Historique des réformes

10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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Changements du 1996-01-01

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##### Article 7. § 1. Les revenus des biens immobiliers sont :
1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location : le revenu cadastral ou la valeur locative suivant que ces biens sont sis en Belgique ou à l'étranger;
2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location :
a) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle;
1° (pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :
a) pour les biens sis en Belgique :
- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou de l'habitation visée à l'article 16;
- le revenu cadastral majoré de 25 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens;
b) pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative;) <L 1994-03-30/39, art. 1, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° a) (pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :
- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis;
- le revenu cadastral majoré de 25 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens;) <L 1994-03-30/39, art. 1, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles;
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##### Article 52. Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66, constituent notamment des frais professionnels :
1° le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.;
1° le loyer et les charges locatives (, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels) afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.; <L 1994-03-30/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation;
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16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir de la date à laquelle l'administrateur ou l'associé actif a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts.
(17° les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen à leur parti ou à une de ses composantes.) <L 1995-04-07/94, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 146. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° pensions : les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l'article 34, y compris les prépensions non visées au 2°;
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4° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que ce revenu n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation (légale) de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés. <L 1994-03-30/39, art. 12, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 171. Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afferent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :
##### Article 171. Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :
1° au taux de 33 p.c. :
a) les revenus divers visés a l'article 90, 1°;
a) les revenus divers visés à l'article 90, 1°;
b) les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition;
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Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section.) <L 1992-07-28/30, art. 15, 1°; **En vigueur :** 06-04-1992>
(d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie vises au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f;
(d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie visés au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f;
e) les capitaux visés au 2°, c, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière qu'au 4°, g;
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d) les capitaux qui sont liquidés au décès de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 145.1., 2° et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire;
e) l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou a l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-cause;) <L 1992-12-28/32, art. 89, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993 en 01-01-1994>
e) l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-cause;) <L 1992-12-28/32, art. 89, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993 en 01-01-1994>
2°bis (au taux de 13 p.c. :
a) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° a 7°;
a) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;
b) les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
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4° au taux de 16,5 p.c. :
a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles l'imposition n'est pas étalée conformément à l'article 47, et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans.
a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles (il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47), et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans. <L 1994-07-06/33, art. 24, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
La condition relative à la période d'affectation de 5 ans prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle ou d'une ou plusieurs branches de celle-ci;
b) (les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'age de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnites visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou a la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.
Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une requisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme etant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°.) <L 1992-07-28/30, art. 15, 2°; **En vigueur :** 06-04-1992>
b) (les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.
Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°.) <L 1992-07-28/30, art. 15, 2°; **En vigueur :** 06-04-1992>
c) les prix, subsides, rentes et pensions visés à l'article 90, 2°;
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(fbis) (...) <L 1992-12-28/32, art. 89, 4°; **En vigueur :** 01-01-1993>
g) les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué (et dans la mesure où ces capitaux sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b); <L 1992-12-28/32, art. 89, 5°; **En vigueur :** 01-01-1994>
g) (les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°.) <L 1994-07-06/33, art. 24, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
h) le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie;
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- le Règlement (CEE) n° 2070/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifiant le Règlement (CEE) n° 3493/90, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine;) <L 1993-12-24/33, art. 30, 3°; **En vigueur :** 01-01-1994>
5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la derniere année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale :
5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale :
a) les indemnités dont le montant brut dépasse 25.000 francs, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;
b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;
c) les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure visés à l'article 28, 2° et 3°, a;
c) les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure (visés à l'article 28, alinéa 1, 2° et 3°, a); <L 1994-07-06/33, art. 24, 3°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :
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3° au taux de 200 p.c. en ce qui concerne les dépenses non justifiées visées à l'article 234, 4°.
##### Article 269. Le taux du précompte mobilier est fixé à :
1° (13 p.c.) pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à (l'article 90, 5° à 7°); <L 1993-12-24/33, art. 31; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 269. <L 1994-03-30/39, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Le taux du précompte mobilier est fixé à :
1° 13 p.c. pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;
2° 25 p.c. pour les dividendes.
Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à 20 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982, par l'article 78 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 et par l'article 9 de la loi du 22 février 1990, alloués ou attribués au titre des cinq, des dix ou des neuf premiers exercices sociaux pour lesquels ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal n° 15.
Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à :
1° 20 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, alloués ou attribués au titre des cinq, des dix ou des neuf premiers exercices sociaux pour lesquels ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal n° 15;
2° 13 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts visées au 1° cotées à une bourse de valeurs mobilières lorsque la société débitrice des revenus a renoncé irrévocablement à reporter sur les revenus distribués aux actions ou parts dont il s'agit :
- l'économie d'impôt résultant de l'exonération prévue en la matière à l'impôt des sociétés;
- le complément éventuel des revenus résultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé.
Le taux de 25 p.c. est également réduit à 13 p.c. pour les dividendes suivants, pour autant que la société distributrice de ces dividendes ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de cette réduction :
a) les dividendes d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne;
b) les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire;
c) les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, autres que les dividendes visés à l'article 21, 2°.
Le taux de 13 p.c. prévu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société.
Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 3, a) et b), qui procèdent à des réductions de leur capital après le 31 décembre 1993, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ne sont prises en considération que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital.
Toutefois, ces augmentations de capital sont prises en considération pour leur totalité lorsque les réductions de capital répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Sont présumées répondre à la condition visée à l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou à la constitution de réserves indisponibles.
En cas de cession par les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif, par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés avant le 1er janvier 1994 à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés avant le 1er janvier 1994, seul le montant de l'apport en numéraire qui excède le prix de la cession est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3, a) et b).
L'alinéa 8 s'applique à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée dans cet alinéa.
##### Article 277. Au titre de précompte immobilier est imputé le montant du précompte immobilier établi conformément à l'article 255, majoré des centimes additionnels, sans que cette imputation puisse dépasser une somme égale à 12,5 p.c. du revenu cadastral qui a été soumis audit précompte.
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##### Article 290. <L 1993-07-22/30, art. 13; **En vigueur :** 01-01-1994> Dans le chef des habitants du royaume et sans préjudice de l'application de l'article 277 :
1° le précompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, pour autant qu'il se rapporte à des biens qui ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle;
2° le montant des sommes imputables à titre de précompte immobilier et de quotité forfaitaire d'impôt étranger, ne peut pas dépasser, dans la mesure où elles se rapportent à des revenus de biens affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels.
1° le précompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, (...); <L 1994-03-30/39, art. 22, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° le montant des sommes imputables à titre (...) de quotité forfaitaire d'impôt étranger, ne peut pas dépasser, dans la mesure où elles se rapportent à des revenus de biens affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels. <L 1994-03-30/39, art. 22, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 345. § 1. L'administration des contributions directes donne, par écrit, un accord préalable sur le fait :
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1° à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées aux articles 219 et 246, 2°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés :
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa et 246, 1°, des précomptes et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, visés aux articles 277 à 296;
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 et 246, alinéa 1), des précomptes et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, visés aux articles 277 à 296; <L 1994-12-21/31, art. 106, 1°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
- avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret ou de la bonification qui y est attachée et avant application des 6 centimes additionnels visés à l'article 245;
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5° à la cotisation spéciale établie dans le chef des producteurs d'électricité, instaurée par l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales; elle est calculée sur cette cotisation spéciale déterminée avant imputation des versements anticipés visés à l'article 36 de ladite loi et avant application de la majoration prévue pour absence ou insuffisance de tels versements.
Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, 246, 1°), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base. <L 1994-03-30/39, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, 246, alinéa 1), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base. <L 1994-12-21/31, art. 106, 2°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.) <L 1994-03-30/39, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
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6° la première tranche de 5.000 francs des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération;
7° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social;
7° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987.); <L 1995-03-22/34, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1995>
8° les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués dans le cadre de l'épargne-pension à des organismes de placement collectif agréés à cet effet, ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prévues en cette matière et que les montants versés dans le cadre de l'épargne-pension (soient pris en considération pour la réduction d'impôt); le Roi prend des mesures spéciales en vue de l'application et du contrôle de la présente disposition. <L 1994-07-06/33, art. 5, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
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§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 160 francs.
##### Article 115. Les intérêts d'emprunts hypothécaires visés à l'article 104, alinéa 1er, 9°, sont déduits aux conditions suivantes :
##### Article 115. Les intérêts d'emprunts hypothécaires visés (à l'article 104), 9°, sont déduits aux conditions suivantes : <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
1° l'emprunt hypothécaire doit concerner une habitation sise en Belgique constituant la seule habitation en propriété et être contracté par le contribuable en vue soit :
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2° (...) <L 1993-07-22/30, art. 5, 1°; **En vigueur :** 01-01-1994>
3° les accroissements, majorations, frais et interêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier); <L 1993-07-22/30, art. 5, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier); <L 1993-07-22/30, art. 5, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
4° (...) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre; <L 1992-07-28/30, art. 17, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
5° la partie exonérée, en matière d'impôt des personnes physiques, des revenus de dépôts d'épargne et des dividendes des societés cooperatives agréées par le Conseil national de la Coopération;
6° la taxe speciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence du capital libéré représenté par ces actions ou parts.
5° la partie exonérée, en matière d'impôt des personnes physiques, des revenus de dépôts d'épargne et des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération;
6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts. <L 1994-07-06/33, art. 28, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
(8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre.) <L 1992-07-28/30, art. 17, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
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Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c.
##### Article 297. Sans préjudice de l'application des articles 301 et 464, l'administration des contributions directes désigne les fonctionnaires ou les services chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement des impôts.
##### Article 15. § 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci :
1° dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;
2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;
3° dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.
§ 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.
##### Article 69. <L 1992-07-28/30, art. 11; **En vigueur :** 01-01-1993> La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées, et est déterminée comme suit :
1° le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c.;
2° le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.
Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2.
##### Article 77. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, alinéa 1er, 2°.
##### Article 158. Pour déterminer le montant de l'impôt sur lequel la majoration est calculée, les bénéfices, profits et rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi que les frais ou déductions qui s'y rapportent, sont envisagés séparément et l'impôt y afférent est diminué, le cas échéant, des précomptes immobilier, mobilier ou professionnel et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger qui se rattachent à ces revenus.
##### Article 175. Sur l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 156 et 171 à 174, porté à 106 p.c. et réduit,
1° des montants imputables à titre de précompte et de quotité forfaitaire d'impôt étranger,
2° du montant des versements anticipés qui sont nécessaires pour éviter la majoration prévue à l'article 157,
il est accordé une bonification dans la mesure où cet impôt a été versé anticipativement selon les modalités fixées par le Roi.
##### Article 205. § 1. Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition.
§ 2. (La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué des frais et charges qui ne sont pas considérés comme frais professionnels, à l'exception de ceux visés à l'article 198, 1° à 3° et 7° et des libéralités exonérées déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200.) <L 1992-07-28/30, art. 20; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 276. Les impôts prévus à l'article 1er sont acquittés dans la mesure indiquée ci-après, par imputation des précomptes immobilier, mobilier et professionnel et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger.
##### Article 291. Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable.
##### Article 296. Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, est imputé le montant des précomptes professionnels percus.
##### Article 466. La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt des personnes physiques déterminé :
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, visés aux articles 277 à 296;
- avant application des majorations prévues aux articles 157 à 168, de la bonification prévue aux articles 175 à 177 ainsi que des accroissements d'impôt prévus à l'article 444.
##### Article 327. § 1. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
Quant aux originaux des recus-attestations de soins délivrés par les médecins, par les praticiens de l'art dentaire et par les auxiliaires paramédicaux, ils ne peuvent être communiqués sans que, selon le cas, le Conseil national de l'Ordre des médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'Administration des contributions directes ne recoit pas ainsi d'information au sujet de l'identité des malades et des assurés.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.
§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux établissements et institutions publiques de crédit, ni à l'Office des chèques postaux pour ce qui concerne les opérations financières entrant dans le cadre de leur activité.
Le § 1er reste cependant applicable dans les cas et aux conditions mentionnés à l'article 318, alinéa 2.
§ 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière d'impôts sur les revenus, en informeront le Ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 5. <NOTE : Les modifications publiées semblent incohérentes. Voir L 1990-12-04/32, art. 244, M.B. 22-12-1990, p. 23893-4; L 1991-06-12/30, art. 243, M.B. 09-07-1991, p. 15355; CIR 1992-04-10/32, art. 327, § 5, M.B. 30-07-1992; AR 1995-12-22/46, art. 4, M.B. 06-01-1996, p. 314> La Commission bancaire et financière, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et les services de contrôle financier et comptables visés à l'article 48, § 3, de la loi du 17 juillet 1985, informent immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'ils constatent qu'un organisme dont ils assurent le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale.
1995-06-03
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-26
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-10
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-07-16
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1992-07-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE :
1992-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
version originale Texte à cette date