Historique des réformes

10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

34 versions · 1992-01-01 — 2009-01-01
2009-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2008-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2005-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2004-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2002-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
2000-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-14
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-02-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-06
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-10-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-09-13
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-08-09
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-06-18
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-05-23
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-03-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-02-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-03
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-26
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-10
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-07-16
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1992-07-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE :
1992-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
version originale Texte à cette date

Changements du 1996-02-01

@@ -324,6 +324,8 @@
2° la cotisation spéciale distincte sur les dépenses non justifiées est calculée au taux de (300 p.c.) <L 1994-03-30/39, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;) <L 1994-12-21/31, art. 105, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
##### Article 247. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé :
1° au taux de 20 p.c. en ce qui concerne les revenus visés à l'article 234, 1° et 2°;
@@ -1022,7 +1024,7 @@
2° les revenus de capitaux et biens mobiliers à charge d'un habitant du royaume, d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que les revenus de même nature à charge d'un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique;
3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatées ou realisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements : <L 1992-07-28/30, art. 23, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatées ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements : <L 1992-07-28/30, art. 23, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
a) de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution (ou de la cession) d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires; <L 1992-07-28/30, art. 23, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
@@ -1030,9 +1032,9 @@
c) (...) <L 1992-07-28/30, art. 23, 3°; **En vigueur :** 01-01-1993>
d) de l'exercice, par un non-résident visé à l'article 227, 2°, d'un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans une société de capitaux, ainsi que d'activités exercées par ce non-résident dans une société de personnes ou dans un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, 2°;
e) de la qualité d'associé dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visee à l'article 29;
d) de l'exercice, par un non-résident visé à l'article 227, 2°, d'un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans une société de capitaux (résidente), ainsi que d'activités exercées par ce non-résident dans une société de personnes (résidente) ou dans un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, 2°; <L 1994-07-06/33, art. 32, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
e) de la qualité d'associé dans une société civile ou une association sans personnalité juridique (visée à l'article 29, § 2); <L 1994-07-06/33, art. 32, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, résultant d'une activité exercée en Belgique;
@@ -1042,9 +1044,9 @@
a) d'un habitant du Royaume;
b) d'une societé résidente, d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction;
c) de l'Etat, des Communautés, Regions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges;
b) d'une société résidente, d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction;
c) de l'Etat, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges;
d) d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227;
@@ -1078,11 +1080,11 @@
3° les redevances et la valeur des charges y assimilées visées à l'article 104, alinéa 1er, 11°, pour autant que lesdites depenses se rapportent à un immeuble sis en Belgique.
##### Article 242. (§ 1.) Par dérogation à l'article 241 sont déductibles, lorsqu'un contribuable visé à l'article 227, 1°, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, à l'exception de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume et de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 11°, lorsque le droit d'emphytéose ou de superficie ou tout autre droit immobilier similaire porte sur des biens immobiliers sis à l'étranger. <L 1992-07-28/30, art. 30; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 242. (§ 1.) Par dérogation à l'article 241 sont déductibles, lorsqu'un contribuable visé à l'article 227, 1°, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, (à l'exception de celles visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume). <L 1992-07-28/30, art. 30; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 1994-07-06/33, art. 35, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
(L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère.) <L 1992-12-28/32, art. 11; **En vigueur :** 01-01-1992>
(§ 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées aux articles 104 à 125.) <L 1992-07-28/30, art. 30; **En vigueur :** 01-01-1993>
(§ 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées (aux articles 104 à 116).) <L 1992-07-28/30, art. 30; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 1994-07-06/33, art. 35, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
### CHAPITRE IV. - Calcul de l'impôt.
@@ -1454,6 +1456,8 @@
3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.
(L'alinéa 1, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers agréée par la Commission bancaire et financière.) <L 1994-12-21/31, art. 99, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que :
1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration de la société bénéficiaire de l'apport soit situé dans un Etat membre des Communautés européennes;
@@ -1554,6 +1558,8 @@
(§ 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportés à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique.
(L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement en biens immobiliers à capital fixe agréée par la Commission bancaire et financière a pris part à l'opération susvisée.) <L 1994-12-21/31, art. 104, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante, bénéficiaire ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.
Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu.
@@ -1689,3 +1695,37 @@
§ 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière d'impôts sur les revenus, en informeront le Ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 5. <NOTE : Les modifications publiées semblent incohérentes. Voir L 1990-12-04/32, art. 244, M.B. 22-12-1990, p. 23893-4; L 1991-06-12/30, art. 243, M.B. 09-07-1991, p. 15355; CIR 1992-04-10/32, art. 327, § 5, M.B. 30-07-1992; AR 1995-12-22/46, art. 4, M.B. 06-01-1996, p. 314> La Commission bancaire et financière, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et les services de contrôle financier et comptables visés à l'article 48, § 3, de la loi du 17 juillet 1985, informent immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'ils constatent qu'un organisme dont ils assurent le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme ayant pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale.
##### Article 184. Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.
En cas d'apport de branches d'activité ou d'une universalité de biens en exemption d'impôt conformément à l'article 46, § 1er, 2°, le capital libéré par l'apport est égal à la valeur que cet apport avait au point de vue fiscal dans le chef de l'apporteur.
(Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré.) <L 1992-07-28/30, art. 16; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 236. L'exonération temporaire prévue à l'article 46, § 1er, 2°, n'est applicable que dans la mesure où les actions ou parts recues en rémunération de l'apport visé demeurent affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
##### Article 244. <L 1992-12-28/32, art. 12; **En vigueur :** 01-01-1992> Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III, et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entrent en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154.
L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère.
##### Article 262. Par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne :
1° (les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans les cas où ces revenus :
a) ont été attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine belge;
b) ont été recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère.) <L 1993-07-22/30, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1993>
2° les dividendes d'origine étrangère, susceptibles d'être déduits à titre de revenus déjà taxés conformément aux articles 202 et 203, que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents ont recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique;
3° les revenus de la location de biens mobiliers qui proviennent de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés, les revenus de la sous-location, de la cession de bail et de la concession du droit d'usage visés à l'article 90, 5° et les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque ces revenus sont recueillis par des personnes morales visées à l'article 220 ou par des non-résidents;
4° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les lots afférents aux titres d'emprunts recueillis abusivement en exemption de précompte :
a) sur la base d'une déclaration inexacte;
b) ou sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, 8°;
5° les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, lorsque ces titres sont aliénés avant l'échéance des revenus.
##### Article 283. Dans le chef des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 246 aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes visés à l'article 202, 1° et 2°.