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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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1999-02-24
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Changements du 1999-02-24

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10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité;
11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par des administrateurs et des associés actifs en vue (...) de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils percoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance. <L 1995-12-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 17-10-1995>
11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par (des dirigeants d'entreprise) en vue (...) de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils percoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance. <AR 1996-12-20/40, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-01-1998> <L 1995-12-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 17-10-1995>
##### Article 53. Ne constituent pas des frais professionnels :
@@ -188,7 +188,7 @@
b) les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition;
(c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27 alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activite, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité.
(c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27 alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activité, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité.
Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section.) <L 1992-07-28/30, art. 15, 1°; **En vigueur :** 06-04-1992>
@@ -198,7 +198,7 @@
f) les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière;
g) l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquides d'une autre maniere;) <L 1992-12-28/32, art. 89, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993 en 01-01-1994>
g) l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière;) <L 1992-12-28/32, art. 89, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993 en 01-01-1994>
2° (au taux de 10 p.c. :
@@ -216,7 +216,7 @@
a) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;
b) les dividendes visés à l'article 269, alinea 2, 2°, et alinéa 3;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
b) les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° (au taux de 25 p.c., les dividendes, à l'exclusion de ceux visés à l'article 269, alinéas 2 et 3;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
@@ -224,7 +224,7 @@
4° au taux de 16,5 p.c. :
a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activite professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles (il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47), et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans. <L 1994-07-06/33, art. 24, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles (il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47), et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans. <L 1994-07-06/33, art. 24, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
La condition relative à la période d'affectation de 5 ans prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle ou d'une ou plusieurs branches de celle-ci;
@@ -232,17 +232,17 @@
Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°.) <L 1992-07-28/30, art. 15, 2°; **En vigueur :** 06-04-1992>
c) les prix, subsides, rentes et pensions visés a l'article 90, 2°;
c) les prix, subsides, rentes et pensions visés à l'article 90, 2°;
d) les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition;
e) les plus-values visées à l'article 90, 9°;
f) les capitaux résultant de contrats d'assurances-vie non imposés conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré, ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats lorsqu'elles sont liquidées soit à l'occasion de la mise à la retraite ou de la prepension de l'assuré, soit au cours d'une des 5 annees qui précèdent l'expiration normale du contrat, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué (et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b); <L 1992-12-28/32, art. 89, 3°; **En vigueur :** 01-01-1994>
e) les plus-values visées (à l'article 90, 9° et 10°); <AR 1996-12-20/40, art. 19, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
f) les capitaux résultant de contrats d'assurances-vie non imposés conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré, ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats lorsqu'elles sont liquidées soit à l'occasion de la mise à la retraite ou de la prépension de l'assuré, soit au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué (et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b); <L 1992-12-28/32, art. 89, 3°; **En vigueur :** 01-01-1994>
(fbis) (...) <L 1992-12-28/32, art. 89, 4°; **En vigueur :** 01-01-1993>
g) (les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visees à l'article 145.1., 1°.) <L 1994-07-06/33, art. 24, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
g) (les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°.) <L 1994-07-06/33, art. 24, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
h) le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie;
@@ -270,7 +270,7 @@
- les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations;
- les rentes visees à l'article 90, 4°.
- les rentes visées à l'article 90, 4°.
##### Article 178. § 1. Les montants exprimés en francs dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière, sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus, exonérations, réductions, déductions et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume (sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3). <L 1992-12-28/32, art. 5, 1°; **En vigueur :** 10-01-1993>
@@ -324,11 +324,11 @@
##### Article 246. Dans les cas visés à l'article 233 :
1° l'impôt est calculé au taux de 43 p.c. sans préjudice de l'application de l'article 218;
1° (l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215, sans préjudice de l'application de l'article 218); <L 1996-01-30/41, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
2° la cotisation spéciale distincte sur les dépenses non justifiées est calculée au taux de (300 p.c.) <L 1994-03-30/39, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;) <L 1994-12-21/31, art. 105, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(Dans le cas prevu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;) <L 1994-12-21/31, art. 105, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
##### Article 247. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé :
@@ -340,7 +340,7 @@
##### Article 269. <L 1994-03-30/39, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Le taux du précompte mobilier est fixé à :
1° (15 p.c.) pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;
1° (15 p.c.) pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés a l'article 90, 5° à 7°;
2° 25 p.c. pour les dividendes. <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
@@ -352,7 +352,7 @@
- l'économie d'impôt résultant de l'exonération prévue en la matière à l'impôt des sociétés;
- le complément éventuel des revenus résultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé.
- le complément éventuel des revenus resultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas echéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé.
Le taux de 25 p.c. est également réduit à (15 p.c.) pour les dividendes suivants, pour autant que la société distributrice de ces dividendes ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de cette réduction : <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
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b) les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire;
c) les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, autres que les dividendes visés à l'article 21, 2°.
Le taux de (15 p.c.) prévu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société. <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
c) les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financières et aux marchés financiers, autres que les dividendes visés à l'article 21, 2°.
(d) les dividendes d'actions ou parts distribués par des sociétés qui sont cotées a une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° :
- lorsqu'il s'agit de sociétés déjà cotees à une bourse de valeurs mobilières à la date du 1er juillet 1997, durant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date;
- lorsqu'il s'agit d'autres sociétés, durant la période comprise entre la date de leur admission à une bourse de valeurs mobilières et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date.) <L 1998-02-10/33, art. 33, 038; **En vigueur :** indéterminée >
Le taux de (15 p.c.) prevu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société. <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 3, a) et b), qui procèdent à des réductions de leur capital après le 31 décembre 1993, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ne sont prises en considération que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital.
Toutefois, ces augmentations de capital sont prises en considération pour leur totalité lorsque les réductions de capital répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Sont présumées répondre à la condition visée à l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou à la constitution de réserves indisponibles.
Sont présumées répondre à la condition visée à l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou a la constitution de réserves indisponibles.
En cas de cession par les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif, par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés avant le 1er janvier 1994 à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés avant le 1er janvier 1994, seul le montant de l'apport en numéraire qui excède le prix de la cession est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3, a) et b).
@@ -418,29 +424,29 @@
(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.) <L 1992-12-28/32, art. 25; **En vigueur :** 10-01-1993>
### TITRE VIIbis. - Contribution complêmentaire de crise. <Inséré par L 1993-07-22/30, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1994>
### Sous-section II. - Déduction des revenus exonérés.
##### Article 463bis. <Inséré par L 1993-07-22/30, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1994> § 1. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels :
1° à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées aux articles 219 et 246, 2°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés :
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 et 246, alinéa 1), des précomptes et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, visés aux articles 277 à 296; <L 1994-12-21/31, art. 106, 1°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
1° à l'impot des personnes physiques, (à l'exception des impositions distinctes visées à l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis) à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visees à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées aux articles 219 et 246, 2°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés : <L 1995-12-20/31, art. 21, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
- avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 et 246, alinéa 1), des précomptes (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt), visés aux articles 277 à 296; <L 1994-12-21/31, art. 106, 1°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995> <L 1995-12-20/31, art. 21, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-1997>
- avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret ou de la bonification qui y est attachée et avant application des 6 centimes additionnels visés à l'article 245;
2° au précompte mobilier;
3° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-résidents, établi et recouvré conformément à l'article 301;
4° à la cotisation spéciale sur revenus mobiliers instaurée par l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires;
2° (...) <L 1995-12-20/31, art. 21, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
3° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-residents, établi et recouvré conformément à l'article 301;
4° (...) <L 1995-12-20/31, art. 21, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° à la cotisation spéciale établie dans le chef des producteurs d'électricité, instaurée par l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales; elle est calculée sur cette cotisation spéciale déterminée avant imputation des versements anticipés visés à l'article 36 de ladite loi et avant application de la majoration prévue pour absence ou insuffisance de tels versements.
Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, 246, alinéa 1), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base. <L 1994-12-21/31, art. 106, 2°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.) <L 1994-03-30/39, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.
Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base a leur calcul. Les dispositions prevues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, 246, alinéa 1), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base. <L 1994-12-21/31, art. 106, 2°, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base a leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.) <L 1994-03-30/39, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées a l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.
§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 :
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4° à l'article 304, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents s'entendent de l'impôt majoré des contributions complémentaires de crise.
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le taux du précompte mobilier, majoré de 3 centimes additionnels, est arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5.
§ 3. (...) <L 1995-12-20/31, art. 21, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 519. (Par dérogation aux articles 171, 2°bis et 269, alinéa 1er, 1°), le taux de l'impôt des personnes physiques correspondant au précompte mobilier est fixé à 25 p.c. : <L 1993-12-24/33, art. 33; **En vigueur :** 01-01-1995>
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1° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges;
2° les revenus d'actions ou parts payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions propres par des sociétés étrangères et par les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; <L 1992-12-28/32, art. 1; **En vigueur :** 19-09-1992>
2° les revenus (autres que ceux visés à l'article 19, § 1, 4°,) d'actions ou parts payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions propres par des sociétés étrangères et par les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; <L 1996-03-20/32, art. 5, 018; **En vigueur :** 07-04-1995> <L 1992-12-28/32, art. 1; **En vigueur :** 19-09-1992>
3° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;
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d) les entreprises de prêts hypothécaires régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936;
e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et qui ont été agréées comme telles conformément à la loi du 9 juillet 1957;
f) les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel de même que les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel;
e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et (et sont soumises à l'application de la loi du 12 juin 1991); <L 1994-07-06/33, art. 10, 1°, 004; **En vigueur :** 01-07-1992>
f) (les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel) de même que les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de (la S.A. Crédit professionnel); <AR 1996-12-23/36, art. 25, 023; **En vigueur :** 01-04-1997>
g) les caisses de crédit agréées par l'Institut national de crédit agricole;
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i) la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962;
j) les sociétés de crédit au logement suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse landmaatschappij et les sociétés agréées par celle-ci, les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
j) (les sociétés de logement) suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse landmaatschappij et les sociétés agréées par (celles-ci), les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié; <L 1994-07-06/33, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
k) les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéras a à j, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts.
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a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions;
b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions( à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques); <L 1998-06-12/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
c) aux centres publics d'aide sociale (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 2°, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
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7° 80 p.c. des dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge du contribuable;
8° la moitié, avec un maximum de 250.000 francs, de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l'exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par "accessible au public";
8° la moitié, avec un maximum de (1 000 000 francs), de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l'exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par "accessible au public"; <L 1997-06-04/38, art. 2, 028; **En vigueur :** 09-08-1997>
9° les intérêts d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er mai 1986, pour une durée minimum de dix ans;
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##### Article 107. Les libéralités visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 5°, sont déduites à condition qu'elles atteignent au moins 1.000 francs et fassent l'objet d'un recu du donataire.
##### Article 110. <L 1995-02-22/37, art. 2, 007; **En vigueur :** 10-04-1995> Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées à l'article 104, 3°, b, e, g, 4° et 4°bis.
##### Article 110. <L 1995-02-22/37, art. 2, 007; **En vigueur :** 10-04-1995> Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées (à l'article 104, 3°, b, e, g, i, 4° et 4°bis). <L 1997-07-14/34, art. 2, 029; **En vigueur :** 13-09-1997>
##### Article 111. Le Ministre des Finances reconnaît une renommée internationale aux oeuvres d'art visées à l'article 104, alinéa 1er, 5°, b, sur avis conforme, selon la nature de l'oeuvre d'art, de la commission technique compétente prévue par les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 23 août 1933, qui est relatif aux Musées royaux des Beaux-Arts, ou du comité de section compétent visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 portant règlement organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire.
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##### Article 143. Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction :
1° des allocations familiales, des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale;
1° (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale); <L 1994-07-06/33, art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
2° des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés;
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(10° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990.) <L 1992-12-28/32, art. 7; **En vigueur :** 01-01-1992>
(11° la société de droit public à finalit»sociale Coopération technique belge.) <L 1998-12-21/30, art. 32, 041; **En vigueur :** 24-02-1999>
##### Article 181. Ne sont pas non plus assujetties à l'impôt des sociétés, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et :
1° qui ont pour objet exclusif ou principal l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres;
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6° qui sont agréées en qualité de service d'aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des Communautés;
7° qui sont agréées pour l'application de (l'article 104), 3°, b, d, e et h et 4°, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés (...) ou au pays tout entier. <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 1994-07-06/33, art. 26, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
7° qui sont agréées pour l'application de (l'article 104, 3°, b, d, e, h et i, 4° et 4°bis), ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés (...) ou au pays tout entier. <L 1997-07-14/34, art. 3, 029; **En vigueur :** 13-09-1997> <L 1994-07-06/33, art. 26, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 186. Lorsqu'une société acquiert de quelque facon que ce soit ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué.
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2° (...) <L 1993-07-22/30, art. 5, 1°; **En vigueur :** 01-01-1994>
3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier); <L 1993-07-22/30, art. 5, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
4° (...) la taxe annuelle sur les participations béneficiaires prevue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre; <L 1992-07-28/30, art. 17, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
5° la partie exonérée, en matière d'impôt des personnes physiques, des revenus de dépôts d'épargne et des dividendes des sociétés coopératives agreées par le Conseil national de la Coopération;
6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 a 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts. <L 1994-07-06/33, art. 28, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétes et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier); <L 1993-07-22/30, art. 5, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
4° (...) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre; <L 1992-07-28/30, art. 17, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
5° la partie exonérée, en matière d'impôt des personnes physiques, des revenus de dépôts d'épargne et des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération;
6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre;
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une sociéte jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts. <L 1994-07-06/33, art. 28, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
(8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre.) <L 1992-07-28/30, art. 17, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
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(10° sans préjudice de l'application de l'article 55, les intérêts, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d'actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d'au moins un an, au moment de leur cession.
L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.) <L 1995-12-20/31, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
(11° sans préjudice de l'application des articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;) <AR 1996-12-20/40, art. 24, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
L'alinea 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétes liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.) <L 1995-12-20/31, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 216. <L 1992-12-28/32, art. 35; **En vigueur :** 01-01-1993> Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'economie et de l'agriculture;
(1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3;) <L 1994-12-21/31, art. 103, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
2° à 5 p.c. pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de (la SA Crédit professionnel), (de même que pour les sociétés de logement) visées à l'article 56, § 2, 2°, j. <AR 1996-12-23/36, art. 25, 023; **En vigueur :** 01-04-1997> <L 1994-07-06/33, art. 29, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
2° à 5 p.c. (...) pour les sociétés de logement visées à l'article 56, § 2, 2°, j. <AR 1997-04-25/51, art. 1, 027; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 220. Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :
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1° les revenus des biens immobiliers sis en Belgique;
2° les revenus de capitaux et biens mobiliers à charge d'un habitant du royaume, d'une société, association, etablissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ou collectivites locales, d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que les revenus de même nature à charge d'un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique;
3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatées ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements : <L 1992-07-28/30, art. 23, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
2° les revenus de capitaux et biens mobiliers à charge d'un habitant du royaume, d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ou collectivites locales, d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que les revenus de même nature à charge d'un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique;
3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatees ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements : <L 1992-07-28/30, art. 23, 1°; **En vigueur :** 01-01-1993>
a) de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution (ou de la cession) d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires; <L 1992-07-28/30, art. 23, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
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c) (...) <L 1992-07-28/30, art. 23, 3°; **En vigueur :** 01-01-1993>
d) de l'exercice, par un non-résident visé à l'article 227, 2°, d'un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans une société de capitaux (résidente), ainsi que d'activités exercées par ce non-résident dans une société de personnes (résidente) ou dans un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, 2°; <L 1994-07-06/33, art. 32, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
d) (d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce non-résident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente;) <AR 1996-12-20/40, art. 36, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
e) (de la qualité d'associé dans des sociétés ou groupements qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2;) <L 1996-01-30/41, art. 5, 016; **En vigueur :** 09-04-1996>
4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, résultant d'une activité exercée en Belgique;
5° les benéfices et profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée en Belgique par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause;
6° les rémunérations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 4° et 5°, à charge :
4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, resultant d'une activité exercée en Belgique;
5° les bénéfices et profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée en Belgique par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause;
6° les remunérations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 4° et 5°, à charge :
a) d'un habitant du Royaume;
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(8° les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne physique ou morale.) <L 1992-07-28/30, art. 23, 4°; **En vigueur :** 01-01-1993>
(9°) les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 9°, dans le cas où il s'agit : <L 1992-07-28/30, art. 23, 4°; **En vigueur :** 01-01-1993>
(9° les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 10°, dans le cas où il s'agit :) <AR 1996-12-20/40, art. 36, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
a) de bénéfices ou profits produits ou recueillis en Belgique;
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d) de revenus d'immeubles ou d'emplacements situés en Belgique;
e) de lots afferents à des titres d'emprunts émis en Belgique;
e) de lots afférents à des titres d'emprunts émis en Belgique;
f) de produits de la location en Belgique du droit de chasse, de pêche ou de tenderie;
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h) de plus-values réalisées sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sauf dans la mesure où ces plus-values ne sont pas imposables en vertu de l'article 95.
(i) de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis sis en Belgique ou des droits réels afférents à de tels immeubles.) <AR 1996-12-20/40, art. 36, 3°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 241. Sont seuls déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232 :
1° 80 p.c. des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu, visés à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du Royaume;
2° les libéralités payées aux institutions belges visées (à l'article 104), 3, a à h, 4° et 5°; <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° les libéralités payées aux institutions belges visées (à l'article 104), 3, a à i, 4°, 4°bis et 5°); <L 1997-07-14/34, art. 4, 029; **En vigueur :** 13-09-1997>
3° (...) <L 1994-07-06/33, art. 34, 004; **En vigueur :** 01-01-1995>
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Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels.
##### Article 253. <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
##### Article 253. <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Est exoneré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er;
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3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un servic public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
<NOTE : En ce qui concerne la Région flamande, l'article 253 est complété comme suit : " 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998;
5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels le revenu cadastral est fixé la première fois en vertu de l'article 472, § 2.
L'exemption visée à l'alinéa 1, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998.
Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire. " (DCFL 1997-12-19/47, art. 11, 036; **En vigueur :** 01-01-1998)>
##### Article 255. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, (...) et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales. <L 1994-07-06/33, art. 39, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
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2° la cotisation spéciale visée à l'article 301 est assimilée, pour l'application du présent article, à un versement anticipé, à condition qu'elle se rapporte à des biens immobiliers produisant des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a.
##### Article 313. Les habitants du Royaume ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques les revenus de capitaux et biens mobiliers ni (les lots visés à l'article 90, 6°), à l'exception : <L 1994-07-06/33, art. 51, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
1° des revenus (autres que les dividendes visés aux articles 186, 187 et 209) pour lesquels, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aucun précompte mobilier n'a été acquitté; <L 1992-07-28/30, art. 34; **En vigueur :** 01-01-1992>
2° des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement (les limites fixées aux 5° et 6° dudit article) et que le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent. <L 1994-07-06/33, art. 51, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.
##### Article 313. (Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens immobiliers ni les lots vises à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit :
1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires;
2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers vises à l'article 17, § 1er, 3°;
3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4°;
4° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, 2°;
5° des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5° et 6° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.) <L 1997-04-16/35, art. 8, 026; **En vigueur :** 01-01-1997>
Le précompte mobilier du sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.
### Section IV. - Identification des contribuables.
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##### Article 401. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux que l'entrepreneur peut utiliser.
(Avant d'entrer en foction, les membres de la commission prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participeront.) <L 1994-07-06/33, art. 77, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux (autorisées et la catégorie du nombre de travailleurs) que l'entrepreneur peut utiliser. <L 1994-07-06/33, art. 77, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 402. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée à l'article 400, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément à l'alinéa 1er dudit article 400.
Celui qui a fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.
Lorsque l'intéressé n'a pas effectué le versement prévu par ce paragraphe, le montant dû est doublé et enrôlé à sa charge, dans le délai prévu à l'article 354, à titre d'amende administrative.
Lorsque l'intéressé n'a pas effectué le versement prévu (par cet article), le montant dû est doublé et enrôlé à sa charge, dans le délai prévu à l'article 354, à titre d'amende administrative. <L 1994-07-06/33, art. 78, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 404. § 1. Les articles 400 à 403 ne sont pas applicables :
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2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe;
3° aux cas dans lesquels l'article 405 est applicable dans le chef d'une même personne.
3° aux cas dans lesquels (les articles 405 à 408 sont applicables) dans le chef d'une même personne. <L 1994-07-06/33, art. 79, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Ces articles ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.
§ 2. Les articles 400 à 403 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.
##### Article 406. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour effectuer des prestations de service relevant des activités déterminées par le Roi, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.
##### Article 406. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour effectuer des prestations de service (répondant à) des activités déterminées par le Roi, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. <L 1994-07-06/33, art. 80, 005; **En vigueur :** 01-01-1992>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les règles qu'Il détermine, réduire le pourcentage fixé à l'alinéa 1er ou dispenser de celui-ci.
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3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.
(L'alinéa 1, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers agréée par la Commission bancaire et financière.) <L 1994-12-21/31, art. 99, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, agréée par la Commission bancaire et financière.) <L 1997-04-16/35, art. 2, 026; **En vigueur :** 02-06-1997>
L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que :
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##### Article 145.21. <Inséré par L 1994-03-30/39, art. 7; **En vigueur :** 01-01-1995> Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2 et 145.22, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses effectivement payées à une agence locale pour l'emploi, pendant la période imposable, pour des prestations fournies par un chômeur complet indemnisé de longue durée ou par un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence.
##### Article 203. (Les revenus visés à l'article 202, 1° et 2°, ne sont déductibles :
1° que s'ils sont alloués ou attribués par des sociétés résidentes ou par des sociétés étrangères assujetties à un impôt analogue à l'impôt des sociétes;
2° et pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement des dividendes, la société bénéficiaire détienne dans le capital de la société distributrice des revenus une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement est de 50 millions de francs au moins.) <L 1992-12-28/32, art. 9, 1°; **En vigueur :** 01-01-1994>
Ces revenus ne sont toutefois pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués :
1° par une société étrangère, établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;
2° par une société holding ou une société de financement qui est soumise, dans le pays où elle est établie, à un régime fiscal exorbitant du droit commun;
3° (par une société d'investissement, à savoir une société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux;) <L 1994-12-21/31, art. 100, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
4° par une société étrangère, dans la mesure où celle-ci distribue des revenus qui ne satisfont pas eux-mêmes aux conditions de déduction.
(L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux revenus recueillis :
1° par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;
2° par des entreprises d'assurances visés à l'article 56, § 2, 2°, h;) <L 1992-12-28/32, art. 9, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
(3° par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.) <L 1995-04-06/77, art. 160, 010; **En vigueur :** 01-01-1996>
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux revenus alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.
L'alinea 2, 2° et 3°, ne s'applique pas dans la mesure où il est établi que les revenus proviennent de revenus percus par des sociétés qui satisfont eux-mêmes aux conditions de déduction.
##### Article 203. <AR 1996-12-20/40, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-1997> § 1. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par :
1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;
2° une société de financement, une société de tresorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;
3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;
4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique;
5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits a concurrence d'au moins 90 p.c.
§ 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.
Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui repondent eux-mêmes aux conditions de deduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées en vertu de l'article 192.
Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une societé de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la periode imposable et du capital libére a la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes.
Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement etranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué à l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c.
Le § 1er, 5°, ne s'applique pas quand la société qui redistribue :
1° est une société résidente ou une société étrangère etablie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières a la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;
2° est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger.
Le Roi arrête la liste des bourses de valeurs mobilières dont les conditions d'admission sont au moins équivalentes à celles de la directive précitée.
§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de deduction.
##### Article 210. (§ 1. Les articles 208 et 209 sont également applicables :
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2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés au 1°;
3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 165 à 174 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 165 à 174 des lois coordonnées sur les societés commerciales;
4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration.) <L 1993-08-06/32, art. 2, 1°; **En vigueur :** 01-10-1993>
(5° en cas d'agrément en tant que société d'ivestissement à capital fixe en biens immobiliers par la Commission bancaire et financière.) <L 1994-12-21/31, art. 101, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(5° en cas d'agrement en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire et financière.) <L 1997-04-16/35, art. 4, 026; **En vigueur :** 02-06-1997>
§ 2. (Dans les cas visés au § 1er), la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social. <L 1993-08-06/32, art. 2, 2°; **En vigueur :** 01-10-1993>
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3° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
(L'alinéa 1 ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers agréée par la Commission bancaire et financière.) <L 1994-12-21/31, art. 102, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération.
(L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière.) <L 1997-04-16/35, art. 5, 026; **En vigueur :** 02-06-1997>
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'operation.
La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves immunisées et, enfin, sur le capital libéré.
Dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité, sur les réserves taxées.
Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exception de celles dont question à l'article 47, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.
Dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les reserves et, pour ces dernières, en priorité, sur les réserves taxées.
Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exception de celles dont question à l'article 47, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des societés absorbantes ou bénéficiaires.
La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l'opération visée au § 1er, alinéa 1er.
##### Article 231. (§ 1.) Sont exonérés sous condition de réciprocité : <L 1992-07-28/30, art. 26; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 231. (§ 1.) Sont exonéres sous condition de réciprocité : <L 1992-07-28/30, art. 26; **En vigueur :** 01-01-1993>
1° les revenus des biens immobiliers qu'un Etat étranger a affecté à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif;
2° les rémunérations percues, à charge des missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Belgique ou des chefs de ces missions, par les membres de leur personnel qui n'ont pas la nationalité belge, ainsi que les rémunérations percues, à charge d'un Etat étranger, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d'un établissement de droit public étranger, par des personnes visées à l'article 4, 3°;
3° les bénéfices qu'une entreprise étrangère non visée à l'article 228, § 2, 3°, b, retire en Belgique d'opérations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne a y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en Belgique.
(§ 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportés à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique.
(L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement en biens immobiliers à capital fixe agréée par la Commission bancaire et financière a pris part à l'opération susvisée.) <L 1994-12-21/31, art. 104, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
3° les bénéfices qu'une entreprise étrangère non visée à l'article 228, § 2, 3°, b, retire en Belgique d'operations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne a y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en Belgique.
(§ 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportes à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique.
(L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière, a pris part à l'opération susvisée.) <L 1997-04-16/35, art. 6, 026; **En vigueur :** 02-06-1997>
Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante, bénéficiaire ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.
Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu.
Dans les cas visés à l'article 47, l'apport effectué ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi du terme initialement prévu.) <L 1992-07-28/30, art. 26; **En vigueur :** 01-01-1993>
Dans les cas visés à l'article 47, l'apport effectue ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi du terme initialement prévu.) <L 1992-07-28/30, art. 26; **En vigueur :** 01-01-1993>
(§ 3. Sont exonérées les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'apport d'un établissement belge à une société résidente moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de la société.
@@ -1610,7 +1640,7 @@
Les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef de la société résidente sur les actifs délaissés par l'établissement belge sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire.
Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant dans l'établissement belge dans la mesure où ces éléments se retrouvent comme tels dans la comptabilité de la société résidente.
Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant dans l'établissement belge dans la mesure où ces éléments se retrouvent comme tels dans la comptabilité de la sociéte résidente.
Dans les cas visés à l'article 47, l'opération d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai initial de remploi.) <L 1996-01-30/41, art. 3, 016; **En vigueur :** 30-03-1996>
@@ -1628,11 +1658,19 @@
##### Article 206. <L 1993-08-06/32, art. 1; **En vigueur :** 01-10-1993> § 1. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.
La déduction ne peut en aucun cas dépasser, par période imposable, 20 millions de francs ou, lorsque le montant des bénéfices après application des articles 202 à 205 excède 40 millions de francs, la moitié de ce montant.
(...) <L 1995-04-04/39, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ou de l'article 211, § 1er, une société recoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission, les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou absorbés, également avant l'opération.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citee en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
(§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus professionnels de la période imposable ni d'aucune autre période imposable ultérieure, lorsque la moyenne du chiffre d'affaires et des produits financiers comptabilisés au cours des exercices sociaux se rattachant aux trois périodes imposables précédentes représente moins de 5 p.c. de la moyenne du montant total de l'actif figurant dans les comptes annuels de ces exercices.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de prendre en compte, en lieu et place du chiffre d'affaires et des produits financiers :
1° lorsqu'il s'agit de sociétés soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le montant total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres a revenu variable, des commissions percues et des autres produits d'exploitation ;
2° lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, le montant total des primes brutes et des produits de placement.) <L 1995-04-04/39, art. 4, 2°, 009; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 261. Sont redevables du précompte mobilier et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire :
@@ -1640,6 +1678,8 @@
2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le payement de revenus de capitaux et biens mobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts, à moins qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte à été effectuée par un précédent intermédiaire.
(3° les sociétés de gestion agréées par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 decembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les revenus attribués ou mis en paiement par lesdits fonds de placement en créances.) <L 1995-04-04/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 02-06-1995>
##### Article 263. Le Roi peut prendre des mesures spéciales pour assurer le paiement du précompte mobilier sur les revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des sommes d'argent déposées à l'étranger.
Il règle l'exécution de l'article 262, 4°, b, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels sont tenues de fournir à cet effet.
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##### Article 184. Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.
En cas d'apport de branches d'activité ou d'une universalité de biens en exemption d'impôt conformément à l'article 46, § 1er, 2°, le capital libéré par l'apport est égal à la valeur que cet apport avait au point de vue fiscal dans le chef de l'apporteur.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1996-01-30/41, art. 10, 1°, 016; **En vigueur :** 30-03-1996>
(Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré.) <L 1992-07-28/30, art. 16; **En vigueur :** 01-01-1993>
@@ -1764,11 +1804,11 @@
##### Article 262. Par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne :
1° (les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans les cas où ces revenus :
a) ont été attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine belge;
b) ont été recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère.) <L 1993-07-22/30, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1993>
1° (les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un precompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus :
a) ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère, sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier;
b) ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère;) <L 1997-04-16/35, art. 7, 026; **En vigueur :** 01-01-1997>
2° (...) <L 1996-01-30/41, art. 10, 3°, 016; **En vigueur :** 31-12-1995>
@@ -1806,15 +1846,15 @@
- soit la limite fixée à l'article 55,
- soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées, au début de la période imposable.) <L 1992-07-28/30, art. 1, 1°; **En vigueur :** 27-03-1992>
(Est considérée comme avance toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par un administrateur de société de capitaux sur cette société ou par un associé d'une société de personnes sur cette société ainsi que toute créance détenue par leur conjoint ou leurs enfants sur ces sociétés lorsque l'administrateur, l'associé ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception :
1° des obligations émises par appel public à l'épargne;
2° des créances sur des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la coopération;
3° des créances détenues par des administrateurs ou des associés ayant la qualité de société visée à l'article 179.) <L 1992-07-28/30, art. 1, 2°; **En vigueur :** 27-03-1992>
- (soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période).) <L 1992-07-28/30, art. 1, 1°; **En vigueur :** 27-03-1992> <AR 1996-12-20/40, art. 3, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception :
1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne;
2° des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération;
3° des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179.) <AR 1996-12-20/40, art. 3, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l'article 19, § 1er, 4°.) <L 1996-03-20/32, art. 3, 018; **En vigueur :** 07-04-1995>
@@ -1844,13 +1884,13 @@
##### Article 270. Sont redevables du précompte professionnel :
1° ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations;
2° ceux qui emploient, en Belgique, des personnes liées par un contrat de travail et dont la rémunération est totalement ou principalement constituée par des pourboires ou pourcentages de services payés par la clientèle;
1° ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations (, ainsi que les résidents qui, dans la qualité précitée, paient ou attribuent à l'étranger des rémunérations aux habitants du Royaume); <AR 1996-12-12/34, art. 1, 022; **En vigueur :** 01-01-1997>
2° ceux qui emploient, en Belgique, des personnes liées par un contrat de travail et dont la remunération est totalement ou principalement constituée par des pourboires ou pourcentages de services payés par la clientèle;
3° (ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus d'artistes du spectacle ou de sportifs visés à l'article 228, § 2, 8° ou, à défaut, l'organisateur des représentations ou des épreuves.) <L 1992-07-28/30, art. 33, 1°; **En vigueur :** 31-07-1992>
(4° celui qui est mandaté par les membres d'une société ou association visées à l'article 229, § 3, pour les représenter en matière fiscale ou, à défaut, chacun des associés ou membres, solidairement.) <L 1992-07-28/30, art. 33, 2°; **En vigueur :** 31-07-1992>
(4° celui qui est mandaté par les membres d'une sociéte ou association visées à l'article 229, § 3, pour les représenter en matière fiscale ou, à defaut, chacun des associés ou membres, solidairement.) <L 1992-07-28/30, art. 33, 2°; **En vigueur :** 31-07-1992>
(5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.) <L 1992-12-28/32, art. 14; **En vigueur :** 01-01-1993>
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1° à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou
2° à l'occasion de la vente de biens qui ont la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation,
sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens de remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle.
2° à l'occasion de la vente (d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens vendus aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation),
sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens de remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle. <AR 1996-12-20/40, art. 8, 024; **En vigueur :** 27-09-1996>
Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les immeubles de placement visés à l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées conformément à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.
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Il fixe également les règles particulières applicables lorsque les bénéfices, profits ou rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs se rapportent soit à une période inférieure ou supérieure à douze mois, soit à un exercice comptable clos à une date autre que le 31 décembre, soit à une activité à caractère saisonnier.
##### Article 192. (Sont aussi intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, alinéa 1er, 1°, alinéas 2, 4 et 5.) <L 1992-12-28/32, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 192. (Sont aussi intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des (articles 202, § 1, et 203).) <L 1992-12-28/32, art. 8; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1996-12-20/40, art. 21, 024; **En vigueur :** 01-01-1997>
L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.
@@ -2030,9 +2070,9 @@
Aucune de ces déductions ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées conformément à l'article 219.
##### Article 215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 39 p.c.
Lorsque le revenu imposable n'excède pas 13.000.000 francs, l'impôt est toutefois fixe comme suit :
##### Article 215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixe à 39 p.c.
Lorsque le revenu imposable n'excède pas 13.000.000 francs, l'impôt est toutefois fixé comme suit :
1° sur la tranche de 0 à 1 million de francs : 28 p.c.;
@@ -2042,17 +2082,17 @@
L'alinéa 2 n'est pas applicable :
1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des participations dont la valeur d'investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libére, soit du capital libéré, augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des participations et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des participations. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n'est pas tenu compte des participations actives et permanentes qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts;
2° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la cooperation, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;
1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des participations dont la valeur d'investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré, augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des participations et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la sociéte détentrice des participations. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n'est pas tenu compte des participations actives et permanentes qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la societé qui a émis les actions ou parts;
2° aux societés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;
3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 p.c. du capital libéré au début de la période imposable, (...). <L 1992-07-28/30, art. 22, 2°; **En vigueur :** 01-01-1993>
(4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un administrateur ou un associé actif, une rémunération d'au moins 1 000 000 francs à charge du résultat de la période imposable;
5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;) <L 1992-12-28/32, art. 10, 1°; **En vigueur :** 01-01-1994>
(En ce qui concerne les sociétés dont le revenu imposable est inférieur à (1 000 000 de francs), l'alinéa 3, 4°, n'est pas applicable lorsque ce revenu, majoré de la rémuneration la plus élevée allouee à charge du résultat de la période imposable à un administrateur ou un associé actif, atteint au moins (1 000 000 de francs) et pour autant que cette rémunération soit supérieure ou égale audit revenu imposable.) <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3658> <L 1992-12-28/32, art. 10, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
(4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins (un de leurs dirigeants d'entreprise), une rémunération d'au moins 1 000 000 francs à charge du résultat de la période imposable; <AR 1996-12-20/40, art. 30, 024; **En vigueur :** 01-01-1998>
5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la creation de centres de coordination;) <L 1992-12-28/32, art. 10, 1°; **En vigueur :** 01-01-1994>
(En ce qui concerne les sociétés dont le revenu imposable est inférieur à (1 000 000 de francs), l'alinea 3, 4°, n'est pas applicable lorsque ce revenu, majoré de la rémunération la plus élevée allouée à charge du résultat de la période imposable à (un de leurs dirigeants d'entreprise), atteint au moins (1 000 000 de francs) et pour autant que cette rémuneration soit supérieure ou égale audit revenu imposable.) <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3658> <AR 1996-12-20/40, art. 30, 024; **En vigueur :** 01-01-1998> <L 1992-12-28/32, art. 10, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
(6° aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24.) <L 1993-07-22/30, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1994>
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b) ou en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits.
Le présent article s'applique également en cas de cessation complète et définitive, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité.
##### Article 145.1. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1993> Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 145.2. à 145.16., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :
1° à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations;
2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement.
3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant;
4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;
5° à titre de paiements pour l'épargne-pension.
##### Article 17. § 1. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers, à savoir :
1° les dividendes;
2° les intérêts;
3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;
4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.
§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en francs au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus.
##### Article 29. § 1. Dans les sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou profits, les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres.
§ 2. Pour l'application du § 1er, sont censés être des associations sans personnalité juridique :
1° les sociétés commerciales irrégulièrement constituées;
2° les sociétés agricoles, à l'exception de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés; le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'option et son maintien;
3° les groupements européens d'intérêt économique;
4° les groupements d'intérêt économique.
##### Article 45. Par dérogation à l'article 44, les plus-values qui se rapportent à des parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sont considérées comme non réalisées quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, scission ou dissolution sans partage de l'avoir social, à laquelle les articles 211 à 214 s'appliquent.
Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux parts recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les parts recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des parts échangées.
Les alinéas 1er et 2 sont également applicables aux plus-values sur des actions ou parts de sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, quand ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou transformation effectuée en exemption d'impôt dans cet état, en vertu de dispositions analogues à celles des articles 211 à 214.
##### Article 108. Pour chaque parti politique, n'entre en ligne de compte pour l'agrément qu'une seule association sans but lucratif à titre d'institution qui accorde un soutien financier à ce parti politique.
Chaque année, l'institution concernée dépose, aux fins de consultation, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établi le siège social de l'institution, un document indiquant le montant total des libéralités recues.
Les libéralités payées à des institutions sans but lucratif qui accordent un soutien à un parti politique ne sont déductibles que pour un montant n'excédant pas 350.000 francs par institution.
##### Article 135. Est considéré comme handicapé :
1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
- soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exercant une profession sur le marché général du travail;
- soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
- soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 46 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 56 de la même loi;
- soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de facon permanente pour au moins 66 p.c.;
2° l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections.
Le Ministre des Finances ou son délégué désigne, pour l'application de la loi fiscale, les autorités chargées d'établir la situation des handicapés.
##### Article 145.15. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; **En vigueur :** 01-01-1993> Seules sont autorisées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels les institutions et entreprises visées (à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g). Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder, aux conditions qu'Il détermine, la même autorisation aux sociétés de bourse de droit belge. <L 1993-07-22/30, art. 92, 2°; **En vigueur :** 01-01-1994>
Seules sont autorisées à conclure des contrats d'assurance-épargne les entreprises d'assurances qui exercent l'activité " vie " conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
##### Article 190. Le régime des plus-values prévu en matière d'impôt des personnes physiques aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, 2°, et 47, est applicable aux sociétés mais, en ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée, uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.
Dans l'éventualité et dans la mesure où ces dernières conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.
##### Article 191. Sont exonérées dans le chef des sociétés de crédit au logement qui bénéficient d'un régime spécial de taxation en vertu de l'article 216, 2°, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique.
##### Article 199. A l'exclusion des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'arts visées à l'article 104, alinéa 1er, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices.
##### Article 212. <L 1993-08-06/32, art. 4; **En vigueur :** 01-10-1993> Dans les éventualités visées à l'article 211, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.
Dans les mêmes éventualités, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalites et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeurs, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans les sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.
##### Article 213. <L 1993-08-06/32, art. 5; **En vigueur :** 01-10-1993> Pour déterminer le capital libéré et les bénéfices anterieurement réservés à envisager en cas de scission dans le chef de chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour déterminer la réduction visée à l'article 211, § 2, ces sociétés sont censees avoir repris ou recu le capital libéré, les réserves taxées et immunisées de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d'elles.
##### Article 221. Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :
1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions legales particulières;
2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers et des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°.
##### Article 238. Pour l'application de l'article 53, 2°, ou de l'article 198, 1°, l'impôt des non-résidents est assimilé, suivant le cas, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés.
### Section IV. - Précompte professionnel.
##### Article 294. Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent egalement, suivant la distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, 1°, aux non-résidents visés à l'article 227.
Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 246, 1°.
Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincte établie, conformément à l'article 246, 2°, sur les dépenses non justifiées.
Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 247.
##### Article 362. Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites immobilisations qui ont été pris en considération comme frais professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage desdites immobilisations.
##### Article 414. § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, d'un intéret fixé à 0,8 p.c. par mois civil.
Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
Cet intérêt est calculé pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est néglige, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compte pour un mois entier.
(Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas paye dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'écheance :
- un demi mois d'intérêt dans les cas visés à l'article 412, alinéas 2, 3 et 5;
- un sixième de mois d'intérêt dans le cas vise à l'article 412, alinéa 4.) <L 1992-07-28/30, art. 39; **En vigueur :** 01-07-1992>
(L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.) <L 1992-12-28/32, art. 21; **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 2. A défaut de notification de la décision visée à l'article 375 dans les dix-huit mois suivant l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard prevu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant détermine conformement à l'article 410, pendant la période commencant le premier du mois qui suit celui de l'expiration dudit délai de dix-huit mois et se terminant à la fin du mois pendant lequel la décision du directeur est notifiée.
(NOTE 1 : Pour la Région flamande, pour ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, les mots "ou la Région flamande ", sont insérés après les mots "du Trésor " <DCFL 1998-06-09/32, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999> )
(NOTE 2 : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 414, §2, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur" <DCFL 1998-06-09/32, art. 23, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 418. En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil.
Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.
##### Article 440. Moyennant l'accord du redevable, les banques régies par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et les entreprises régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 433 et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 434.
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.
##### Article 442bis. <Inséré par AR 1996-12-12/34, art. 6; **En vigueur :** 10-01-1997> La transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est opposable à l'Etat, Administration des contributions directes, qu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte, translatif ou déclaratif, dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet, a été soumis à la formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa 1er, 1° ou 7°, ou par l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et ce, sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code.
Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à concurrence du montant déjà versé par lui ou transféré par l'établissement ou l'organisme de crédit qui intervient dans le financement de l'opération ou du montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en même temps que l'acte, est enregistré un certificat établi, exclusivement à cette fin, dans les vingt jours qui précèdent cette formalité, par le receveur des contributions directes du domicile ou du siège social du cédant attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le cédant à cette date.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions directes compétent.
Le certificat sera refusé par le receveur compétent si le cédant a des dettes fiscales ou si la demande du cédant est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.
Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai d'un mois à partir de l'introduction de la demande du cédant.
(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 442bis, les mots "ou au Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" <DCFL 1998-06-09/32, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1999> )
##### Article 519bis. <Inséré par L 1992-07-28/30, art. 48; **En vigueur :** 10-08-1992> Par dérogation aux articles 215 et 216, 1°, le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 15 p.c. pour l'exercice d'imposition 1993 en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 2, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées a l'article 47, immunisées aux conditions prévues a l'alinéa 1er de cet article 190, et qui n'excèdent pas 30 p.c. du montant total des plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1992.
Ce taux est fixé à 17 p.c. pour l'exercice d'imposition 1994, à 19 p.c. pour l'exercice d'imposition 1995, à 21 p.c. pour l'exercice d'imposition 1996 et à 23 p.c. pour l'exercice d'imposition 1997.
##### Article 524. <Inséré par L 1997-10-27/36, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1997> L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre 1997, reste d'application pour ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique au cours d'une des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 1996 et antérieurs.
##### Article 400. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 35 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Est assimilé à un entrepreneur non enregistré, l'entrepreneur enregistré qui, sur les chantiers du maître de l'ouvrage, ne respecte pas les limites de la catégorie ou des catégories de travaux pour lesquels il a été enregistré comme entrepreneur ou occupe plus de travailleurs que son enregistrement lui permet d'occuper.
##### Article 403. Le fonctionnaire visé à l'article 402 peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, à l'apurement des dettes fiscales :
1° du contractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;
2° des sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.
Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances fiscales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.
Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues au présent article.
##### Article 405. Pour l'application des articles 406 à 408, il faut entendre par :
1° Entrepreneur principal :
a) la personne physique ou morale qui s'engage, moyennant un certain prix, à exécuter ou à faire exécuter, pour un maître d'ouvrage, des travaux répondant à des activités déterminées par le Roi;
b) chacun des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation qui exécute semblables travaux.
2° Sous-traitant : la personne physique ou morale qui soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, s'engage à exécuter ou faire exécuter pour un certain prix, le travail ou une partie du travail concédé à l'entrepreneur principal ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.
3° Chantier : le lieu ou l'ensemble des lieux où l'entrepreneur principal effectue ou fait effectuer, pour un maître d'ouvrage, des travaux qui par leur nature constituent un tout.
##### Article 407. Lorsque le versement visé à l'article 406 n'a pas ou pas totalement été effectué pour tous les paiements faits au sous-traitant pour un chantier déterminé, l'entrepreneur principal, ainsi que le sous-traitant et chaque sous-traitant suivant sont solidairement responsables du paiement en principal, accroissements, frais et intérêts :
1° de toutes les dettes d'impôt existantes;
2° de toutes les dettes existantes en matière de précomptes;
3° du précompte professionnel dû sur les salaires payés pour l'exécution des travaux concernés;
4° des impôts sur les revenus relatifs aux années durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués, quelle que soit la date de l'établissement de cet impôt, dont sont redevables le sous-traitant ou chaque sous-traitant suivant, auquel il a été fait appel.
La responsabilité solidaire est limitée, à l'égard de chaque sous-traitant, à une somme égale à 50 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont concédés pour un chantier déterminé. Les versements visés à l'article 406 sont, le cas échéant, déduits du montant pour lequel s'exerce la responsabilité.
Les associés des associations momentanées ou en participation sont, pour l'application de cet article, solidairement responsables des dettes fiscales des sous-traitants avec lesquels ils ont conjointement contracté.
Le Roi peut limiter l'application des articles 406 et 407 aux chantiers dont le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.
##### Article 408. § 1. Les articles 405 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.
§ 2. Les articles visés au § 1er, ne sont pas applicables :
1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;
2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.
Les articles 405 à 407 ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.
1998-07-24
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-07-06
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-02-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1998-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-10-21
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-09-13
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-08-09
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-06-18
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-05-23
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1997-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-03-30
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-02-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1996-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-03
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-06-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-04-26
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
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10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1995-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1994-07-16
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
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1992-01-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
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