Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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2018-05-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
Changements du 2018-05-28
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[² h) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptation des acomptes tenant compte d'un lissage des consommation sur douze mois;
i) assurer un rôle de facilitateur de marché. Après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice;
i) [³...]³
j) mettre en place la structure adéquate afin que tout changement de fournisseur soit effectué dans les trois semaines suivant réception de la demande;]²
@@ -136,6 +136,8 @@
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 37, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 22, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 39.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
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[² Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux.]²
[⁶ Le gestionnaire de réseau ne peut transférer à sa filiale la propriété de l'infrastructure ou de l'équipement du réseau.]⁶
§ 2. [³ Le gestionnaire de réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum.
[⁵ Lorsque une personne morale de droit public visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, désignée en qualité de gestionnaire de réseau, transfère tous les droits qu'elle détient sur un réseau à une personne morale de droit privée visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'occasion d'un apport de branche d'activité, la désignation initiale en qualité de gestionnaire de réseau de la personne morale de droit public réalisant l'apport est transférée de plein droit et dans les mêmes conditions, dans le chef de la personne morale de droit privé bénéficiaire de l'apport jusqu'au terme de la période pour laquelle la désignation avait initialement été octroyée.]⁵
[⁶ ...]⁶
Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau. En cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.]³
Le Gouvernement peut, après avis de la [¹ CWaPE]¹, révoquer le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de désignation, renouvellement et révocation.
[⁶ § 3. ]⁶ Le Gouvernement peut, après avis de la [¹ CWaPE]¹, révoquer le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de désignation, renouvellement et révocation. [⁶ Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l'actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité. ]⁶
§ 3. [⁴...]⁴
@@ -204,6 +208,8 @@
(5)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2014>
(6)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 19, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 30. § 1er. [³ ...]³
§ 2. [³ Sans préjudice du § 5, tout fournisseur de gaz et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture de gaz sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par [⁴ la CWaPE]⁴.]³
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13° " distribution " : l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, [² ...]² aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
14° " administrateur indépendant " : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 17, § 2, qui :
a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et
b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;
14° " administrateur indépendant " : [⁴ la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau]⁴ ou de la filiale créée [⁴ en vertu de l'article 17 ]⁴, qui :
a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur [⁴ , à l'exception d'un auto-producteur]⁴, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et
b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, [⁴ à l'exception des pouvoirs publics, ]⁴ qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;
15° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission de gaz de l'un vers l'autre;
@@ -442,6 +448,10 @@
54° " point d'information unique " : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.]³
[⁴ 55° " pouvoirs publics " : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la CWaPE, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public;]⁴
[⁴ 56° " intercommunale pure de financement " : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique.]⁴
*(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 48° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)*
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(3)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 6, 020; En vigueur : 20-11-2017>
(4)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 13, 021; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
##### Article 3. Tout gestionnaire [¹ de distribution]¹ de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, [¹ et équipements du réseau]¹ pour lequel il postule la gestion.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 5, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 5. § 1. [³ Le gestionnaire d'un réseau de distribution est:
1° une personne morale de droit public, qui peut notamment prendre la forme d'une intercommunale, ou;
2° une personne morale de droit privé, détenue et contrôlée, directement ou indirectement, au minimum à 70 pour cent par des personnes morales de droit public.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les articles du Code des sociétés sont applicables sans préjudice des dispositions applicables organisées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.]³
##### Article 5. § 1. [⁴ Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public qui peut prendre la forme d'une intercommunale]⁴.
§ 2. Le [¹ gestionnaire de réseau]¹ a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
[³ § 3. Le gestionnaire de réseau ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau.
En cas de faillite d'un gestionnaire de réseau constitué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et afin de préserver l'intégrité du réseau de distribution, dont le gestionnaire de réseau en question est propriétaire, dans l'intérêt général et au vu de la mission de service public et économique qu'il permet de remplir:
1° la ou les personnes morales de droit public qui le détenaient et/ou le contrôlaient, directement ou indirectement, peuvent faire valoir un droit de préemption sur la branche d'activité régulée de distribution dans les quinze jours de la publication de la décision prononçant la faillite;
2° en tout état de cause, la branche d'activité régulée de distribution ne peut revenir qu'à une personne susceptible d'être reconnue en qualité de gestionnaire de réseau.]³
[⁴ ...]⁴
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@@ -492,69 +494,67 @@
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2014>
##### Article 6. [¹§ 1. Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau s'est engagé dans des activités de production, de vente, de stockage ou de fourniture de gaz, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités.
Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau.
Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre de parts représentatives du capital suffisant pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant la province, n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution.
L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés.
Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties.
[² Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement.]²
§ 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du décret, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au § 1er, alinéa 1er.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 7, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 20, 014; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 7. § 1er. [² Le gestionnaire de réseau ne peut réaliser des activités de production de gaz autres que de gaz issu de SER. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé [³ pour couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret]³.
[³ Le gestionnaire de réseau peut détenir directement et/ou indirectement des participations dans des producteurs de gaz ou des gestionnaires de transport à condition que le gestionnaire de réseau soit indépendant, sur le plan juridique, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision des activités non liées à la distribution, à cet effet :
- les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau ne peuvent pas faire partie des structures des producteurs de gaz ou des gestionnaires de réseaux de transport qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de transport;
- les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau doivent agir en toute indépendance.
Le gestionnaire de réseau doit disposer de pouvoirs de décisions effectifs, indépendants des producteurs de gaz et des gestionnaires de transport en ce qui concerne les éléments d'actif nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau.]³
Le gestionnaire de réseau ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, § 5, 3ter et 32.]²
§ 2. [² Le cas échéant, ces activités de production de gaz d'une part, et de fourniture de gaz, d'autre part, font l'objet d'une comptabilité séparée.]²
§ 3. Le [¹ gestionnaire de réseau]¹ peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur gazier.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du [¹ gestionnaire de réseau]¹ de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur [² et dotés]² d'une comptabilité distincte.
[³ Le gestionnaire de réseau peut, conformément à son objet social, exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire de réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi et le décret.
Les décisions et/ou engagements pris par le gestionnaire de réseau exerçant d'autres activités que celles liées à la distribution d'électricité et/ou de gaz, ne peuvent avoir pour but, ou pour effet, d'impacter négativement la bonne exécution des missions et l'activité de gestionnaire de réseaux, en ce compris le respect de ses obligations de service public.
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire de réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la CWaPE.]³
[³ § 4. Le gestionnaire de réseau tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution et, le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour l'ensemble des activités en dehors du secteur du gaz, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
(4)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 14, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 6. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que le candidat gestionnaire de réseau de distribution remplit les conditions suivantes :
1° au minimum septante-cinq pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution et au minimum septante-cinq plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics;
2° les parts détenues par les communes et les provinces le sont, soit directement, soit par l'intermédiaire direct d'une intercommunale pure de financement;
3° à l'exception des pouvoirs publics, et le cas échéant, de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution;
4° le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens du présent décret;
5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêche que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;
6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d'une fonction dirigeante locale s'appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu'à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique.
Par rémunération visée au 6°, l'on entend tout montant fixe et variable perçu dans le cadre des activités accomplies au sein du gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, de sa filiale.
Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires relatives à la composition, à la gouvernance, ainsi qu'au processus décisionnel du gestionnaire de réseau de distribution]¹.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 15, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 7. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution assure l'activité de service public liée à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article 12.
Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production de gaz issu de sources d'énergie renouvelable. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret.
Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret. Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d'activité commerciale liée à l'énergie.
Les activités commerciales visées à l'alinéa 1er sont notamment la production d'énergie et la fourniture d'énergie aux clients finals hors cas prévus par le décret, les audits d'énergie, les services d'efficacité énergétique, ainsi que toute autre activité ne relevant pas directement de la mission de service public du gestionnaire de réseau.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l'énergie aux conditions cumulatives suivantes :
1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;
2° l'activité visée à l'alinéa premier est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et directement utile pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;
3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution.
Concernant le 3°, dans son autorisation, la CWaPE, précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.
La CWaPE peut reconduire l'autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées aux 1°, 2° et 3° sont remplies.
L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe doit être exercée de manière transparente et non-discriminatoire.
§ 3. Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution, est soumise à l'accord du Gouvernement après avis de la CWaPE.
§ 4. Le gestionnaire de réseau tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution et, le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour les activités obligatoires autorisées conformément au paragraphe 2, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire de réseau.]³
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 9, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 6, 018; En vigueur : 31-12-2014>
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire de réseau ]¹.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 18, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 8. [¹ Le gestionnaire de réseau désigne au moins un fournisseur de substitution.]¹
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§ 2. [² Le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.]²
A cet effet, [² ...]² le [¹ gestionnaire de réseau]¹ est notamment chargé des tâches suivantes :
A cet effet, [² ...]² le [¹ gestionnaire de réseau]¹ est [³ ...]³ chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
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8° rechercher les fraudes aux installations gazières, remplacer ou supprimer les installations détériorées suite aux fraudes et récupérer directement auprès du client final et/ou des bénéficiaires de l'énergie dont le paiement a été éludé les coûts relatifs à l'énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations, leur remplacement ou leur suppression et ce dans l'intérêt de la collectivité.]²
[³ 9° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en oeuvre la transition énergétique ]³
[³ Concernant le 9°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice.]³
[³ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.]³
[² Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires.]²
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@@ -616,6 +622,8 @@
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 9, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 20, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 13. § 1. Après avis de la [¹ CWaPE]¹, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau :
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du [¹ gestionnaire de réseau]¹ visant à éviter que des producteurs, des [² fournisseurs]² et intermédiaires [² ne puissent contrevenir à l'indépendance du gestionnaire de réseau]²;
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(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 14, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 17. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau dispose d'un personnel suffisant et qualifié afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 12. Il peut toutefois confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2.
Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après :
- l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution;
- l'accès au réseau, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs;
- le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant;
- la comptabilité relative à la gestion du réseau;
- la sous-traitance des tâches et des travaux ainsi que les dossiers d'achat;
- la gestion des informations confidentielles visées à l'article 13.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques ou confidentielles.
En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création, au sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales.
§ 2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant aux exigences énoncées au présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux.
La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes :
##### Article 17. [¹ § 1er. [³ Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou tout autre société liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 12. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités visées à l'article 12 à une filiale constituée conformément au paragraphe 2]³.
§ 2. [³ ...]³
[³ La filiale visée au paragraphe 1er remplit les conditions suivantes: ]³
1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;
2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital;
[² 2°bis la filiale est détenue conformément à l'article 7; ]²
2° [³ la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont confié, en tout ou en partie, l'exploitation journalière de leur activité, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci. Les seuils de détention du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret]³;
[² 2°bis [³ dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;]³; ]²
[³ 2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires; ]³
3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate governance prévoyant à tout le moins ce qui suit :
a) 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont indépendants au sens de l'article 2, 13°, et sont proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s);
b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques ou confidentielles énoncées au § 1er;
c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :
a) [³ le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs]³ au sens de l'article 2, 13°, [³ et ceux-ci sont]³ proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s);
b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation [³ des décisions relatives aux missions visées à l'article 12]³;
c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, [³ ...]³ qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :
- un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget;
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- un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération;
4° ses statuts ne contiennent aucune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
5° [² la filiale peut réaliser d'autres activités que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés]².
[² Dans l'hypothèse de l'alinéa 2, 5°, les différentes activités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans les statuts de la filiale comme secteurs d'activités distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur composés en fonction des parts représentatives du secteur et dotés d'une comptabilité séparée comme si les activités étaient réalisées par des entreprises juridiquement distinctes et comprenant un bilan et un compte de résultats par activité.]²
§ 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre dans les trois mois de la constitution de la filiale.
Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires ainsi que tout renouvellement du conseil d'administration sont transmis au ministre pour information.
4° [³ ...]³
5° [² [³ la filiale ne peut ]³ réaliser d'autres activités que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés]².
[³ 6° afin d'assurer l'exploitation journalière des activités confiées par le ou les gestionnaires de réseau de distribution, la filiale dispose de personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celle-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée. ]³
[³ ...]³
§ 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis [³ au ministre et à la CWaPE]³ dans les trois mois de la constitution de la filiale.
Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires [³ et ]³ du conseil d'administration sont transmis [³ au ministre et à la CWaPE]³ pour information.
§ 4. Le présent article n'est pas applicable au gestionnaire de réseau spécifique visé à l'article Il.]¹
[² § 5. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau ou sa filiale s'étant vu déléguer l'exercice de la mission conformément au paragraphe 2, délègue à une sous structure, l'exercice de leurs missions et obligations, les dispositions du présent article lui sont applicables. Le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret.]²
[² § 5.[³ La filiale s'étant vu déléguer l'exercice de la mission, conformément au paragraphe 2, ne peut pas déléguer à une sous structure, l'exercice de leurs missions et obligations ainsi confiées.]³.]².
[³ § 6. Tout actionnaire du gestionnaire du réseau de distribution n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social de la filiale créée par ce gestionnaire de réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts de la filiale stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent paragraphe, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts de la filiale stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts de la filiale stipulent que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social de la filiale qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE.]³
[³ § 7. Pour le surplus, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution s'appliquent à la filiale constituée conformément au paragraphe 2.]³
[³ § 8. Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale constituée conformément au paragraphe 2 peuvent confier à un sous-traitant l'exécution de certains travaux ponctuels sans que ceux-ci ne puissent concerner l'entièreté d'une des rubriques des tâches listées à l'article 12, § 2, alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret.]³
[³ § 9. Par dérogation au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution peut toutefois confier, après approbation de la CWaPE, à une filiale constituée avec d'autres associés publics ou privés, d'autres tâches que celles visées à l'article 12, dès lors qu'elles sont prévues par ou en vertu de dispositions légales et règlementaires.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'approbation de la CWaPE n'est pas requise pour les tâches confiées par les gestionnaires de réseau de distribution à la plate-forme d'échange d'information créée en vertu de l'article 1er, 11° du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au- dessus des voiries ou des cours d'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret.]³
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(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 18, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 21, 021; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - Notification et permission de voirie.
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(5)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 7, 020; En vigueur : 20-11-2017>
##### Article 19. <Abrogé par DRW [2009-04-30/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043077), art. 49, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2012 ; dispositions transitoires : art. 51>
##### Article 19.
<Abrogé par DRW [2009-04-30/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043077), art. 49, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2012 ; dispositions transitoires : art. 51>
##### Article 20. [¹ § 1er. Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. [² En cas de fusion de gestionnaires de réseau, une redevance régionale annuelle correspondant à la zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution existants au 31 décembre 2012 peut être déterminée par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, les paramètres de la formule à prendre en compte pour l'établissement de la redevance sont ceux relatifs à la zone géographique desservie par l'ancien gestionnaire de réseaux.]²
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 59, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire de réseau que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées parles délégués des associés communaux et provinciaux;
3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter [² la proportion de parts]² sociales qu'il détient dans le [² capital du]² gestionnaire du réseau, ou les céder à des personnes quine sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;
4° les statuts du gestionnaire de réseau ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 8, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 4, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 6, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE]¹.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 16, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
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### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 6ter. [¹ Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application :
1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire de réseau ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;
2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;
3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux. Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral;
4° le conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;
5° toute décision du conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 2°;
6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'assemblé générale et fixe notamment les règles en matière de transparence organisationnelle;
7° le gestionnaire de réseau institue en son sein un comité d'audit, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs émanant du groupe d'administrateurs visé au 2° et au moins un administrateur émanant du groupe d'administrateurs indépendants visé au 4°, et qui pourra, notamment, d'office ou à la demande de deux membres du conseil d'administration, donner un avis motivé sur tout projet de décision susceptible de préjudicier gravement les activités du gestionnaire de réseau;
8° le gestionnaire de réseau institue en son sein un comité de rémunération, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs visés au 2° et au moins un administrateur visé au 4°, chargé de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration et d'élaborer la politique de rémunération des membres du comité de direction;
9° le conseil d'administration du gestionnaire de réseau est tenu d'assurer la transparence lors de la prise de décision. Ceci comprend l'obligation pour le conseil d'administration de communiquer aux membres du comité d'audit ses ordres du jour, ses projets de décision ou tout autre document ayant trait directement ou indirectement à l'activité du gestionnaire de réseau, au même moment qu'aux membres du conseil d'administration;
10° le conseil d'administration du gestionnaire de réseau statue en toute hypothèse par une décision motivée si cette décision fait suite à un avis motivé du comité d'audit.
En ce qui concerne la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations imputables à l'activité de gestionnaire de réseau devront être fixées.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut également fixer des règles complémentaires relatives au processus décisionnel interne et à la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, au gestionnaire de réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2014>
##### Article 6ter.
<Abrogé par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 17, 021; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
2017-11-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2017-07-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-12-31
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-07-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2011-12-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-12-31
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-08-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2009-06-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2008-08-07
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2008-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2007-11-05
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2007-05-29
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2006-12-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2006-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2005-08-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2005-03-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2004-02-16
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2003-02-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché région
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