Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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2024-10-14
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2024-08-01
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2017-11-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
Changements du 2017-11-20
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Il transpose partiellement la Directive 2006/32/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.]¹
[³ Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]³
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 2, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 1, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 5, 020; En vigueur : 20-11-2017>
##### Article 2. [¹ Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
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[² 49° " ACER " : l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement européen n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
50° " jour ouvrable " : tous les jours du calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.]²
50° " jour ouvrable " : tous les jours du calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés;]²
[³ 51° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
52° " infrastructure physique " : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques;
53° " organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux " : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE;
54° " point d'information unique " : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.]³
*(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 48° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)*
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(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 2, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 6, 020; En vigueur : 20-11-2017>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
##### Article 3. Tout gestionnaire [¹ de distribution]¹ de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, [¹ et équipements du réseau]¹ pour lequel il postule la gestion.
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Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne [⁴ ou une personne morale de droit public qui en dépend]⁴, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au [¹ gestionnaire de réseau]¹, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne [⁴ ou de la personne morale de droit public qui en dépend]⁴. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du [¹ gestionnaire de réseau]¹, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le [¹ gestionnaire de réseau]¹ s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui la composent.
[⁵ § 3. Le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel permet l'accès à ses infrastructures physiques à tout opérateur de communication électronique en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit en réponse à une demande raisonnable d'accès selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. Le Gouvernement précise la procédure, les modalités et les conditions équitables et raisonnables de cet accès.
Dans les deux mois à dater de la réception de la demande complète, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel remet sa décision à l'opérateur de communication électronique. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure à laquelle l'accès a été demandé;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communication électronique à haut débit, y compris les besoins futurs de l'opérateur de communication électronique qui ont été démontrés de manière suffisante par celui-ci;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité du réseau;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables;
7° l'utilisation proportionnelle de l'espace disponible en veillant à ce que les gestionnaires de réseaux, les gestionnaires de réseaux privés ou les gestionnaires de réseaux fermés professionnels propriétaires de l'infrastructure physique puissent disposer d'un espace de réserve suffisant pour leurs propres investissements futurs;
8° le risque pour la sécurité des systèmes de communication des compteurs et des réseaux intelligents en cas d'accès à l'infrastructure du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau privé ou du gestionnaire de réseau fermé professionnel par du personnel tiers.
Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'est trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie peut porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
§ 4. Les informations minimales relatives aux infrastructures physiques sont fournies :
1° par voie électronique, par le point d'information unique;
2° si ces informations ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, sur simple demande, par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel à tout opérateur de communication électronique à haut débit qui souhaite demander l'accès aux infrastructures physiques.
Les informations minimales visées à l'alinéa 1er concernent :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;
3° un point de contact.
Le Gouvernement définit les modalités de la demande.
L'accès aux informations minimales peut être limité pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 5. En réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 4, alinéa 4, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite. Les personnes ayant reçu l'autorisation respectent les procédures et impositions de sécurité qui leur sont communiquées.
Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des paragraphes 3, 4 et 5, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.
Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]⁵
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
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(4)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 28, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(5)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 7, 020; En vigueur : 20-11-2017>
##### Article 19. <Abrogé par DRW [2009-04-30/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043077), art. 49, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2012 ; dispositions transitoires : art. 51>
##### Article 20. [¹ § 1er. Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. [² En cas de fusion de gestionnaires de réseau, une redevance régionale annuelle correspondant à la zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution existants au 31 décembre 2012 peut être déterminée par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, les paramètres de la formule à prendre en compte pour l'établissement de la redevance sont ceux relatifs à la zone géographique desservie par l'ancien gestionnaire de réseaux.]²
2017-07-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-12-31
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2006-12-28
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2005-03-11
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2004-02-16
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2003-02-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché région
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