Historique des réformes

10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

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1999-04-02
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA

Changements du 1999-04-02

@@ -596,7 +596,7 @@
1° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges;
2° les revenus (autres que ceux visés à l'article 19, § 1, 4°,) d'actions ou parts payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions propres par des sociétés étrangères et par les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; <L 1996-03-20/32, art. 5, 018; **En vigueur :** 07-04-1995> <L 1992-12-28/32, art. 1; **En vigueur :** 19-09-1992>
2° (les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés;) <L 1998-12-22/36, art. 4, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1998>
3° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;
@@ -606,7 +606,7 @@
étant entendu que :
- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière en application de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération;
- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière (...), quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération; <L 1998-12-22/36, art. 4, 2°, 043; **En vigueur :** 19-04-1993>
- pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer;) <L 1993-07-22/30, art. 92, 1°; **En vigueur :** 19-04-1993>
@@ -782,11 +782,11 @@
a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>
b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions( à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques); <L 1998-06-12/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique (...), ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions( à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques); <L 1998-06-12/42, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> <L 1998-12-22/36, art. 11, 1°, 043; **En vigueur :** 01-01-1995>
c) aux centres publics d'aide sociale (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 2°, 004; **En vigueur :** 26-07-1994>
d) aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
d) aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, (...); <L 1998-12-22/36, art. 11, 2°, 043; **En vigueur :** 01-01-1999>
e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;
@@ -796,10 +796,10 @@
h) aux ateliers protégés qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par l'Exécutif ou l'organisme compétent;
i) aux institutions, constituées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui accordent un soutien financier à un parti politique représenté dans une des deux Chambres ou dans les deux ensemble, par au moins cinq parlementaires et qui sont agréées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
(i) aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.) <L 1996-04-02/43, art. 2, 019; **En vigueur :** 14-06-1996>
(j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;) <L 1998-12-22/36, art. 11, 3°, 043; **En vigueur :** 01-01-1997>
4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agrées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;
(4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;) <L 1995-02-22/37, art. 1, 007; **En vigueur :** 10-04-1995>
@@ -1242,11 +1242,11 @@
2° la cotisation spéciale visée à l'article 301 est assimilée, pour l'application du présent article, à un versement anticipé, à condition qu'elle se rapporte à des biens immobiliers produisant des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a.
##### Article 313. (Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens immobiliers ni les lots vises à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit :
##### Article 313. (Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et (biens mobiliers) ni les lots visés à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit : <L 1998-12-22/36, art. 45, 043; **En vigueur :** 01-01-1997>
1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires;
2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers vises à l'article 17, § 1er, 3°;
2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°;
3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4°;
@@ -1254,7 +1254,7 @@
5° des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5° et 6° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.) <L 1997-04-16/35, art. 8, 026; **En vigueur :** 01-01-1997>
Le précompte mobilier du sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.
Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.
### Section IV. - Identification des contribuables.
@@ -2290,7 +2290,7 @@
##### Article 191. Sont exonérées dans le chef des sociétés de crédit au logement qui bénéficient d'un régime spécial de taxation en vertu de l'article 216, 2°, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique.
##### Article 199. A l'exclusion des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'arts visées à l'article 104, alinéa 1er, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices.
##### Article 199. <L 1998-12-22/36, art. 24, 043; **En vigueur :** 01-01-1992> A l'exclusion des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, et des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'art visées à l'article 104, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices.
##### Article 212. <L 1993-08-06/32, art. 4; **En vigueur :** 01-10-1993> Dans les éventualités visées à l'article 211, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.
@@ -2300,9 +2300,9 @@
##### Article 221. Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :
1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions legales particulières;
2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers et des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°.
1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières;
2° (des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5° et 6°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°.) <L 1998-12-22/36, art. 33, 043; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 238. Pour l'application de l'article 53, 2°, ou de l'article 198, 1°, l'impôt des non-résidents est assimilé, suivant le cas, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés.
1999-04-01
10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA
1999-02-24
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1996-03-30
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1996-02-01
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