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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)
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1995-04-26
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
Changements du 1995-04-26
@@ -1110,6 +1110,8 @@
Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.
(L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge.) <L 1994-07-06/33, art. 42, 005; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 271. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre l'application de l'article 270 aux bénéfices, aux profits, aux rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs, ainsi qu'aux revenus divers visés à l'article 90, 1° à 3°.
##### Article 280. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes, ainsi que de revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la propriété ou l'usufruit des capitaux et biens mobiliers ou la qualité de créancier.
@@ -1529,3 +1531,37 @@
4° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;
5° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social.
##### Article 206. <L 1993-08-06/32, art. 1; **En vigueur :** 01-10-1993> § 1. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.
La déduction ne peut en aucun cas dépasser, par période imposable, 20 millions de francs ou, lorsque le montant des bénéfices après application des articles 202 à 205 excède 40 millions de francs, la moitié de ce montant.
§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission, les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou absorbés, également avant l'opération.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
##### Article 261. Sont redevables du précompte mobilier et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire :
1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens immobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1, 2° à 4°, et des lots afférents à des titres d'emprunts;
2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le payement de revenus de capitaux et biens mobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts, à moins qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte à été effectuée par un précédent intermédiaire.
##### Article 263. Le Roi peut prendre des mesures spéciales pour assurer le paiement du précompte mobilier sur les revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des sommes d'argent déposées à l'étranger.
Il règle l'exécution de l'article 262, 4°, b, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels sont tenues de fournir à cet effet.
##### Article 265. Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie.
### Sous-section III. - Débition du précompte.
##### Article 267. L'attribution ou la mise en paiement des revenus entraîne la débition du précompte mobilier.
Est notamment considérée comme attribution, l'inscription d'un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire.
La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le précompte mobilier est calculé sur la valeur vénale à déclarer par le contribuable sous le contrôle de l'administration.
Les revenus de dépôts d'argent sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période à laquelle ils se rapportent.
Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont censés être attribués ou mis en paiement le 31 décembre de chaque année.
Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires.
1995-04-10
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-07-16
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1992-07-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE :
1992-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
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