Historique des réformes

19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

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19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
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2011-12-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional

Changements du 2011-12-04

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Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'envoi de l'injonction visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de leur commission, une amende administrative pour des manquements instantanés à des dispositions déterminées du présent décret. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé si ce dernier montant est supérieur.
La CWaPE peut également infliger, [² dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission]², une amende administrative pour des manquements instantanés à des dispositions déterminées du présent décret. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé si ce dernier montant est supérieur.
§ 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 14, 10°, 32, § 1er, 2°, d) et e), et 33, § 1er, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard.]¹
@@ -134,6 +134,8 @@
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 55, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 20, 016; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 50. L'article 2 du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est modifié [comme suit] : <DRW [2003-12-18/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003121868), art. 27, 002; **En vigueur :** 16-02-2004>
1. au 9°, le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 1 ";
@@ -358,6 +360,8 @@
48° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars; le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques.]¹
*(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 48° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)*
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 3, 011; En vigueur : 07-08-2008>
@@ -1036,7 +1040,7 @@
##### Article 51bis. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " compris entre 30 et 70 kV " sont supprimés.
##### Article 53. A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, la premiere phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ".
##### Article 53. A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ".
##### Article 54. A l'article 19, du même décret :
@@ -1456,7 +1460,7 @@
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
Le Gouvernement adapte annuellement les montants fixes aux articles 25bis et 25ter à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
[² Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.
@@ -1472,6 +1476,8 @@
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 18, 016; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 25sexies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
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@@ -1554,12 +1560,14 @@
§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008]².]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 19, 016; En vigueur : 04-12-2011>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
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