Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
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19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
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19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
Changements du 2022-05-18
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##### Article 67. Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots " au fonds " Social " visé à l'article 35 du décret " sont remplacés par les mots " au Fonds energie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché regional du gaz ".
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 68. L'administrateur de la [¹ CWaPE]¹ chargé de la direction du fonctionnement technique du marche du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 69. A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de [¹ gaz issu exclusivement de SER]¹², sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des criteres visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 70. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 71. Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
##### Article 72. Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation a charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 74. Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§ 2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 30, §§ 2 et 3 fixée le 14-11-2003 par ARW 2003-10-16/35, art. 30) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 et 28 fixée le 05-12-2003 par ARW 2003-10-16/40, art. 13) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 27 fixée le 04-01-2004 par ARW 2003-10-16/40, art. 13)*
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 59, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 6, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE]¹.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 16, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
[² ...]².
[³ ...]³. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 6, 023; En vigueur : 30-11-2018>
(3)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 78, 025; En vigueur : 01-07-2019>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 16bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
1° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert [³ par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances]³;
2° les habitats permanents dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
3° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureau;
4° les réseaux privés de gaz issu de SER développés lorsque le réseau de distribution de gaz ne permet pas un raccordement économiquement justifié de l'installation de production de gaz issu de SER.]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE]².
§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²]¹
[² § 4. Le réseau privé est uniquement raccordé par un seul point au réseau de distribution ou de transport.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 15, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 152, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau [² de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport]² auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou de l'acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, [² modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle [³ les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier,]³ et la redevance à payer pour l'examen du dossier]² sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. Par dérogation aux articles 12 et suivants du présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels remplissent les obligations suivantes :
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production raccordées au réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de la fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel, qui précise au minimum :
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :
a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et les rémunérations visées au présent article;
b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° Le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 30bis,
§ 1er. La CWaPE est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel.
§ 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.
§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution et le réseau fermé professionnel.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 16, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 153, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW [2019-05-02/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050277), art. 15, 026; En vigueur : 23-09-2019>
##### Article 16quater.
<Abrogé par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 17, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 17bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 24, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er, ]² la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information.]² S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. [² Si le gestionnaire de réseau constate]² que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'[² article 30ter, § 4]². Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]²]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 21, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25ter. [¹ § 1er. [² Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³. Lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie, ou une extension du réseau, le délai est porté à soixante jours ouvrables;
2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³;
3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.
Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° si le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er résulte de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau.]²
§ 2. [² Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, [³ dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif]³. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendriers de la réception de la demande d'indemnisation.]²
§ 3. [² A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur apporte, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations. Il les transmet au service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa 3, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement.]²
§ 4. [² En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer au nouveau délai la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 48 et suivants et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]²]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 22, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 154, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quater. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quinquies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
[² Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
[³ Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 18, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 23, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25sexies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 30bis. [² § 1er. Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés au réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, le mandat est prévu de manière expresse.]²
[¹ [² § 2.]² Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l' [² article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, d)]².
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 42, 011; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 28, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article [² 25bis]².
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48 du décret Electricité.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 29, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quater. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. [² Le fournisseur rectifie sa facturation dans un délai de deux mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 30, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quinquies. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008]².]¹
[³ § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 19, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 31, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31bis. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° [² ...]².
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 158, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 31ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau fournit le gaz au tarif social au client protégé visés à [² l'article 31bis, § 1er, 2° et § 2]², sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. Le gestionnaire de réseau est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé visé à [² l'article 31bis, § 1er, 1°]², lorsque le client le demande.
Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau entraîne la résiliation de plein droit du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation.
§ 2. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur [² invite son client à le contacter pour conclure]² un plan de paiement raisonnable et informe son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un CPAS [² ou d'un service de médiation de dettes]² dans sa négociation [² le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable]². Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
[² Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget]².
Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau suite à la déclaration de défaut de paiement par le fournisseur.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure [² et les conditions]² de placement des compteurs à budget [² ...]².
En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique [² au service régional de médiation pour l'énergie]² de la procédure de placement du compteur à budget par le client, [² celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de]² la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement du compteur à budget. Le Gouvernement précise la procédure de contestation du placement du compteur à budget.
Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 34, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 159, 022; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ - Clients protégés.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé "commission locale pour l'énergie", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté, [² d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté]².
Dans les six mois du renouvellement du conseil de l'action sociale, le président du conseil adresse à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à la commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative [² ...]², du gestionnaire de réseau ou du CPAS, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur l'octroi de l'aide visée au paragraphe 2 de l'article 31ter pendant la période hivernale;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur;
3° [² ...]².
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² ...]².
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui a un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² ...]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le Ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
§ 6. Les décisions des commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 35, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 160, 022; En vigueur : indéterminée >
##### Article 31quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
La guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée à des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. ]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 36, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² contrôlées par la CWaPE]².]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 48, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 39, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 68. L'administrateur de la [¹ CWaPE]¹ chargé de la direction du fonctionnement technique du marche du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 69. A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de [¹ gaz issu exclusivement de SER]¹², sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des criteres visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 70. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 71. Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
##### Article 72. Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation a charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 74. Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§ 2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 30, §§ 2 et 3 fixée le 14-11-2003 par ARW 2003-10-16/35, art. 30) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 et 28 fixée le 05-12-2003 par ARW 2003-10-16/40, art. 13) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 27 fixée le 04-01-2004 par ARW 2003-10-16/40, art. 13)*
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 59, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 6, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE]¹.
(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 16, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
[² ...]².
[³ ...]³. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 6, 023; En vigueur : 30-11-2018>
(3)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 78, 025; En vigueur : 01-07-2019>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci en vertu de l'article 48sexies, et du délai dans lequel le recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée a une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48sexies. [¹ La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès [² de la Cour des marchés]² dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 164, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 48septies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir a partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, [² la Cour des marchés]² dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 165, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 6ter.
<Abrogé par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 17, 021; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 16bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
1° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert [³ par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances]³;
2° les habitats permanents dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
3° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureau;
4° les réseaux privés de gaz issu de SER développés lorsque le réseau de distribution de gaz ne permet pas un raccordement économiquement justifié de l'installation de production de gaz issu de SER.]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE]².
§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²]¹
[² § 4. Le réseau privé est uniquement raccordé par un seul point au réseau de distribution ou de transport.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 15, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 152, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau [² de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport]² auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou de l'acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, [² modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle [³ les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier,]³ et la redevance à payer pour l'examen du dossier]² sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. Par dérogation aux articles 12 et suivants du présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels remplissent les obligations suivantes :
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production raccordées au réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de la fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel, qui précise au minimum :
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :
a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et les rémunérations visées au présent article;
b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° Le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 30bis,
§ 1er. La CWaPE est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel.
§ 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.
§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution et le réseau fermé professionnel.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 16, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 153, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW [2019-05-02/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050277), art. 15, 026; En vigueur : 23-09-2019>
##### Article 16quater.
<Abrogé par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 17, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 17bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 24, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 14bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prise au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto et de recours contre celui-ci, en concertation avec la CWaPE et la Plateforme.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 12, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er, ]² la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information.]² S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. [² Si le gestionnaire de réseau constate]² que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'[² article 30ter, § 4]². Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]²]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 21, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25ter. [¹ § 1er. [² Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³. Lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie, ou une extension du réseau, le délai est porté à soixante jours ouvrables;
2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³;
3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.
Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° si le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er résulte de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau.]²
§ 2. [² Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, [³ dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif]³. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendriers de la réception de la demande d'indemnisation.]²
§ 3. [² A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur apporte, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations. Il les transmet au service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa 3, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement.]²
§ 4. [² En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer au nouveau délai la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 48 et suivants et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]²]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 22, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 154, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quater. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quinquies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
[² Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
[³ Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 18, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 23, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25sexies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 30bis. [² § 1er. Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés au réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, le mandat est prévu de manière expresse.]²
[¹ [² § 2.]² Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l' [² article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, d)]².
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 42, 011; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 28, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article [² 25bis]².
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48 du décret Electricité.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 29, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quater. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. [² Le fournisseur rectifie sa facturation dans un délai de deux mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 30, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quinquies. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008]².]¹
[³ § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 19, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 31, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
@@ -1974,108 +2258,136 @@
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31bis. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° [² ...]².
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 158, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 31ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau fournit le gaz au tarif social au client protégé visés à [² l'article 31bis, § 1er, 2° et § 2]², sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. Le gestionnaire de réseau est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé visé à [² l'article 31bis, § 1er, 1°]², lorsque le client le demande.
Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau entraîne la résiliation de plein droit du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation.
§ 2. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur [² invite son client à le contacter pour conclure]² un plan de paiement raisonnable et informe son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un CPAS [² ou d'un service de médiation de dettes]² dans sa négociation [² le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable]². Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
[² Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget]².
Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau suite à la déclaration de défaut de paiement par le fournisseur.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure [² et les conditions]² de placement des compteurs à budget [² ...]².
En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique [² au service régional de médiation pour l'énergie]² de la procédure de placement du compteur à budget par le client, [² celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de]² la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement du compteur à budget. Le Gouvernement précise la procédure de contestation du placement du compteur à budget.
Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 34, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 159, 022; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ - Clients protégés.]¹
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33ter. [¹ Pour se voir octroyer des labels de garantie d'origine, le producteur de gaz issu de SER obtient pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. [² Le ]² Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui figurent dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Les critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité de gaz réellement produit.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de [² L'Administration]², le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 41, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quater. [¹ Un système de label de garantie d'origine du gaz issu de SER est instauré par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 43, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quinquies. [¹ [² Le]², le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine au gaz issu de SER en Région wallonne.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit de gaz issu de SER injecté sur le réseau de distribution ou de transport.
[² L'Administration]² attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs de gaz issu de SER. Ces labels sont transmissibles.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 44, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 33sexies. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 45, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
----------
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 75. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement [³ chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités]³.
Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 53, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 166, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 31/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 157ter, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé "commission locale pour l'énergie", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté, [² d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté]².
Dans les six mois du renouvellement du conseil de l'action sociale, le président du conseil adresse à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à la commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative [² ...]², du gestionnaire de réseau ou du CPAS, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur l'octroi de l'aide visée au paragraphe 2 de l'article 31ter pendant la période hivernale;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur;
3° [² ...]².
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² ...]².
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui a un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² ...]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le Ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
§ 6. Les décisions des commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 35, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 160, 022; En vigueur : indéterminée >
##### Article 31quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
La guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée à des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. ]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 36, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
@@ -2084,476 +2396,198 @@
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² contrôlées par la CWaPE]².]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 48, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 39, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIII. - Promotion du [¹ gaz issu de SER]¹.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
----------
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
----------
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 48octies.. 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48novies.. 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48decies.. 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies.. 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies.. 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies.. 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies.. 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies.. 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76.. 76.[¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2.
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2.
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci en vertu de l'article 48sexies, et du délai dans lequel le recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée a une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48sexies. [¹ La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès [² de la Cour des marchés]² dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 164, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 48septies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir a partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, [² la Cour des marchés]² dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 165, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 6ter.
<Abrogé par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 17, 021; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 14bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prise au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto et de recours contre celui-ci, en concertation avec la CWaPE et la Plateforme.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 12, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33ter. [¹ Pour se voir octroyer des labels de garantie d'origine, le producteur de gaz issu de SER obtient pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. [² Le ]² Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui figurent dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Les critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité de gaz réellement produit.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de [² L'Administration]², le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 41, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quater. [¹ Un système de label de garantie d'origine du gaz issu de SER est instauré par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 43, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quinquies. [¹ [² Le]², le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine au gaz issu de SER en Région wallonne.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit de gaz issu de SER injecté sur le réseau de distribution ou de transport.
[² L'Administration]² attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs de gaz issu de SER. Ces labels sont transmissibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 44, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 33sexies. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 45, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 75. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement [³ chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités]³.
Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 53, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 166, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 31/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 157ter, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 48octies.. 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48novies.. 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48decies.. 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies.. 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies.. 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies.. 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies.. 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies.. 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76.. 76.[¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
2022-02-17
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-09-23
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-07-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-05-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-11-30
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-10-08
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-05-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2017-11-20
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2017-07-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-12-31
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2010-12-31
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-08-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-01-01
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2009-06-18
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2008-08-07
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2008-01-01
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2007-11-05
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2007-05-29
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2006-12-28
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2006-01-01
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2005-08-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2005-03-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2004-02-16
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2003-02-11
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