ou avantages pour lesquels ces personnes sont dispensées de délivrer un recu, ainsi que le détail de leurs dépenses professionnelles dûment justifiées.
Le modèle du journal est déterminé par le Ministre des Finances, qui arrête les inscriptions complémentaires jugées utiles dans certains cas et qui peut dispenser certaines catégories de personnes susvisées d'inscrire journellement leurs recettes et leurs dépenses au journal et fixer une autre période pour cette inscription.
Avant usage, le journal est coté et paraphé par le contrôleur des contributions du ressort.