Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
30 versions
· 2003-02-11
2024-10-14
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2024-08-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2023-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2022-05-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2022-02-17
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-09-23
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-07-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-05-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-11-30
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-10-08
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-05-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2017-11-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2017-07-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-12-31
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-07-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2011-12-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-12-31
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
Changements du 2010-12-31
@@ -644,33 +644,47 @@
##### Article 19. <Abrogé par DRW [2009-04-30/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043077), art. 49, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2012 ; dispositions transitoires : art. 51>
##### Article 20. [¹ Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi selon la formule suivante :
R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L)
##### Article 20. [¹ § 1er. Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
§ 2. Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi sur base des calculs suivants :
1° pour chaque commune, un montant de base B est calculé selon la formule suivante :
B = M x kWhGR x F
où :
1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1, ainsi que du gaz prélevé par la commune, par la province et par la Région en tant que clients finals;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau, pour le territoire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals, divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée.
Le montant global de la redevance visée à l'alinéa précédent est affecté pour 35 % à la Région, pour 1 % pour la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau et le solde à la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau.
- M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé par le Gouvernement;
- kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1, ainsi que du gaz prélevé par la commune, par la province et par la Région en tant que clients finals;
- F = 0,6 K + 0,4 L;
- K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau, pour le territoire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals, divisé par kWhGR;
- L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée;
2° pour les besoins du calcul dont question au 3° ci-dessous, un pourcentage est déterminé correspondant à la somme des montants B pour les communes ressortissant d'un même gestionnaire de réseau divisée par ses coûts totaux, hors redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau gazier, de l'année n pour ce gestionnaire de réseau;
3° une surcharge S est ajoutée aux coûts du réseau. Cette surcharge S est exprimée en un montant par kWh. Celle-ci est déterminée de telle sorte que, pour un client-type de chaque catégorie, l'augmentation de la facture corresponde au pourcentage mentionné au 2° ci-dessus, sans que la surcharge S ne puisse dépasser le montant M;
4° pour chaque gestionnaire de réseau, les surcharges S pour chaque catégorie de clients-type sont multipliées par le volume total de gaz prélevé dans l'année n - 1 par cette catégorie de clients-type, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals. La somme de ces surcharges R sera le montant global de la redevance due par le gestionnaire de réseau.
§ 3. Le montant global de la redevance R visée à l'alinéa précédent est affecté pour 35 % à la Région, pour 1 % à la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau et le solde aux communes sur le territoire desquelles est situé le réseau du gestionnaire de réseau. La répartition du solde vers les communes est faite en multipliant le montant du solde par la division du montant F relatif à une commune par la somme des montants F pour toutes les communes dans lesquelles le gestionnaire de réseau est actif. Dans l'hypothèse où un gestionnaire de réseau desservirait des territoires répartis sur plusieurs provinces, la part revenant à chaque province sera établie proportionnellement en fonction du facteur F appliqué aux communes situées sur ce territoire.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes, à la (aux) province(s) et à la Région par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau, de la Région de la province ainsi que de la commune.
§ 4. Le gestionnaire de réseau répercute la redevance de l'année n de manière étalée sur l'année n + 1 en facturant aux fournisseurs une surcharge pour l'utilisation du réseau par leurs clients finals sur base des kWh facturés dans l'année n + 1. La surcharge S par kWh est facturée de la même manière par le fournisseur aux clients finals, excepté les communes, les provinces et la Région en tant que clients finals.
Les différences, positives ou négatives, entre la redevance payée par un gestionnaire de réseau dans l'année n et les montants répercutés par un gestionnaire de réseau sur les fournisseurs dans l'année n + 1 seront ajustées dans la répercussion de l'année n + 2.
§ 5. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau, de la Région, de la province ainsi que de la commune.
Le fournisseur s'abstient de porter en compte, respectivement des communes et provinces agissant comme clients finals et de la Région agissant comme client final, les sommes dues à titre de la redevance visée par le présent article.]¹
----------
(1)<DRW [2009-12-10/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121025), art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2010>
(1)<DRW [2010-12-22/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122223), art. 1, 015; En vigueur : 31-12-2010>
### Section 2. - Déclaration d'utilité publique.
2010-08-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2009-06-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2008-08-07
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2008-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2007-11-05
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2007-05-29
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2006-12-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2006-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2005-08-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2005-03-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2004-02-16
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2003-02-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché région
version originale
Texte à cette date