Historique des réformes

10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA

Changements du 1999-04-14

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2° prépensions ancien régime : les prépensions obtenues en exécution soit de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, soit de conventions sectorielles ou particulières prévoyant des avantages similaires, qui ont pris cours avant le 1er juin 1986 ou qui, en exécution d'une convention collective de travail conclue avant le 1er juin 1986, ont pris cours entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1986;
3° allocations de chômage : les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel (, en ce compris les indemnités payées par les agences locales pour l'emploi, à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière); <L 1994-03-30/39, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° allocations de chômage : les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel (...); <L 1994-12-21/31, art. 95, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
4° indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;
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2° (au taux de 10 p.c. :
a) (...) <L 1993-12-24/33, art. 30, 1°; **En vigueur :** 01-01-1995>
a) (les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison de pensions libres pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 145.16bis a été accordée;) <L 1999-01-25/32, art. 207, 045; **En vigueur :** 01-04-1999>
b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;
@@ -300,19 +300,19 @@
Cette cotisation est égale à 200 p.c. de ces dépenses.
##### Article 225. L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier.
##### Article 225. <AR 1996-12-20/40, art. 33, 024; **En vigueur :** 01-01-1997 et 01-01-1998> L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier.
L'impôt est calculé :
1° au taux de 20 p.c. sur les revenus visés à l'article 222, 1° à 3°;
2° au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et 4°, d, sur les plus-values visées à l'article 222, 4°;
3° au taux de 16,5 p.c. sur les plus-values visées à l'article 222, 5°;
4° au taux de (300 p.c.) sur les dépenses non justifiées visées à l'article 223, 1°; <L 1994-03-30/39, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
5° au taux de 39 p.c. sur les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, 2°;
1° au taux de 39 p.c. sur les cotisations, pensions, rentes, allocations, frais et moins-values visés aux articles 222, 1°, 2° et 4°, et 223, 4°;
2° au taux de 300 p.c. sur les dépenses non justifiées visées aux articles 222, 3°, et 223, 5°;
3° au taux de 20 p.c. sur les revenus visés à l'article 223, 1° à 3°;
4° au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et 4°, d, sur les plus-values visées à l'article 223, 6°;
5° au taux de 16,5 p.c. sur les plus-values visées à l'article 223, 7° et 8°;
6° au taux de 15 p.c. sur les dividendes visés à l'article 224.
@@ -336,11 +336,11 @@
2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 234, 3°;
3° au taux de 200 p.c. en ce qui concerne les dépenses non justifiées visées à l'article 234, 4°.
3° au taux de (300 p.c.) en ce qui concerne les dépenses non justifiées visées à l'article 234, 4°. <L 1994-03-30/39, art. 19, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 269. <L 1994-03-30/39, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Le taux du précompte mobilier est fixé à :
1° (15 p.c.) pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés a l'article 90, 5° à 7°;
1° (15 p.c.) pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;
2° 25 p.c. pour les dividendes. <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
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- l'économie d'impôt résultant de l'exonération prévue en la matière à l'impôt des sociétés;
- le complément éventuel des revenus resultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas echéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé.
- le complément éventuel des revenus résultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé.
Le taux de 25 p.c. est également réduit à (15 p.c.) pour les dividendes suivants, pour autant que la société distributrice de ces dividendes ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de cette réduction : <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
a) les dividendes d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne;
b) les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire;
c) les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financières et aux marchés financiers, autres que les dividendes visés à l'article 21, 2°.
(d) les dividendes d'actions ou parts distribués par des sociétés qui sont cotées a une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° :
- lorsqu'il s'agit de sociétés déjà cotees à une bourse de valeurs mobilières à la date du 1er juillet 1997, durant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date;
- lorsqu'il s'agit d'autres sociétés, durant la période comprise entre la date de leur admission à une bourse de valeurs mobilières et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date.) <L 1998-02-10/33, art. 33, 038; **En vigueur :** indéterminée >
Le taux de (15 p.c.) prevu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société. <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
b) les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminees par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire;
c) les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, (...). <L 1998-12-22/36, art. 42, 043; **En vigueur :** 01-01-1994>
(d) les dividendes d'actions ou parts distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° :
- lorsqu'il s'agit de sociétes déjà cotées à une bourse de valeurs mobilières à la date du 1er juillet 1997, durant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date;
- lorsqu'il s'agit d'autres sociétés, durant la période comprise entre la date de leur admission a une bourse de valeurs mobilières et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date.) <L 1998-02-10/33, art. 33, 038; **En vigueur :** indéterminée >
Le taux de (15 p.c.) prévu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société. <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 3, a) et b), qui procèdent à des réductions de leur capital après le 31 décembre 1993, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ne sont prises en considération que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital.
Toutefois, ces augmentations de capital sont prises en considération pour leur totalité lorsque les réductions de capital répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Sont présumées répondre à la condition visée à l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou a la constitution de réserves indisponibles.
Sont présumées répondre à la condition visée a l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou à la constitution de réserves indisponibles.
En cas de cession par les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif, par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés avant le 1er janvier 1994 à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés avant le 1er janvier 1994, seul le montant de l'apport en numéraire qui excède le prix de la cession est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3, a) et b).
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c) les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle.
(12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie à concurrence de 60 000 francs.) <W 1993-08-06, art. 1; **En vigueur :** 01-01-1993>
(12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 60 000 francs;) <L 1998-06-08/37, art. 2, 040; **En vigueur :** 01-01-1998>
(13° les indemnités obtenues pour des prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l'emploi.) <L 1994-12-21/31, art. 92, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
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2° (...) <L 1993-07-22/30, art. 5, 1°; **En vigueur :** 01-01-1994>
3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétes et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier); <L 1993-07-22/30, art. 5, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier); <L 1993-07-22/30, art. 5, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
4° (...) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre; <L 1992-07-28/30, art. 17, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
5° la partie exonérée, en matière d'impôt des personnes physiques, des revenus de dépôts d'épargne et des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération;
5° (...) <L 1998-12-22/36, art. 23, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1992>
6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une sociéte jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts. <L 1994-07-06/33, art. 28, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts. <L 1994-07-06/33, art. 28, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
(8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre.) <L 1992-07-28/30, art. 17, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
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(11° sans préjudice de l'application des articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;) <AR 1996-12-20/40, art. 24, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
L'alinea 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétes liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.) <L 1995-12-20/31, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Exclusivement pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée.) <L 1998-12-22/36, art. 23, 2°, 043; **En vigueur :** 01-01-1997>
L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.) <L 1995-12-20/31, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 216. <L 1992-12-28/32, art. 35; **En vigueur :** 01-01-1993> Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :
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Pour la détermination de la plus-values éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.
##### Article 145.21. <Inséré par L 1994-03-30/39, art. 7; **En vigueur :** 01-01-1995> Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2 et 145.22, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses effectivement payées à une agence locale pour l'emploi, pendant la période imposable, pour des prestations fournies par un chômeur complet indemnisé de longue durée ou par un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence.
##### Article 145.21. <L 1994-12-21/31, art. 94, 006; **En vigueur :** 01-01-1995> Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2. et 145.22., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de 73 000 francs au plus, qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un chômeur dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
Pour déterminer le montant des dépenses visées à l'alinéa 1, il n'est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-ALE visés par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi.
##### Article 203. <AR 1996-12-20/40, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par :
1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;
2° une société de financement, une société de tresorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;
2° une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;
3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;
4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique;
5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits a concurrence d'au moins 90 p.c.
5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.
§ 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.
Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui repondent eux-mêmes aux conditions de deduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées en vertu de l'article 192.
Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une societé de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la periode imposable et du capital libére a la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes.
Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement etranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué à l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c.
Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées (en vertu de l'article 192, § 1). <L 1998-12-22/36, art. 25, 1°, 043; **En vigueur :** 15-01-1999>
Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes.
Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement étranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué à l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c.
Le § 1er, 5°, ne s'applique pas quand la société qui redistribue :
1° est une société résidente ou une société étrangère etablie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières a la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;
1° est une société résidente ou une société étrangère établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;
2° est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger.
Le Roi arrête la liste des bourses de valeurs mobilières dont les conditions d'admission sont au moins équivalentes à celles de la directive précitée.
§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de deduction.
§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction.
##### Article 210. (§ 1. Les articles 208 et 209 sont également applicables :
@@ -1644,7 +1648,7 @@
Dans les cas visés à l'article 47, l'opération d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai initial de remploi.) <L 1996-01-30/41, art. 3, 016; **En vigueur :** 30-03-1996>
##### Article 202. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent :
##### Article 202. (§ 1.) Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent : <AR 1996-12-20/40, art. 25, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
1° les dividendes, à l'exception (...) des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social d'une société; <L 1992-07-28/30, art. 19; **En vigueur :** 27-03-1992>
@@ -1656,6 +1660,22 @@
5° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987, et 18 juin 1987.) <L 1995-03-22/34, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-1995>
(§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 50 millions de francs.
Cette condition ne s'applique toutefois pas aux revenus :
1° recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;
2° recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h;
3° recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
4° recueillis par des sociétés d'investissement;
5° alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;
6° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement.) <AR 1996-12-20/40, art. 25, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 206. <L 1993-08-06/32, art. 1; **En vigueur :** 01-10-1993> § 1. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.
(...) <L 1995-04-04/39, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1998>
@@ -1838,10 +1858,12 @@
##### Article 18. Les dividendes comprennent :
1° tous les avantages attachés aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit d'une société;
1° (tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;) <L 1998-12-22/36, art. 3, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1992>
2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
(2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;) <L 1998-12-22/36, art. 3, 2°, 043; **En vigueur :** 01-07-1997>
3° (les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :
- soit la limite fixée à l'article 55,
@@ -1864,9 +1886,15 @@
2° les redevances visées à l'article 10, § 2, résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis à l'exclusion de la quotité de ces redevances qui est destinée à la reconstitution intégrale du capital investi dans la construction ou, dans le cas d'un bâtiment existant, de la valeur vénale de celui-ci.
(3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie prévoyant un rendement garanti que le contribuable a conclus individuellement et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 145.1 à 145.20.) <L 1993-07-22/30, art. 1, 1°; **En vigueur :** 07-05-1993>
§ 2. Lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes, les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée.
(3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie que le contribuable a conclus individuellement lorsqu'il s'agit :
a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14520;
b) soit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement;) <L 1996-03-20/32, art. 4, 1°, 018; **En vigueur :** 07-04-1995>
(4° les revenus d'action ou parts payés ou attribués par des sociétés d'investissement, résultant du partage, total ou partiel de leur avoir social ou d'acquisition de leurs propres actions ou parts, lorsque l'offre publique en Belgique des actions ou parts comportait des engagements déterminés quant à leur montant de remboursement ou à leur taux de rendement, et lorsque ces engagements portent sur une période inférieure ou égale à huit ans.) <L 1996-03-20/32, art. 4, 2°, 018; **En vigueur :** 07-04-1995>
§ 2. Lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes (ou d'actions ou parts visées au § 1, 4°), les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée. <L 1996-03-20/32, art. 4, 3°, 018; **En vigueur :** 07-04-1995>
Ces revenus sont imposables dans le chef de chaque détenteur successif des titres en proportion de la période au cours de laquelle il les a détenus.
@@ -1874,7 +1902,7 @@
(§ 4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visés au § 1er, 3°, les revenus correspondent à la différence entre d'une part les sommes payées ou attribuées à l'exclusion des participations aux bénéfices exonérées conformément à l'article 40, et d'autre part le total des primes versées.
Le montant imposable des revenus ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées.) <L 1993-07-22/30, art. 1, 2°; **En vigueur :** 07-05-1994>
Le montant imposable des revenus (visés au § 1, 3°, a,) ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées.) <L 1993-07-22/30, art. 1, 2°; **En vigueur :** 07-05-1994> <L 1996-03-20/32, art. 4, 4°, 018; **En vigueur :** 07-04-1995>
##### Article 12. § 1. Est exonéré, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable a affectés, sans but de lucre, à l'exercice d'un culte public, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensaires, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.
@@ -2048,10 +2076,12 @@
Il fixe également les règles particulières applicables lorsque les bénéfices, profits ou rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs se rapportent soit à une période inférieure ou supérieure à douze mois, soit à un exercice comptable clos à une date autre que le 31 décembre, soit à une activité à caractère saisonnier.
##### Article 192. (Sont aussi intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des (articles 202, § 1, et 203).) <L 1992-12-28/32, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-20/40, art. 21, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 192. (§ 1.) (Sont aussi intégralement exonérées les plus-values (non visées à l'article 45, alinéa 1,) réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des (articles 202, § 1, et 203).) <L 1992-12-28/32, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-20/40, art. 21, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 1998-12-22/36, art. 22, 1°, 043; **En vigueur :** 01-10-1993>
L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.
(§ 2. Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable.) <L 1998-12-22/36, art. 22, 2°, 043; **En vigueur :** 15-01-1999>
##### Article 195. § 1. Les administrateurs et les associés actifs sont assimilés à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels et leurs rémunérations ainsi que les charges sociales connexes à celles-ci sont considérées comme des frais professionnels.
Les versements d'assurance ou de prévoyance sociale ainsi que les cotisations d'assurance complémentaire visées à l'article 52, 3°, b, ne sont toutefois déduits que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période.
@@ -2096,7 +2126,17 @@
(6° aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24.) <L 1993-07-22/30, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 222. Les personnes morales visées à l'article 220, 3°, sont également imposables à raison :
##### Article 222. <AR 1996-12-20/40, art. 31, 024; **En vigueur :** 01-01-1998> Les personnes morales visées à l'article 220, 2°, sont également imposables à raison :
1° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;
2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;
3° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;
4° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant.
##### Article 223. <AR 1996-12-20/40, art. 32, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> Les personnes morales visées à l'article 220, 3°, sont également imposables à raison :
1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à l'étranger, sauf s'il s'agit de biens dont le revenu cadastral serait exonéré du précompte immobilier si ces biens étaient sis en Belgique; le montant imposable de ces revenus est déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;
@@ -2108,19 +2148,21 @@
- d'autres biens, à condition que le locataire, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte ces biens à l'une des fins prévues à l'article 12, § 1er;
le montant imposable des ces revenus étant également determiné conformément aux articles 7 à 11 et 13;
3° de sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique ou à l'étranger, sauf les exceptions prévues au 2°; le montant imposable des ces sommes est aussi déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;
4° de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 8°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101 et 103, § 2;
5° de plus-values réalisées sur des participations importantes, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 9°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformement à l'article 102.
##### Article 223. Les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sont également imposables à raison :
1° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;
2° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement par l'article 52, 3°, b et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59.
le montant imposable de ces revenus étant également déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;
3° de sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique ou à l'étranger, sauf les exceptions prévues au 2°; le montant imposable de ces sommes est aussi déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;
4° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;
5° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;
6° de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 8°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 1er et 3, et 103, § 2;
7° de plus-values réalisées sur des participations importantes, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 9°;
le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément à l'article 102;
8° de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.
##### Article 226. L'impôt sur les dividendes visés à l'article 224, est majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés audit article.
@@ -2252,11 +2294,9 @@
4° les groupements d'intérêt économique.
##### Article 45. Par dérogation à l'article 44, les plus-values qui se rapportent à des parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sont considérées comme non réalisées quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, scission ou dissolution sans partage de l'avoir social, à laquelle les articles 211 à 214 s'appliquent.
Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux parts recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les parts recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des parts échangées.
Les alinéas 1er et 2 sont également applicables aux plus-values sur des actions ou parts de sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, quand ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou transformation effectuée en exemption d'impôt dans cet état, en vertu de dispositions analogues à celles des articles 211 à 214.
##### Article 45. <L 1998-12-22/36, art. 6, 043; **En vigueur :** 01-10-1993> Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.
Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.
##### Article 108. Pour chaque parti politique, n'entre en ligne de compte pour l'agrément qu'une seule association sans but lucratif à titre d'institution qui accorde un soutien financier à ce parti politique.
@@ -2421,3 +2461,25 @@
Les articles 405 à 407 ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.
##### Article 58. Dans le cas où l'octroi de commissions secrètes par les entreprises est reconnu de pratique courante, le Ministre des Finances peut, à la demande du contribuable, autoriser que soient considérées comme frais professionnels, les sommes ainsi allouées, à condition que ces commissions n'excèdent pas les limites normales et que l'entreprise effectue le paiement des impôts y afférents, calculés aux taux fixés forfaitairement par le Ministre et qui ne peuvent être inférieurs à 20 p.c.
##### Article 234. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 3°, l'impôt est établi :
1° sur la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs de leurs biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens sauf s'il s'agit :
- de biens donnés en location à une personne physique qui n'affecte ces biens ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle;
- de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et qui sont utilisés à des fins agricoles ou horticoles par le locataire;
- d'autres biens, à condition que le locataire, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte ces biens à l'une des fins prévues à l'article 12, § 1er;
2° sur les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique, sauf les exceptions prévues au 1°;
3° sur les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse ou le décès prématuré, les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52,, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues par l'article 59;
4° sur les dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.
##### Article 240. Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 227, 2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des revenus recueillis en Belgique, sous la seule déduction, à titre de frais professionnels visés à l'article 195, des rémunérations et charges sociales connexes qui sont imputées des résultats d'un établissement dont ces contribuables disposent en Belgique, en raison de l'activité exercée dans cet établissement.
(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, le pourcentage de la déduction pour investissement, dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, est celui visé à l'article 201, alinéa 1er, 2°.) <L 1992-07-28/30, art. 29; **En vigueur :** 27-03-1992>
##### Article 281. Le précompte mobilier afférent à des dividendes dont les titres sont affectés par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, n'est imputé qu'à la condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes.
1999-04-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-02-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-06
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-01-01
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1997-10-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-09-13
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1997-08-09
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-06-18
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1997-05-23
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1997-01-01
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1996-03-30
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1996-02-01
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1996-01-01
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1994-07-16
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1994-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1992-07-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE :
1992-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
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