Historique des réformes

19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

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2024-10-14
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2024-08-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional

Changements du 2024-08-01

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# 19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
##### Article 14. En concertation avec les gestionnaires de réseaux [⁶ et après consultation du [⁷ pôle "Energie"]⁷]⁶, la [¹ CWaPE]¹ [⁴ arrête]⁴ un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
##### Article 14. En concertation avec les gestionnaires de réseaux [⁶ et après consultation du [⁷ pôle "Energie"]⁷]⁶, la [¹ CWaPE]¹ [⁴ arrête]⁴ un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est [⁹ ...]⁹ publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° [⁴ les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement [⁶ et les spécifications et modalités d'exécution du raccordement standard dont question à l'article 32]⁶;]⁴
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(8)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 150, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(9)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 10, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 32. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° en matière de service aux utilisateurs :
a) sans préjudice du 5°, assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 15;
a) sans préjudice du 5°, assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés [⁶ , conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE]⁶;
b) [² installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché;]²
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e) [² ...]²
f) assurer la communication des données de comptage permettant a tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;
f) assurer [⁶ gratuitement ]⁶ la communication des données de comptage [⁶ à ]⁶ tout client [⁶ final qui en fait la demande endéans les 10 jours ]⁶
g) assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25quinquies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;
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j) mettre en place la structure adéquate afin que tout changement de fournisseur soit effectué dans les trois semaines suivant réception de la demande;]²
[⁶ k) mettre à disposition des clients finals un numéro de téléphone gratuit pour toute question utile relative aux missions des gestionnaires de réseaux ainsi qu'à l'utilisation et aux fonctionnalités du compteur communicant;]⁶
[⁶ l) sauf mauvaise foi prouvée du client final, en cas d'estimation d'index durant plusieurs années, une rectification des données de mesure ou de comptage et de la facturation qui en découle ne peut se rapporter à une période de plus de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs. La somme totale du gaz consommée entre les deux derniers relevés d'index réels est répartie par le gestionnaire de réseau de distribution sur toute la période de temps écoulée entre les deux relevés réels et seule la consommation correspondant aux 24 derniers mois peut être facturée au client final. Une rectification en faveur du client final portera au-delà de la période de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs.
En cas de mauvaise foi prouvée du client final et dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas respecté ses obligations en vertu des textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables, notamment en matière de relevé de données de mesure ou de comptage et de dispositifs de comptage, prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la rectification ne peut pas aller au-delà d'un délai de 5 ans.]⁶
3° en matière sociale, notamment :
a) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
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d) acheter, à la demande des producteurs, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, des garanties d'origines octroyées au gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport, par des installations établies en Région wallonne en application de l'article 34;
e) dans les limites définies au Règlement technique, et suivant les modalités de partage des charges économiques définies par le Gouvernement et publiées dans les tarifs du gestionnaire de réseau, raccorder tout producteur qui en fait la demande, ainsi que construire et exploiter un module d'injection de gaz issu de SER, à la demande du producteur de ce gaz;]²
e) dans les limites définies au Règlement technique, et suivant les modalités de partage des charges économiques définies par le Gouvernement et publiées dans les tarifs du gestionnaire de réseau, raccorder tout producteur qui en fait la demande, ainsi que construire et exploiter un module d'injection de gaz issu de SER, [⁶ ...]⁶;]²
5° intégrer dans le plan d'investissement toute extension du réseau de gaz demandée par un tiers intéressé, tant que cet investissement est économiquement justifié pour le gestionnaire de réseau, sur la base des données transmises par ce tiers ou connues du gestionnaire de réseau; [² le Gouvernement est habilité, après avis de la CWaPE, à définir la méthodologie permettant d'évaluer le caractère économiquement justifié d'une extension de réseau]²;
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d) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;
7° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément a l'article 15; le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents;
7° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés [⁶ , conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE ]⁶;
8° [⁴ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point]⁴;
9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.
[² 10° développer des facilités de raccordement pour le gaz naturel comprimé au réseau, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.]²
[² 10° développer des facilités de raccordement pour le gaz naturel comprimé au réseau, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables[⁶ ;]⁶]²
[⁶ 11° informer et sensibiliser individuellement les utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs communicants suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement. ". ]⁶
§ 2. S'agissant des demandes d'extension du réseau par des tiers visées au § 1er, 5°, les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux tiennent compte des dispositions suivantes.
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(5)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 6, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 21, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 39.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
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<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
##### Article 48. [¹ § 1er. [⁴ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermin]⁴.
Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après [³ l'expiration du délai fixé par]³ l'injonction visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE peut également infliger, [² dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission]², une amende administrative pour des manquements [³ ...]³ à des dispositions déterminées du présent décret. [³ Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires]³ que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé si ce dernier montant est supérieur.
§ 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 14, 10°, 32, § 1er, 2°, d) et e), et 33, § 1er, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard.]¹
La CWaPE peut également infliger, [² dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission]², une amende administrative pour des manquements [³ ...]³ à des dispositions déterminées du présent décret. [⁴ , de ses arrêtés d'exécution, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, des règlements techniques ou de la méthodologie tarifaire ]⁴ [³ Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires]³ que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé si ce dernier montant est supérieur.
§ 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les [⁴ indicateurs ]⁴ de performance fixés en vertu des articles 14, 10°, 32, § 1er, 2°, d) et e), et 33, § 1er, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard.]¹
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(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 163, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 35, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 50. L'article 2 du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est modifié [comme suit] : <DRW [2003-12-18/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003121868), art. 27, 002; **En vigueur :** 16-02-2004>
1. au 9°, le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 1 ";
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[³ Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]³
[⁴ Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).]⁴
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 2, 011; En vigueur : 07-08-2008>
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(3)<DRW [2017-10-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102604), art. 5, 020; En vigueur : 20-11-2017>
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 3, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 2. [¹ Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar. [⁷ Le gaz peut être issu de sources d'énergie renouvelables, être bas carbone ou fossile;]⁷
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé : " G.N.L. ", et à l'exception du grisou;
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5° " sources d'énergie renouvelables " (en abrégé SER) : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;
6° " gaz issu de sources d'énergies renouvelables " (en abrégé " gaz issu de SER ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement [² électrochimique et/ou]² thermochimique;
6° [⁷ gaz issu de sources d'énergies renouvelables " (en abrégé " gaz issu de SER " ou " gaz issu de renouvelables ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, notamment par fermentation, par traitement électrochimique et/ou thermochimique, ou par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs sources d'énergies renouvelables. Le Gouvernement détermine les types de gaz issu de renouvelables]⁷;
[² 6°bis " gaz naturel comprimé " : gaz naturel ou compatible comprimé utilisé comme carburant pour véhicules;]²
[⁷ 6° ter " gaz bas carbone " : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, atteint le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz bas carbone;]⁷
[⁷ " 6° quater " gaz fossile " : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables et dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, n'atteint pas le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz fossile; ]⁷
7° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
8° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit du gaz, y compris tout autoproducteur;
9° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant du gaz principalement pour son propre usage;
[⁷ 9° bis " site de production " : lieu d'implantation d'une installation constituée d'une ou plusieurs unités de production de gaz et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz; ]⁷
10° " réseau " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées, géré à des fins de transmission de gaz;
11° " réseau de distribution " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage [² , de services auxiliaires]² et de canalisations connectées ou interconnectées géré à des fins de distribution de gaz à des clients finals [² et qui ne constitue pas un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe]²;
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42° " CWaPE " : Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
43° " Administration " : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;
43° [⁷ " Administration " : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie]⁷;
44° [² " Directive 2009/73/CE " : Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²
45° " Directive 2006/32/CE " Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;
[⁷ 45° bis " directive 2019/944/UE " : directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE; ]⁷
[⁷ 45° ter " Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 " : le Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données); ]⁷
46° " décret électricité " : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
47° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
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[⁵ 57° " commune enclavée " : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.]⁵
[⁶ 58° " compteur intelligent " : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance;
59° " activation de la fonction de prépaiement " : l'action de placer un compteur à budget et d'activer le prépaiement sur ce dernier, l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement ou l'action d'activer le prépaiement sur un compteur déjà placé.]⁶
[⁶ 58° " compteur [⁷ communicant ]⁷ : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance;
59° [⁷ activation de la fonction de prépaiement " : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur communicant et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur communicant déjà placé]⁷.]⁶
[⁷ 60° " certificat de garantie d'origine " : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités de gaz issu de sources d'énergie renouvelables ou de gaz bas carbone produites par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que ce gaz pourra être, le cas échéant, qualifié et vendu sous le label de " gaz garantie d'origine renouvelable " ou " gaz garantie d'origine bas carbone ;]⁷
[⁷ 61° " garantie d'origine " : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée de gaz a été produite à partir soit de sources d'énergie renouvelables, soit de sources d'énergie non renouvelables;]⁷
[⁷ 62° " décret tarifaire " : le décret wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité;]⁷
[⁷ " opérateur économique " : toute personne, physique ou morale, ou tout groupement de ces personnes, intervenant dans la chaine de production et d'approvisionnement en gaz. Sont visés, les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals;]⁷
[⁷ 64° " communauté d'énergie " : communauté d'énergie au sens de l'article 2, 2° septies, du décret électricité. ]⁷
*(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 48° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)*
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(6)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(7)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 4, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
##### Article 3. Tout gestionnaire [¹ de distribution]¹ de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, [¹ et équipements du réseau]¹ pour lequel il postule la gestion.
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4° le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens du présent décret;
5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêche que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;
5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément [² soit ]² par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations [² au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations "]² dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire [² sauf s'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ]², les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêche que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;
6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d'une fonction dirigeante locale s'appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu'à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 15, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 5, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 7. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution assure l'activité de service public liée à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article 12.
Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production de gaz issu de sources d'énergie renouvelable. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret.
Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret. Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires.
Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret. Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires[² et communauté d'énergie et ne peut pas être membre de ces dernières]² .
[² " § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution peut exercer les activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique aux conditions et selon les modalités suivantes :
1° le gestionnaire de réseau de distribution crée une filiale spécifiquement dédiée à l'exercice de cette activité. La condition mentionnée à l'article 17, § 2, 5°, ne s'applique pas à cette filiale;
2° au moins 20% des administrateurs de la filiale sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;
3° pour chaque projet de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, la filiale visée au 1°, crée une société au sens du Titre 1er du Code des sociétés et des associations. La société ainsi créée peut déroger aux dispositions de l'article 17 du présent décret;
4° si un projet comprend l'exercice d'activités de production ou de fourniture d'énergie thermique, au moins 25% des parts du capital social de la société visée au 3° doivent être détenus par une entité privée ou publique autre que la filiale et ne détenant pas directement ou indirectement de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseau de distribution.
Afin de remplir cette obligation, la filiale organise une procédure d'appel à candidatures ouverte, transparente et non discriminatoire. Si à l'issue de celle-ci, aucune offre raisonnable n'a été reçue, la filiale peut déroger à ladite obligation;
5° la filiale visée au 1°, peut réaliser les activités d'opérateur d'un réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique et créer une société au sens du 3° à condition que ces activités aient fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire.
Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent exercer les activités de production et fourniture d'énergie thermique jusqu'au 1er juillet 2034. Le Gouvernement peut, sur base d'une analyse de maturité du marché établie par l'administration, prolonger cette échéance de 10 ans.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de réseaux d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution est soumis aux droits et obligations visés dans le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
Dans le cadre de l'exercice des activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseaux de distribution respecte les obligations visées au paragraphe 4 relatives à la tenue d'une comptabilité séparée afin d'éviter toute subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 18°, du décret tarifaire.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, la CWaPE peut requérir du gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi que de l'Administration de lui fournir tout document ou information relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution en tant qu'opérateur de réseau d'énergie thermique en ce compris l'ensemble de ses comptes. ]²
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d'activité commerciale liée à l'énergie.
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Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l'énergie aux conditions cumulatives suivantes :
1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;
2° l'activité visée à l'alinéa premier est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et directement utile pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;
1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, [² conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public, ]² aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;
2° l'activité visée à l'alinéa premier est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et [² nécessaire ]² pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;
3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 18, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 6, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 8. [¹ Le gestionnaire de réseau désigne au moins un fournisseur de substitution.]¹
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[³ 9° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en oeuvre la transition énergétique ]³
[³ Concernant le 9°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice.]³
[³ Concernant le 9°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement [⁴ peut définir]⁴ la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice.]³
[³ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.]³
@@ -670,6 +736,8 @@
(3)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 20, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 7, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 13. § 1. Après avis de la [¹ CWaPE]¹, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau :
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du [¹ gestionnaire de réseau]¹ visant à éviter que des producteurs, des [² fournisseurs]² et intermédiaires [² ne puissent contrevenir à l'indépendance du gestionnaire de réseau]²;
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Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire de réseau, lorsqu'il vend ou achète du gaz à une entreprise de gaz, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Le gestionnaire de réseau, [⁴ ...]⁴ n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
[⁴ Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information commerciale éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. ]⁴
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au gestionnaire de réseau.]³
§ 2. [² Au sein du conseil d'administration, seuls les administrateurs indépendants du gestionnaire de réseau peuvent avoir accès aux données confidentielles.
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(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 10, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 15. [¹ Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires, tels qu'approuvés par la CWaPE.]¹
[² [³ ...]³.]²
(1)<DRW [2014-04-11/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041123), art. 76, 017; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 13, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 151, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 9, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 15.
<Abrogé par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 12, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 16. [¹ § 1er. [² En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires]² de réseau établissent chacun un plan d'investissement dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité, le développement et l'extension du réseau [² dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables]².
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1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;
2° [³ la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont confié, en tout ou en partie, l'exploitation journalière de leur activité, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci. Les seuils de détention du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret]³;
[² 2°bis [³ dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;]³; ]²
2° [³ la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont confié, en tout ou en partie, l'exploitation journalière de leur activité, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci. [⁴ Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution,]⁴ [⁴ les seuils de détention ]⁴ du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret]³;
[² 2°bis [³ dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément [⁴ soit]⁴ par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations [⁴ au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations ]⁴ dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, [⁴ sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto producteurs, fournisseurs ou intermédiaires,]⁴ les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;]³; ]²
[³ 2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires; ]³
3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate governance prévoyant à tout le moins ce qui suit :
a) [³ le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs]³ au sens de l'article 2, 13°, [³ et ceux-ci sont]³ proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s);
b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation [³ des décisions relatives aux missions visées à l'article 12]³;
a) [³ le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs]³ [⁴ indépendants au sens de l'article 2, 14° ]⁴, [³ et ceux-ci sont]³ proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s);
b) [⁴ ...]⁴
c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, [³ ...]³ qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :
- un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget;
- un comité d'éthique, tel que visé au § 1er;
[⁴ ...]⁴
- un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération;
@@ -862,6 +926,8 @@
(3)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 21, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 13, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - Notification et permission de voirie.
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(2)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 79, 025; En vigueur : 01-07-2019>
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 26. § 1er. L'accès aux réseaux [² ...]² est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients [⁴ finals]⁴ ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément [⁶ aux règles prévues dans le décret tarifaire]⁶.
[² Tous les clients finals sont éligibles. [⁵ Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.]⁵
Les gestionnaires de réseaux ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.
En leur qualité de gestionnaire de réseau, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général.]²
§ 2. [² Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau.
Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants :]²
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le [¹ gestionnaire de réseau]¹ concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission [² du gaz]² sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions [² du règlement technique]²;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
[² 5° lorsque la demande d'accès concerne un gaz non compatible.]²
La décision de refus [² est]² dûment motivée [⁴ justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est]⁴ notifiée au demandeur. [² ...]²
[⁴ Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau.]⁴
[³ § 3. [⁴ Lorsqu'il existe un réseau de distribution de gaz accessible et que le maître de l'ouvrage choisit de recourir à cette source d'énergie pour une utilisation finale individuelle, le placement d'un compteur individuel est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartements neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est -à -dire :
1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel bâtiment est sis.
Tout client final raccordé au réseau public de distribution et, le cas échéant, tout client final raccordé au réseau privé et au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur individuel de gaz.
Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique.
Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels de gaz procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels de gaz.]⁴]³
[² § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant aux points de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non respect de cette obligation.
[⁴ Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau, sur la base d'une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes.]⁴]²
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 38, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 38, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(4)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 24, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(5)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 155, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(6)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 16, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 27. [¹ § 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2 et aux conditions qu'elle détermine, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.
§ 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement et de la gestion de la production décentralisée;
2° présenter un caractère innovant et inédit;
3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional du gaz par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;
4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder ou de diminuer, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;
5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;
6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;
7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.
§ 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions particulières dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.
§ 4. [² Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les conditions d'autorisation ]², les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut [² préciser les critères d'autorisation, le contenu du dossier de demande et ]² autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2.]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 156, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 17, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 28.
<Abrogé par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 25, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par [² ...]² la CWaPE, et est publiée [² ...]² sur le site de la CWaPE.
[⁴ ...]⁴
[² Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 48, la CWaPE peut régulariser une conduite directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la conduite en question.]²
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères [² objectifs et non discriminatoires, ainsi que la]² la procédure d'octroi [² ou de régularisation]² des autorisations visées au paragraphe 1er, [⁴ les situations ne correspondant pas à une conduite directe, ]⁴ la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 40, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 26, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 157, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW [2019-05-02/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050277), art. 16, 026; En vigueur : 23-09-2019>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
##### Article 31. [¹ § 1er.]¹ Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable [² à la CWaPE]². Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
[¹ § 2. [² ...]²]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 44, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 32, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 33. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° en matière de service à la clientèle :
a) assurer [⁴ gratuitement ]⁴ une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures de gaz [⁴ ainsi qu'une information précise, claire et compréhensible y relative ]⁴ ;
b) assurer un service efficace [⁴ simple, équitable et rapide ]⁴ de gestion des plaintes;
c) respecter les objectifs [² et communiquer les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes et des demandes d'indemnisation; la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs; sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance qualité;
d) assurer pendant la période précontractuelle, la parfaite information du client [⁴ final ]⁴ quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures [⁴ et services offerts, la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique]⁴, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis[⁴.]⁴[⁴ Les conditions générales sont lisibles, équitables, transparentes, formulées dans un langage clair, dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice de leurs droits par les clients; ]⁴
[² e) effectuer un changement de fournisseur dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final, dans le respect des termes et conditions des contrats;]²
[⁴ f) offrir un large choix de modes de paiement de façon non discriminatoire;
g) informer de manière visible les clients finals en temps utile de toute modification des conditions contractuelles ou des ajustements de prix et de leur possibilité de résiliation;
h) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des clients, indépendamment de leur mode de paiement ou de l'existence de contrats de services. ]⁴
3° en matière de protection de l'environnement, acheter prioritairement, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, le gaz issu de SER [² injecté en Région wallonne]²;
4° en matière sociale :
a) faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, a des conditions non discriminatoires à moins que, dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;
b) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment [³ inviter le client à le contacter pour conclure]³ un plan de paiement raisonnable]²;
[² c) [³ ...]³;
d) procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validés par le gestionnaire de réseau de distribution et tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre;
c) informer les clients au minimum une fois par an, des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6° [³ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point]³.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine, s'il y a lieu, les obligations de service public applicables au détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, [² d)]².]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 47, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 38, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 162, 022; En vigueur : indéterminée >
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 9, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 34. [³ Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire wallon.]³
Le Gouvernement détermine annuellement[⁵ ...]⁵ le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit [³ ou injecté]³ à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
[⁴ ...]⁴
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 49, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(4)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 47, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(5)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 34, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 35. [¹ Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, dans le cadre des chapitres VIII à VIIIter ou de leurs arrêtés d'exécution, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le ministre, une plainte en réexamen conformément à la procédure fixée à l'article 42bis/1 du décret électricité. ]¹
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(1)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 16, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 36. [³ § 1er. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants :
1° promouvoir un marché régional de gaz concurrentiel, compétitif, sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° contribuer à la mise en place de réseaux de gaz sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'au développement et à l'intégration des productions de gaz issu de SER et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui peuvent empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;
3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux de gaz en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient encouragés à améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché, tant à court terme qu'à long terme;
4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture de gaz, et contribuer à la protection des consommateurs, en particulier des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.]³
[³ § 2.]³. [² La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure en tout cas les tâches suivantes :
1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux [³ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]³ de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
[³ 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion;]³
2° l'approbation des règlements [⁵ , contrats]⁵ [³ et conditions générales]³ [⁵ imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau]⁵ et de leurs modifications;
3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pouvoir conserver cette qualité [³ ainsi que l'octroi des licences de fourniture]³;
4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux [³ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels ainsi que]³ les fournisseurs; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles conduites directes en vertu de l'article 29;
7° [³ 7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie;]³
8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des gaz issus des SER et de gestion de réseaux spécifiques [⁴ , à l'exception des obligations prévues à l'article 32, § 1er, 4°, d), dont le contrôle est effectué par l'Administration]⁴;
9° [⁴ ...]⁴
10° [³ la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs au niveau fédéral, régional et européen des marchés du gaz, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec ACER et toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;]³
11° [³ le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché du gaz, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;]³
12° [³ l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux et, conformément [⁵ à l'article 16ter ]⁵, les conditions de rémunération [⁵ ...]⁵ et des réseaux fermés professionnels;]³
13° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional du gaz;]²
[³ 14° [⁵ l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et ]⁵ la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'investissement des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 16, §§ 4 et 5.]³ [⁵ La CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'élaboration et du contrôle de la méthodologie tarifaire, qu'elle exerce en tenant compte notamment des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distributio]⁵
[³ § 3. Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE soumet chaque année au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE.]³
[⁵ § 4. La CWaPE peut mettre certaines des informations auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions à la disposition des acteurs du marché si elle ne divulgue pas d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. "]⁵
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 50, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 49, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(4)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(5)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 32, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 36bis. [¹ Les dispositions des articles 43bis [² à]² [³ 47quinquies]³ du décret électricité sont applicables au marché du gaz.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 51, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 50, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 33, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 37. [¹ Les procédés de règlement des différends, contenus dans les articles 48, 49 et 49bis [³ , 50, 50bis]³ [² et 50ter]² du décret Electricité, sont applicables au marché du gaz.]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 51, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 34, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### Sous-section 1re. - Fait générateur, assiette, redevable et taux.
##### Article 40.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 41.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art.52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2. - Paiement et recouvrement.
##### Article 43.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1re. [¹ - Clients protégés.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 44. [³ Le pôle "Energie" visé à]³ l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité [² a pour mission :
1° d'initiative ou à la demande du Ministre, de définir des orientations pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
2° de formuler, dans les quarante jours suivant la réception de la demande de la CWaPE, un avis sur toute question qui lui est soumise par la CWaPE;
3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique wallonne.]²
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 52, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 45.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1re. [² - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 47. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la [¹ CWaPE]¹ ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 49. § 1. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, [¹ ...]¹ distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur [¹ les réseaux]¹.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours a trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§ 2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou degradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 57, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51. A l'article 3 du même décret, le mot " candidat " est supprimé.
##### Article 51bis. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " compris entre 30 et 70 kV " sont supprimés.
##### Article 53. A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ".
##### Article 54. A l'article 19, du même décret :
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : " Une copie de cette notification est adressée au ministre. "
2. Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Lorsque le [¹ gestionnaire de réseau]¹ envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du [¹ gestionnaire de réseau]¹, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. "
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 55. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit : " K = le nombre de kWh relevé par le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ".
2. A l'alinéa 2, 4°, les mots " gérées par le gestionnaire de réseau " sont insérés après les mots " la longueur des lignes électriques ".
3. A l'alinéa 4, les mots " la procédure et " sont insérés entre les mots " détermine " et les mots " les modalités ".
4. A la fin de l'article, les mots " et de la commune " sont rajoutés.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 56. A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. "
##### Article 57. A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit :
" e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; "
2. Le 2°, point d. , est complété comme suit : " pour la clientèle résidentielle ".
##### Article 58. L'article 35 du même décret est supprimé.
##### Article 59. A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. "
##### Article 60. A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " avant le 31 décembre de chaque année " sont supprimés.
2. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
##### Article 61. A l'article 45, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " trois administrateurs " sont remplacés par les mots " quatre administrateurs " et les mots " six ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
2. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la [¹ CWaPE]¹, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. "
3. A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. "
4. Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la [¹ CWaPE]¹ prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. "
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 62. A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A la première phrase du paragraphe 1er, les mots " trois directions " sont remplacés par les mots " quatre directions ".
2. Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
" 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du [¹ gaz issu de SER]¹; ".
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 63. A l'article 51, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A la première phrase, les mots " vingt-quatre " sont remplacés par les mots " vingt-neuf ".
2. Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :
" 12° un représentant des producteurs de [¹ gaz issu de SER]¹;
" 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
" 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ".
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 64. L'article 53, § 7, du même décret est remplacé par la phrase suivante :
" Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. "
##### Article 65. Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots " au propriétaire de la voirie " sont remplacés par les mots " au ministre "; les mots " situé sur ladite voirie " sont supprimés.
##### Article 66. [¹ L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 81 du décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots " ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ".]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 58, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 67. Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots " au fonds " Social " visé à l'article 35 du décret " sont remplacés par les mots " au Fonds energie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché regional du gaz ".
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
##### Article 68. L'administrateur de la [¹ CWaPE]¹ chargé de la direction du fonctionnement technique du marche du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 69. A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de [¹ gaz issu exclusivement de SER]¹², sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des criteres visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 70. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 71. Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
##### Article 72. Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation a charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 74. Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§ 2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 30, §§ 2 et 3 fixée le 14-11-2003 par ARW 2003-10-16/35, art. 30) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 et 28 fixée le 05-12-2003 par ARW 2003-10-16/40, art. 13) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 27 fixée le 04-01-2004 par ARW 2003-10-16/40, art. 13)*
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 59, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 6, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE]¹.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 16, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
[² ...]².
[³ ...]³. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 6, 023; En vigueur : 30-11-2018>
(3)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 78, 025; En vigueur : 01-07-2019>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 16bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
1° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert [³ par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances]³;
2° les habitats permanents dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
3° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureau;
4° les réseaux privés de gaz issu de SER développés lorsque le réseau de distribution de gaz ne permet pas un raccordement économiquement justifié de l'installation de production de gaz issu de SER.]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE]².
§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²]¹
[² § 4. Le réseau privé est uniquement raccordé par un seul point au réseau de distribution ou de transport.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 15, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 152, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau [² de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport]² auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou de l'acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, [² modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle [³ les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier,]³ et la redevance à payer pour l'examen du dossier]² sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. Par dérogation aux articles 12 et suivants du présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels remplissent les obligations suivantes :
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production raccordées au réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de la fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel, qui précise au minimum :
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :
a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et les rémunérations visées au présent article;
b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° Le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 30bis,
§ 1er. La CWaPE est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel.
§ 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.
§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution et le réseau fermé professionnel.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 16, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 153, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW [2019-05-02/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050277), art. 15, 026; En vigueur : 23-09-2019>
##### Article 16quater.
<Abrogé par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 17, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 17bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre [² ou à des tiers, agissant sous le couvert du secret professionnel, expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires]².
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 24, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 14, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er, ]² la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information.]² S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. [² Si le gestionnaire de réseau constate]² que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'[² article 30ter, § 4]². Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]²]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 21, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25ter. [¹ § 1er. [² [⁴ Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement ]⁴ a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé le raccordement effectif [⁴ , en ce compris la modification du raccordement existant, ]⁴ dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables qui, sauf [⁴ demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau ]⁴, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³. Lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie, ou une extension du réseau, le délai est porté à soixante jours ouvrables;
2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement [⁴ , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, ]⁴ commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³;
3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement [⁴ , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau,]⁴ commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les [⁴ demandeurs de raccordement]⁴ dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.
Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° si le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er résulte de la non-réalisation, par [⁴ le demandeur de raccordement]⁴, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par [⁴ le demandeur de raccordement]⁴.]²
[⁴ § 1er/1. Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé l'étude ou l'offre dans les délais prescrits dans le règlement technique.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les demandeurs de raccordement dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres. ]⁴
§ 2. [² Le [⁴ demandeur de raccordemen]⁴ adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau [⁴ concerné]⁴, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, [³ dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif]³. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du [⁴ demandeur concerné ]⁴, le gestionnaire de réseau met à disposition des [⁴ demandeurs de raccordement ]⁴ un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le [⁴ demandeur de raccordement ]⁴ dans les trente jours calendriers de la réception de la demande d'indemnisation.]²
§ 3. [² A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le [⁴ demandeur ]⁴ peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur apporte, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations. Il les transmet au service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au [⁴ demandeur ]⁴. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa 3, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le [⁴ demandeur ]⁴ mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement.]²
§ 4. [² En cas d'urgence, le [⁴ demandeur de raccordement]⁴ peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de procéder [⁴ à l'étude, à l'offre ou ]⁴ au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer au nouveau délai la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 48 et suivants et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]²]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 22, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 154, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 15, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quater. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quinquies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
[² Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
[³ Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 18, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 23, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25sexies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 30bis. [² § 1er. Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés au réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, le mandat est prévu de manière expresse.]²
[¹ [² § 2.]² Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l' [² article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, d)]².
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 42, 011; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 28, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article [² 25bis]².
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48 du décret Electricité.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 29, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quater. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. [² Le fournisseur rectifie sa facturation dans un délai de deux mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 30, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quinquies. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008]².]¹
[³ § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 19, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 31, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31bis. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° [² ...]².
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
[³ § 3. Tout client protégé visé au paragraphe 1er est un " consommateur vulnérable " au sens de la directive 2009/73/CE. Le Gouvernement peut étendre la liste des consommateurs vulnérables en tenant compte de critères tels que le niveau de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible et l'efficacité énergétique du logement.]³
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 158, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 18, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 31ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau fournit le gaz au tarif social au client protégé visés à [² l'article 31bis, § 1er, 2° et § 2]², sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. Le gestionnaire de réseau est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé visé à [² l'article 31bis, § 1er, 1°]², lorsque le client le demande.
Le transfert du client [⁴ protégé ]⁴ vers le gestionnaire de réseau entraîne la résiliation de plein droit du contrat de fourniture en cours sans frais [⁴ de résiliation ]⁴ ni indemnité de résiliation.
§ 2. [³ L'échéance de la facture relative à la consommation de gaz ne peut être inférieure à quinze jours calendrier à dater de son émission. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie un rappel. La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours calendrier. Le rappel informe le client de la nouvelle date d'échéance, de la faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dette agréé et de la procédure suivie si le client n'apporte pas de solution quant au paiement de la facture. En cas d'absence de réaction du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par voie postale. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d'inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.
Après l'expiration du délai de quinze jours calendrier suivant la réception du courrier recommandé de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable, le client est déclaré en défaut de paiement.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des formulaires que le fournisseur doit joindre aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement qu'il adresse au client en application des alinéas 1er et 4. Ces formulaires indiquent, notamment, de façon explicite et lisible, que le client peut effectuer un ou plusieurs des choix suivants, en détaillant chacun d'eux en un court paragraphe :
- demander l'activation de la fonction de prépaiement. Si le client marque son accord de façon explicite par écrit, le fournisseur peut demander l'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau;
- demander la conclusion d'un plan de paiement raisonnable;
- demander l'aide du C.P.A.S.;
- faire appel au service de médiation de la CWaPE;
- demander le lancement d'une procédure de médiation de dettes;
- demander la saisine du juge de paix par requête conjointe.
Le fournisseur informe le client en défaut de paiement par courrier et y joint le formulaire indiqué à l'alinéa 3 [⁴ Le fournisseur peut proposer une version informatisée du formulaire. Dans ce cas, elle est mentionnée sur le formulaire papier]⁴. Ce courrier indique également au client que son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique seront transmises au C.P.A.S. dans les dix jours calendrier de la réception du courrier pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance. Le client peut s'y opposer par courrier dans les cinq jours calendrier.
Il indique également que, dans les trente jours calendrier de la réception du courrier et en cas d'absence de réponse aux formulaires joints aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix [⁴ pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement ou la résolution du contrat de fourniture. La décision du juge peut prévoir que le fournisseur suspende l'alimentation du client en cas d'échec des mesures visant au remboursement de la dette ou de l'activation du prépaiement.]⁴. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut. Ce délai est allongé de maximum trente jours calendrier à la demande du C.P.A.S., le temps de l'analyse sociobudgétaire, d'une éventuelle prise de décision concernant une aide financière et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur.
A tout moment de la procédure, en cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre le client et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement est suspendue.
Le fournisseur communique par écrit au client le plan de paiement conclu ou toute modification de celui-ci.
En cas de non-respect de la procédure choisie dans le formulaire joint aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement ou en cas de non-respect du plan de paiement raisonnable, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut.
Dans le cadre de son rapport annuel, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur les procédures menées devant la justice de paix dans le cadre d'un défaut de paiement. Ce rapport recense le nombre de dossiers, la durée moyenne de traitement, les fournisseurs concernés, l'issue des jugements concernés et les montants de l'impayé pour lequel la procédure a été initiée.
Conformément à l'article 15/5bis, § 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le client a la possibilité à tout moment de conclure un nouveau contrat de fourniture.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article sauf celles qui sont visées à l'alinéa 8.]³
[⁴ Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.]⁴
[⁴ Dans l'hypothèse où le client est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. Le fournisseur doit communiquer par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom.]⁴
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 34, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 159, 022; En vigueur : indéterminée >
(3)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 19, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé "commission locale pour l'énergie", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client [³ protégé]³ est connecté, [² d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté]².
Dans les six mois du renouvellement du conseil de l'action sociale, le président du conseil adresse à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à la commission [³ ainsi que le nom de leurs suppléants]³.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative [² ...]², du gestionnaire de réseau ou du CPAS, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur l'octroi de l'aide visée au paragraphe 2 de l'article 31ter pendant la période hivernale;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur;
3° [² ...]².
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² ...]².
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui a un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² ...]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le Ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
§ 6. Les décisions des commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 35, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 160, 022; En vigueur : indéterminée >
(3)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 26, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 31quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
La guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée à des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. ]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 36, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² contrôlées par la CWaPE]².]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 48, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 39, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ Garanties d'origine ]¹
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(1)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 25, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci [² en vertu de l'article 50ter du décret électricité ]² et du délai dans lequel le recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 36, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 48quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée a une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48sexies.
<Abrogé par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 16, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 48septies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir a partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, [² la Cour des marchés]² dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 165, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
##### Article 6ter.
<Abrogé par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 17, 021; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 14bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prise au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto et de recours contre celui-ci, en concertation avec la CWaPE et la Plateforme.]¹
[² La CWaPE et les gestionnaires de réseaux publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ]²
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 12, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 11, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 26. § 1er. L'accès aux réseaux [² ...]² est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients [⁴ finals]⁴ ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément à l'article 15.
[² Tous les clients finals sont éligibles. [⁵ Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.]⁵
Les gestionnaires de réseaux ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.
En leur qualité de gestionnaire de réseau, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général.]²
§ 2. [² Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau.
Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants :]²
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le [¹ gestionnaire de réseau]¹ concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission [² du gaz]² sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions [² du règlement technique]²;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
[² 5° lorsque la demande d'accès concerne un gaz non compatible.]²
La décision de refus [² est]² dûment motivée [⁴ justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est]⁴ notifiée au demandeur. [² ...]²
[⁴ Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau.]⁴
[³ § 3. [⁴ Lorsqu'il existe un réseau de distribution de gaz accessible et que le maître de l'ouvrage choisit de recourir à cette source d'énergie pour une utilisation finale individuelle, le placement d'un compteur individuel est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartements neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est -à -dire :
1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel bâtiment est sis.
Tout client final raccordé au réseau public de distribution et, le cas échéant, tout client final raccordé au réseau privé et au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur individuel de gaz.
Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique.
Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels de gaz procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels de gaz.]⁴]³
[² § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant aux points de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non respect de cette obligation.
[⁴ Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau, sur la base d'une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes.]⁴]²
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 38, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 38, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(4)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 24, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(5)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 155, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 27. [¹ § 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2 et aux conditions qu'elle détermine, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.
§ 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement et de la gestion de la production décentralisée;
2° présenter un caractère innovant et inédit;
3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional du gaz par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;
4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder ou de diminuer, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;
5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;
6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;
7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.
§ 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions particulières dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2.]¹
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 156, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 28.
<Abrogé par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 25, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par [² ...]² la CWaPE, et est publiée [² ...]² sur le site de la CWaPE.
[⁴ ...]⁴
[² Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 48, la CWaPE peut régulariser une conduite directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la conduite en question.]²
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères [² objectifs et non discriminatoires, ainsi que la]² la procédure d'octroi [² ou de régularisation]² des autorisations visées au paragraphe 1er, [⁴ les situations ne correspondant pas à une conduite directe, ]⁴ la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 40, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 26, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 157, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW [2019-05-02/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050277), art. 16, 026; En vigueur : 23-09-2019>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
##### Article 31. [¹ § 1er.]¹ Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable [² à la CWaPE]². Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
[¹ § 2. [² ...]²]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 44, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 32, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
##### Article 33ter. [¹ Pour se voir octroyer des [³ garanties d'origine]³, le producteur de gaz issu de SER [³ ou de gaz bas carbone ]³ obtient pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. [² Le ]² Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
[³ Le ]³ Gouvernement définit les mentions qui figurent dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Les critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité de gaz réellement produit.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.[³ Le ]³ Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 41, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(3)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 24, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
##### Article 33quater. [¹ Un système de [² garanties d'origine ]² du gaz issu de SER [² et du gaz bas carbone ]² est instauré par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 43, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 26, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 33quinquies. [¹ [² Le]², le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la [³ procédure d'octroi des garanties d'origine ]³ au gaz issu de SER [³ et au gaz bas carbone]³ en Région wallonne.
[³ Une garantie d'origine ]³ est [³ attribuée]³ par MWh produit de gaz issu de SER [³ ou de gaz bas carbone]³ injecté sur le réseau de distribution ou de transport.
[² L'Administration]² attribue [³ garanties d'origine ]³ aux producteurs de gaz issu de SER [³ ou de gaz bas carbone ]³. [³ Ces garanties d'origine ]³.
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 44, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(3)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 27, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 33sexies. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des [² garanties d'origine]² à présenter par [² les clients finals, ]² les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit [² ...]² les conditions auxquelles les [² garanties d'origine produites]² produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être [² reconnues]² en cette qualité.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 45, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 28, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER [² et de gaz bas carbone ]² .]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 23, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 75. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement [³ chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités]³.
Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 53, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 166, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 31/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 157ter, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 48octies.. 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48novies.. 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48decies.. 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies.. 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies.. 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies.. 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies.. 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies.. 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76.. 76.[¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
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(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIquater [¹ Base de données de l'Union ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 30, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 31ter/1. [¹ § 1er. Aucune coupure de gaz ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 31ter. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.
Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget, que le prépaiement ait été activé sur base volontaire ou sur décision d'un juge de paix. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.
§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.
§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 4, 029; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 31ter/2. [¹ Sans préjudice de l'article 31ter/1, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2023>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
##### Article 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, [² et le gaz bas carbone ]² se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des [² garanties d'origine ]² pour le gaz issu de SER [² ou le gaz bas carbone ]² par l'Administration.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 38, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
[² L'Administration peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission, et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter ou de leurs arrêtés d'exécution. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200 000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.]²
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(2)<DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 39, 031; En vigueur : 11-08-2024>
##### Article 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76. [¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 2bis.. 2bis. [¹ Pour la période du 20 septembre 2020 au 1er septembre 2024, par dérogation à l'article 2, 37°, on entend par " client protégé " : le client final repris dans une catégorie visée aux articles 33 et 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-09-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092203), art. 4, 030; En vigueur : 23-10-2022>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 33. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° en matière de service à la clientèle :
a) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures de gaz;
b) assurer un service efficace de gestion des plaintes;
c) respecter les objectifs [² et communiquer les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes et des demandes d'indemnisation; la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs; sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance qualité;
d) assurer pendant la période précontractuelle, la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;
[² e) effectuer un changement de fournisseur dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final, dans le respect des termes et conditions des contrats;]²
3° en matière de protection de l'environnement, acheter prioritairement, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, le gaz issu de SER [² injecté en Région wallonne]²;
4° en matière sociale :
a) faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, a des conditions non discriminatoires à moins que, dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;
b) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment [³ inviter le client à le contacter pour conclure]³ un plan de paiement raisonnable]²;
[² c) [³ ...]³;
d) procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validés par le gestionnaire de réseau de distribution et tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre;
c) informer les clients au minimum une fois par an, des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6° [³ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point]³.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine, s'il y a lieu, les obligations de service public applicables au détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, [² d)]².]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 47, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 38, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 162, 022; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VIII. - Promotion du gaz issu de renouvelables.
##### Article 34. [³ Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire wallon.]³
Le Gouvernement détermine annuellement[⁵ ...]⁵ le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit [³ ou injecté]³ à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
[⁴ ...]⁴
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 49, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(4)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 47, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(5)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 34, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 35.
<Abrogé par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 48, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 36. [³ § 1er. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants :
1° promouvoir un marché régional de gaz concurrentiel, compétitif, sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° contribuer à la mise en place de réseaux de gaz sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'au développement et à l'intégration des productions de gaz issu de SER et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui peuvent empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;
3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux de gaz en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient encouragés à améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché, tant à court terme qu'à long terme;
4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture de gaz, et contribuer à la protection des consommateurs, en particulier des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.]³
[³ § 2.]³. [² La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure en tout cas les tâches suivantes :
1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux [³ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]³ de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
[³ 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion;]³
2° l'approbation des règlements [³ et conditions générales]³ de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;
3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pouvoir conserver cette qualité [³ ainsi que l'octroi des licences de fourniture]³;
4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux [³ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels ainsi que]³ les fournisseurs; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles conduites directes en vertu de l'article 29;
7° [³ 7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie;]³
8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des gaz issus des SER et de gestion de réseaux spécifiques [⁴ , à l'exception des obligations prévues à l'article 32, § 1er, 4°, d), dont le contrôle est effectué par l'Administration]⁴;
9° [⁴ ...]⁴
10° [³ la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs au niveau fédéral, régional et européen des marchés du gaz, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec ACER et toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;]³
11° [³ le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché du gaz, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;]³
12° [³ l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux et, conformément aux articles 16bis et 16ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels;]³
13° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional du gaz;]²
[³ 14° la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'investissement des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 16, §§ 4 et 5.]³
[³ § 3. Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE soumet chaque année au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE.]³
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 50, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 49, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(4)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 36bis. [¹ Les dispositions des articles 43bis [² à]² 47ter du décret électricité sont applicables au marché du gaz.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 51, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 50, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
##### Article 37. [¹ Les procédés de règlement des différends, contenus dans les articles 48, 49 et 49bis [² et 50ter]² du décret Electricité, sont applicables au marché du gaz.]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 51, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### Sous-section 1re. - Fait générateur, assiette, redevable et taux.
##### Article 40.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 41.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art.52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2. - Paiement et recouvrement.
##### Article 43.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1re. [¹ - Clients protégés.]¹
### Section 1re. [² - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]²
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 44. [³ Le pôle "Energie" visé à]³ l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité [² a pour mission :
1° d'initiative ou à la demande du Ministre, de définir des orientations pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
2° de formuler, dans les quarante jours suivant la réception de la demande de la CWaPE, un avis sur toute question qui lui est soumise par la CWaPE;
3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique wallonne.]²
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 52, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(2)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 45.
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ Art. 12bis. § 1er. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité qui sont prises par les gestionnaires de réseaux de distribution à l'établissement et dans l'exploitation de leur réseau.
§ 2. Le Gouvernement arrête les mesures, la procédure et les modalités visant à rechercher, constater et sanctionner le non-respect par les gestionnaires de réseaux de distribution des obligations arrêtées en vertu du § 1er. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 8, 031; En vigueur : indéterminée >
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 47. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la [¹ CWaPE]¹ ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 49. § 1. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, [¹ ...]¹ distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur [¹ les réseaux]¹.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours a trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§ 2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou degradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 57, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 51. A l'article 3 du même décret, le mot " candidat " est supprimé.
##### Article 51bis. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " compris entre 30 et 70 kV " sont supprimés.
##### Article 53. A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ".
##### Article 54. A l'article 19, du même décret :
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : " Une copie de cette notification est adressée au ministre. "
2. Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Lorsque le [¹ gestionnaire de réseau]¹ envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du [¹ gestionnaire de réseau]¹, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. "
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 55. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit : " K = le nombre de kWh relevé par le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ".
2. A l'alinéa 2, 4°, les mots " gérées par le gestionnaire de réseau " sont insérés après les mots " la longueur des lignes électriques ".
3. A l'alinéa 4, les mots " la procédure et " sont insérés entre les mots " détermine " et les mots " les modalités ".
4. A la fin de l'article, les mots " et de la commune " sont rajoutés.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 56. A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. "
##### Article 57. A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit :
" e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; "
2. Le 2°, point d. , est complété comme suit : " pour la clientèle résidentielle ".
##### Article 58. L'article 35 du même décret est supprimé.
##### Article 59. A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. "
##### Article 60. A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " avant le 31 décembre de chaque année " sont supprimés.
2. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
##### Article 61. A l'article 45, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " trois administrateurs " sont remplacés par les mots " quatre administrateurs " et les mots " six ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
2. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la [¹ CWaPE]¹, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. "
3. A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. "
4. Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la [¹ CWaPE]¹ prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. "
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 62. A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A la première phrase du paragraphe 1er, les mots " trois directions " sont remplacés par les mots " quatre directions ".
2. Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
" 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du [¹ gaz issu de SER]¹; ".
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 63. A l'article 51, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A la première phrase, les mots " vingt-quatre " sont remplacés par les mots " vingt-neuf ".
2. Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :
" 12° un représentant des producteurs de [¹ gaz issu de SER]¹;
" 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
" 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ".
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 64. L'article 53, § 7, du même décret est remplacé par la phrase suivante :
" Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. "
##### Article 65. Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots " au propriétaire de la voirie " sont remplacés par les mots " au ministre "; les mots " situé sur ladite voirie " sont supprimés.
##### Article 66. [¹ L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 81 du décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots " ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ".]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 58, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 67. Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots " au fonds " Social " visé à l'article 35 du décret " sont remplacés par les mots " au Fonds energie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché regional du gaz ".
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
##### Article 68. L'administrateur de la [¹ CWaPE]¹ chargé de la direction du fonctionnement technique du marche du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 69. A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de [¹ gaz issu exclusivement de SER]¹², sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des criteres visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 70. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 71. Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
##### Article 72. Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation a charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 74. Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§ 2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 30, §§ 2 et 3 fixée le 14-11-2003 par ARW 2003-10-16/35, art. 30) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 et 28 fixée le 05-12-2003 par ARW 2003-10-16/40, art. 13) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 27 fixée le 04-01-2004 par ARW 2003-10-16/40, art. 13)*
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 59, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 6, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE]¹.
(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 16, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
[² ...]².
[³ ...]³. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 6, 023; En vigueur : 30-11-2018>
(3)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 78, 025; En vigueur : 01-07-2019>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 16bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
1° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert [³ par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances]³;
2° les habitats permanents dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
3° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureau;
4° les réseaux privés de gaz issu de SER développés lorsque le réseau de distribution de gaz ne permet pas un raccordement économiquement justifié de l'installation de production de gaz issu de SER.]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE]².
§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²]¹
[² § 4. Le réseau privé est uniquement raccordé par un seul point au réseau de distribution ou de transport.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 15, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 152, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau [² de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport]² auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou de l'acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, [² modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle [³ les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier,]³ et la redevance à payer pour l'examen du dossier]² sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. Par dérogation aux articles 12 et suivants du présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels remplissent les obligations suivantes :
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production raccordées au réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de la fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel, qui précise au minimum :
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :
a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et les rémunérations visées au présent article;
b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° Le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 30bis,
§ 1er. La CWaPE est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel.
§ 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.
§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution et le réseau fermé professionnel.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 16, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 153, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW [2019-05-02/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050277), art. 15, 026; En vigueur : 23-09-2019>
##### Article 16quater.
<Abrogé par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 17, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 17bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 24, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er, ]² la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information.]² S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. [² Si le gestionnaire de réseau constate]² que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'[² article 30ter, § 4]². Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]²]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 21, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25ter. [¹ § 1er. [² Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³. Lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie, ou une extension du réseau, le délai est porté à soixante jours ouvrables;
2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³;
3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.
Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° si le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er résulte de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau.]²
§ 2. [² Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, [³ dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif]³. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendriers de la réception de la demande d'indemnisation.]²
§ 3. [² A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur apporte, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations. Il les transmet au service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa 3, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement.]²
§ 4. [² En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer au nouveau délai la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 48 et suivants et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]²]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 22, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 154, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25quater. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quinquies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
[² Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
[³ Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 18, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 23, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 25sexies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 30bis. [² § 1er. Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés au réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, le mandat est prévu de manière expresse.]²
[¹ [² § 2.]² Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l' [² article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, d)]².
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 42, 011; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 28, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article [² 25bis]².
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48 du décret Electricité.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 29, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quater. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. [² Le fournisseur rectifie sa facturation dans un délai de deux mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 30, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 30quinquies. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008]².]¹
[³ § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 19, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 31, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31bis. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° [² ...]².
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 158, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 31ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau fournit le gaz au tarif social au client protégé visés à [² l'article 31bis, § 1er, 2° et § 2]², sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. Le gestionnaire de réseau est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé visé à [² l'article 31bis, § 1er, 1°]², lorsque le client le demande.
Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau entraîne la résiliation de plein droit du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation.
§ 2. [³ L'échéance de la facture relative à la consommation de gaz ne peut être inférieure à quinze jours calendrier à dater de son émission. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie un rappel. La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours calendrier. Le rappel informe le client de la nouvelle date d'échéance, de la faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dette agréé et de la procédure suivie si le client n'apporte pas de solution quant au paiement de la facture. En cas d'absence de réaction du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par voie postale. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d'inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.
Après l'expiration du délai de quinze jours calendrier suivant la réception du courrier recommandé de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable, le client est déclaré en défaut de paiement.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des formulaires que le fournisseur doit joindre aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement qu'il adresse au client en application des alinéas 1er et 4. Ces formulaires indiquent, notamment, de façon explicite et lisible, que le client peut effectuer un ou plusieurs des choix suivants, en détaillant chacun d'eux en un court paragraphe :
- demander l'activation de la fonction de prépaiement. Si le client marque son accord de façon explicite par écrit, le fournisseur peut demander l'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau;
- demander la conclusion d'un plan de paiement raisonnable;
- demander l'aide du C.P.A.S.;
- faire appel au service de médiation de la CWaPE;
- demander le lancement d'une procédure de médiation de dettes;
- demander la saisine du juge de paix par requête conjointe.
Le fournisseur informe le client en défaut de paiement par courrier et y joint le formulaire indiqué à l'alinéa 3. Ce courrier indique également au client que son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique seront transmises au C.P.A.S. dans les dix jours calendrier de la réception du courrier pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance. Le client peut s'y opposer par courrier dans les cinq jours calendrier.
Il indique également que, dans les trente jours calendrier de la réception du courrier et en cas d'absence de réponse aux formulaires joints aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut. Ce délai est allongé de maximum trente jours calendrier à la demande du C.P.A.S., le temps de l'analyse sociobudgétaire, d'une éventuelle prise de décision concernant une aide financière et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur.
A tout moment de la procédure, en cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre le client et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement est suspendue.
Le fournisseur communique par écrit au client le plan de paiement conclu ou toute modification de celui-ci.
En cas de non-respect de la procédure choisie dans le formulaire joint aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement ou en cas de non-respect du plan de paiement raisonnable, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut.
Dans le cadre de son rapport annuel, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur les procédures menées devant la justice de paix dans le cadre d'un défaut de paiement. Ce rapport recense le nombre de dossiers, la durée moyenne de traitement, les fournisseurs concernés, l'issue des jugements concernés et les montants de l'impayé pour lequel la procédure a été initiée.
Conformément à l'article 15/5bis, § 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le client a la possibilité à tout moment de conclure un nouveau contrat de fourniture.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article sauf celles qui sont visées à l'alinéa 8.]³
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 34, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 159, 022; En vigueur : indéterminée >
(3)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2023>
### Section 1re. [² - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé "commission locale pour l'énergie", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté, [² d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté]².
Dans les six mois du renouvellement du conseil de l'action sociale, le président du conseil adresse à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à la commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative [² ...]², du gestionnaire de réseau ou du CPAS, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur l'octroi de l'aide visée au paragraphe 2 de l'article 31ter pendant la période hivernale;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur;
3° [² ...]².
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² ...]².
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui a un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² ...]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le Ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
§ 6. Les décisions des commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 35, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 160, 022; En vigueur : indéterminée >
##### Article 31quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
La guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée à des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. ]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 36, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² contrôlées par la CWaPE]².]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 48, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 39, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci en vertu de l'article 48sexies, et du délai dans lequel le recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée a une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48sexies. [¹ La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès [² de la Cour des marchés]² dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 164, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 48septies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir a partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, [² la Cour des marchés]² dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 165, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
##### Article 35/1.. 35/1. [¹ . Les opérateurs économiques désignés par le Gouvernement introduisent dans la base de données de l'Union visée par la directive 2018/2001 les informations relatives aux transactions effectuées et les caractéristiques de durabilité du gaz faisant l'objet de ces transactions, y compris les émissions de gaz à effet de serre depuis le point de production jusqu'au moment où le gaz est consommé. Le Gouvernement détermine les informations à communiquer, le type de transactions visées, ainsi que les modalités de transmission et de vérification des données à introduire par les opérateurs économiques. ]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 31, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
##### Article 6ter.
<Abrogé par DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 17, 021; En vigueur : 28-05-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 14bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prise au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto et de recours contre celui-ci, en concertation avec la CWaPE et la Plateforme.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 12, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
##### Article 33ter. [¹ Pour se voir octroyer des labels de garantie d'origine, le producteur de gaz issu de SER obtient pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. [² Le ]² Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui figurent dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Les critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité de gaz réellement produit.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de [² L'Administration]², le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 41, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quater. [¹ Un système de label de garantie d'origine du gaz issu de SER est instauré par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 43, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quinquies. [¹ [² Le]², le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine au gaz issu de SER en Région wallonne.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit de gaz issu de SER injecté sur le réseau de distribution ou de transport.
[² L'Administration]² attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs de gaz issu de SER. Ces labels sont transmissibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 44, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 33sexies. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 45, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 75. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement [³ chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités]³.
Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 53, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
(3)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 166, 022; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 31/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 157ter, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 48octies.. 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48novies.. 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48decies.. 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies.. 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies.. 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies.. 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies.. 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies.. 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76.. 76.[¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 31ter/1. [¹ § 1er. Aucune coupure de gaz ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 31ter. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.
Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget, que le prépaiement ait été activé sur base volontaire ou sur décision d'un juge de paix. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.
§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.
§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 4, 029; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 31ter/2. [¹ Sans préjudice de l'article 31ter/1, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2023>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
##### Article 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76. [¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 2bis.. 2bis. [¹ Pour la période du 20 septembre 2020 au 1er septembre 2024, par dérogation à l'article 2, 37°, on entend par " client protégé " : le client final repris dans une catégorie visée aux articles 33 et 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-09-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092203), art. 4, 030; En vigueur : 23-10-2022>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### Section 1re. [² - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
2023-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2022-05-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2022-02-17
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-09-23
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-07-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2019-05-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-11-30
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-10-08
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2018-05-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2017-11-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2017-07-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-12-31
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2014-07-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2011-12-04
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-12-31
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-08-20
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