Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
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2010-08-20
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2010-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
Changements du 2010-01-01
@@ -652,9 +652,9 @@
<Abrogé par DRW [2009-04-30/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043077), art. 49, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2012 ; dispositions transitoires : art. 51>
##### Article 20. Tout [¹ gestionnaire de réseau]¹ doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante :
##### Article 20. [¹ Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi selon la formule suivante :
R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L)
@@ -662,19 +662,23 @@
1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le [¹ gestionnaire de réseau]¹ situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le [¹ gestionnaire de réseau]¹ en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le [¹ gestionnaire de réseau]¹ à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du [¹ gestionnaire de réseau]¹ ainsi que de la commune.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1, ainsi que du gaz prélevé par la commune, par la province et par la Région en tant que clients finals;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau, pour le territoire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals, divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée.
Le montant global de la redevance visée à l'alinéa précédent est affecté pour 35 % à la Région, pour 1 % pour la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau et le solde à la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes, à la (aux) province(s) et à la Région par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau, de la Région de la province ainsi que de la commune.
Le fournisseur s'abstient de porter en compte, respectivement des communes et provinces agissant comme clients finals et de la Région agissant comme client final, les sommes dues à titre de la redevance visée par le présent article.]¹
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(1)<DRW [2009-12-10/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121025), art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 2. - Déclaration d'utilité publique.
2009-06-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2008-08-07
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2008-01-01
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2007-11-05
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2007-05-29
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2006-12-28
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2006-01-01
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2005-08-18
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2005-03-11
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2004-02-16
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2003-02-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché région
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Texte à cette date