Historique des réformes

19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

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2006-12-28
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2006-01-01
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2005-08-18
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2005-03-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2004-02-16
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional

Changements du 2004-02-16

@@ -165,2013 +165,3 @@
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
(NOTE : par son arrêt n° 147/2004 du 15-09-2004 (M.B. 05-10-2004, p. 70299), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
##### Article 38. § 1. Le Fonds énergie est alimenté :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 1°, 29, § 2, et 30, § 4, 1°, du décret électricité;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du décret électricité;
5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 1°, 29, § 2, et 30, § 4, 1°, du présent décret;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du présent décret;
9° par le transfert du solde des fonds supprimés en vertu des articles 58 et 62 du présent décret.
§ 2. Les recettes du Fonds sont prioritairement affectées au financement d'une dotation destinée à couvrir les dépenses de la CWAPE. Le montant de cette dotation s'élève à 3,22 millions d'euros, indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 40, § 1er, 1° et 2°.
§ 3. Les dépenses liées au secteur électrique sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 1° à 4°. Les dépenses liées au secteur gazier sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 5° à 8°. Les dépenses non imputables à l'un ou l'autre secteur sont imputées à l'un de ceux-ci en fonction des moyens disponibles.
§ 4. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par la division Energie de la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie. Il reprend l'inventaire des sources de financement en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement, à la CWAPE, au Comité Energie et au Conseil régional wallon.
### CHAPITRE I. - Généralités.
##### Article 1. Le présent décret transpose la Directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé : " G.N.L. ", et à l'exception du grisou;
3° " gaz issu de renouvelables " : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;
4° " site " : lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;
5° " sources d'énergie renouvelables " : toute source d'énergie visée à l'article 2, 4°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
6° " cogénération de qualité " : cogénération définie à l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
7° " réseau de distribution " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées et gérés à des fins de distribution de gaz;
8° " distribution " : l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau de distribution;
10° " gestionnaire du réseau " : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
11° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de distribution ou est desservie par celui-ci;
12° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau de distribution;
13° " conduite directe " : toute canalisation pour la transmission de gaz à partir d'un producteur ou à destination d'un client final qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution de gaz et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie;
14° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
15° " client final " : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;
16° " client éligible " : tout client qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;
17° " client captif " : client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix;
18° " client résidentiel " : client dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;
19° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier;
20° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
21° " guidance sociale énergétique " : toute mesure d'accompagnement d'un ménage socialement en difficulté qui vise à réduire ses consommations et factures énergétiques, à l'exclusion d'investissements matériels;
22° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;
23° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
24° " entreprise liée " : toute société liée à une autre société au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
25° " règlement technique " : règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 14;
26° " plan d'adaptation " : plan envisageant les transformations liées à la structure existante du réseau de distribution de gaz, établi en application de l'article 16, § 1er;
27° " plan d'extension " : plan envisageant les extensions (compléments à la structure du réseau) du réseau, établi en application de l'article 16, § 3;
28° " décret électricité " : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
29° " loi " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;
30° " directive 98/30 " : la directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
31° " ministre " : le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
32° " CWAPE " : Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par le présent décret;
33° " comité " : Comité énergie institué par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par l'article 44 du présent décret;
34° " comité de contrôle " : Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982;
35° " CREG " : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
##### Article 3. Tout gestionnaire du réseau de distribution de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau pour lequel il postule la gestion.
##### Article 4. La gestion du réseau de distribution de gaz est assurée par un ou plusieurs gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.
##### Article 5. § 1. Le gestionnaire du réseau de distribution est une personne morale de droit public.
Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale. Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité " gestion du réseau de distribution ", dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire du réseau par rapport aux producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, soit l'accès au réseau.
Par dérogation à l'article 15, § 2, dudit décret, toute modification statutaire exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire du réseau, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.
§ 2. Le gestionnaire du réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 6. Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau représentant l'activité de distribution sont détenues par les communes et, le cas échéant, les provinces. Les statuts du gestionnaire du réseau ne peuvent prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.
##### Article 7. § 1. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation ou de vente de gaz autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché du gaz qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 12.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau peut :
1° à la demande des communes, fournir du gaz aux clients captifs;
2° s'engager dans des activités de production, de stockage et de fourniture de gaz issu de renouvelables.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau réalise une activité visée à l'alinéa précédent, les parts mentionnées à l'article 6 représentent l'ensemble de ces activités. Celles-ci font l'objet d'une comptabilité séparée.
§ 3. Le gestionnaire du réseau peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur gazier.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur ainsi que d'une comptabilité distincte.
##### Article 8. Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.
##### Article 9. Par dérogation à l'article 7, § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27 du présent décret.
##### Article 11. § 1. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser un producteur ou un fournisseur de gaz issu de renouvelables, qui ne serait pas compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau du gestionnaire du réseau, à gérer un réseau de distribution de gaz issu de renouvelables. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution de gaz issu de renouvelables comme secteurs d'activité distincts. Ce producteur de gaz ne sera pas considéré comme gestionnaire de réseau au sens des articles 3 à 10.
§ 2. Dès lors que le gaz issu de renouvelables est compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau, les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables.
Si le gaz issu de renouvelables est incompatible, la CWAPE établit un règlement technique en concertation avec le gestionnaire du réseau de gaz issu de renouvelables, pour la gestion et la sécurité de celui-ci.
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 12. § 1. La gestion des réseaux de distribution est assurée par le ou les gestionnaires désignés en exécution de l'article 10.
§ 2. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris de ses interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.
A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion des prélèvements et injections sur le réseau;
3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables en vue, notamment, d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
4° le comptage des prélèvements et injections aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession aux clients et aux points d'échange auprès des producteurs de gaz;
5° la réalisation des obligations de service public qui leur sont imparties notamment en vertu de l'article 32.
##### Article 13. § 1. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau :
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, des fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;
2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 17, du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches;
4° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire du réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
§ 2. Le gestionnaire d'un réseau de gaz issu de renouvelables n'est pas concerné par les dispositions visées au paragraphe 1.
##### Article 15. Chaque année, le gestionnaire du réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit, ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 7, § 2.
Le gestionnaire du réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
##### Article 16. § 1. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'adaptation couvre une période de cinq ans, il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
§ 2. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.
§ 3. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun le plan d'extension du réseau dont ils assurent la gestion et déterminent les zones prioritaires de développement en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des schémas de structure. Le plan d'extension est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'extension couvre une période de trois ans, il est adapté tous les ans pour les trois années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'extension contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
##### Article 17. § 1. Le gestionnaire du réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.
§ 2. Les membres des organes du gestionnaire du réseau, son personnel ainsi que l'expert indépendant sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Le gestionnaire du réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - Notification et permission de voirie.
##### Article 18. § 1. Tout gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des installations de distribution de gaz, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§ 2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des installations de distribution de gaz établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau de distribution de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire du réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire du réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire du réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui la composent.
##### Article 19. § 1. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question notifie au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire du réseau. Une copie de la notification est adressée au ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification, notamment la forme de la déclaration et les documents l'accompagnant.
§ 2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier.
##### Article 20. Tout gestionnaire du réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante :
R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L)
où :
1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire du réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire du réseau ainsi que de la commune.
### Section 2. - Déclaration d'utilité publique.
##### Article 21. § 1. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de distribution de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire du réseau de distribution au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§ 3. Le Gouvernement détermine :
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
##### Article 22. L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution de gaz ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds.
##### Article 23. § 1. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire du réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
##### Article 24. Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
##### Article 25. Le gestionnaire du réseau de distribution au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région, mais à ses frais, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
##### Article 26. § 1. L'accès aux réseaux de distribution est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément à l'article 15.
§ 2. Les gestionnaires des réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants :
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions prévues dans le règlement technique;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visé à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
##### Article 27. § 1. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées clients éligibles :
1° les clients finals qui produisent de l'électricité;
2° les clients finals qui se fournissent auprès d'un fournisseur de gaz issu de renouvelables pour le volume fourni;
3° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 12 GWhgaz par site.
§ 2. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les Régions limitrophes, après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit de nouveaux seuils d'éligibilité.
§ 3. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement.
##### Article 28. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
##### Article 29. § 1. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§ 2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 32, 1°.
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux dispositions du chapitre IV.
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
##### Article 31. Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
##### Article 33. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs et intermédiaires des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, notamment :
1° en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures de gaz;
2° en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat prioritaire, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, de gaz issu de renouvelables, disponible sur le réseau auquel est raccordé son client;
3° des obligations visant plus spécifiquement des mesures sociales, notamment l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande, la fourniture de gaz aux clients protégés au tarif social;
4° l'information et la sensibilisation relatives à la consommation de gaz en vue d'inciter à son utilisation rationnelle, ainsi que, pour la clientèle résidentielle, l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° dans la mesure où le fournisseur a demandé une extension de réseau telle que prévue à l'article 32, 3°, a., du présent décret, la transmission de données permettant au gestionnaire du réseau d'évaluer si l'investissement est économiquement justifié, notamment les contrats de fourniture conclus avec les futurs clients concernés.
### CHAPITRE VIII. - Promotion du gaz issu de renouvelables.
##### Article 34. Pour encourager la production de gaz issu de renouvelables produit en Région wallonne, le Gouvernement peut introduire une procédure d'aide à la production en faveur des producteurs de gaz issu de renouvelables.
Le Gouvernement détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
Aucune aide à la production ne peut être accordée pour du gaz issu de renouvelables qui donnerait droit, en aval, à un mecanisme de promotion de l'électricité verte, tel que décrit à l'article 37 du décret du 12 avril 2001.
##### Article 35. La production de gaz issu de renouvelables est soumise à l'octroi d'une licence délivrée par le ministre.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la licence. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
##### Article 36. § 1. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements y relatifs, d'autre part. Entre autres, la CWAPE :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'execution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, effectue des recherches et des études relatives au marché du gaz;
3° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau des dispositions des articles 12 et 13, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution;
4° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires des réseaux et en contrôle l'application;
5° contrôle l'exécution du plan d'adaptation et du plan d'extension par les gestionnaires des réseaux;
6° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;
7° contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles canalisations directes en vertu de l'article 29;
8° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées aux articles 32 et 33;
9° contrôle le respect des mesures visées au chapitre VIII du présent décret;
10° coopère avec les régulateurs du marché du gaz;
11° coopère avec le comité de contrôle, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;
12° détermine les informations à fournir par le gestionnaire du réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre, en vue notamment de l'élaboration des bilans energétiques;
13° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés ou règlements en matière d'organisation du marché régional du gaz.
Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
§ 2. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marche régional du gaz. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon. Il veille à une publication appropriee du rapport.
##### Article 36bis. <Inséré par DRW 2003-12-18/68, art. 23; **En vigueur :** 16-02-2004> Les dispositions des articles 47 à 49 du décret électricité sont applicables au marché du gaz.
### CHAPITRE X. - Fonds énergie.
### Section 1. - Fonds énergie.
##### Article 37. Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, à la réalisation des missions suivantes :
1° financement des dépenses de la CWAPE;
2° prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément à l'article 34, 2°, d. , du décret électricite et à l'article 33, 4°, du présent décret;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la maîtrise de la demande énergétique en Région wallonne;
4° primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° études et actions visant à promouvoir les filieres production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
6° aide à la production d'électricité verte et de gaz issu de renouvelables;
7° guidance sociale énergétique;
8° remboursement de la dette due au fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie en cas de décision de remise de dette par la commission.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des fournisseurs visés à l'alinéa 1.
### Section 2. - Redevance.
### Sous-section 1re. - Fait générateur, assiette, redevable et taux.
##### Article 40. § 1. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne :
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 15°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, quel que soit le niveau de tension;
2° au reseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité.
§ 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au paragraphe 1. Pour l'application des taux déterminés par l'article 41, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.
##### Article 41. § 1. Le taux de la redevance visée à l'article 40, § 1er, 1°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients " basse tension " : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh;
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh;
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh;
Le taux de la redevance visée à l'article 40, § 1er, 2°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh;
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh;
- des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§ 2. Le taux de la redevance visée au paragraphe 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§ 3. Le taux de la redevance et le montant visé au paragraphe 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.
### Sous-section 2. - Paiement et recouvrement.
##### Article 43. L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.
### CHAPITRE XI. - Comité énergie.
##### Article 44. Le Comité énergie instauré par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricite est chargé d'émettre, à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional du gaz dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.
### CHAPITRE XII. - Guidance sociale énergétique et commission locale.
##### Article 45. Chaque centre public d'aide sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz et/ou d'électricité. La guidance sociale énergétique est assurée suite à la notification réalisee par le fournisseur ou le gestionnaire du reseau assurant la fourniture du client, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution de l'article 34, 1°, b. , et 2°, c. , du decret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret ou à la demande du client.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
##### Article 47. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs etablissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
##### Article 49. § 1. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur le réseau.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours a trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§ 2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou degradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
##### Article 51. A l'article 3 du même décret, le mot " candidat " est supprimé.
##### Article 51bis. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " compris entre 30 et 70 kV " sont supprimés.
##### Article 53. A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, la premiere phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ".
##### Article 54. A l'article 19, du même décret :
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : " Une copie de cette notification est adressée au ministre. "
2. Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. "
##### Article 55. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit : " K = le nombre de kWh relevé par le gestionnaire du réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ".
2. A l'alinéa 2, 4°, les mots " gérées par le gestionnaire de réseau " sont insérés après les mots " la longueur des lignes électriques ".
3. A l'alinéa 4, les mots " la procédure et " sont insérés entre les mots " détermine " et les mots " les modalités ".
4. A la fin de l'article, les mots " et de la commune " sont rajoutés.
##### Article 56. A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. "
##### Article 57. A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit :
" e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; "
2. Le 2°, point d. , est complété comme suit : " pour la clientèle résidentielle ".
##### Article 58. L'article 35 du même décret est supprimé.
##### Article 59. A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. "
##### Article 60. A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " avant le 31 décembre de chaque année " sont supprimés.
2. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
##### Article 61. A l'article 45, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " trois administrateurs " sont remplacés par les mots " quatre administrateurs " et les mots " six ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
2. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. "
3. A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. "
4. Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la CWAPE prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. "
##### Article 62. A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A la première phrase du paragraphe 1er, les mots " trois directions " sont remplacés par les mots " quatre directions ".
2. Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
" 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du gaz issu de renouvelables; ".
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
##### Article 63. A l'article 51, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. A la première phrase, les mots " vingt-quatre " sont remplacés par les mots " vingt-neuf ".
2. Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :
" 12° un représentant des producteurs de gaz issu de renouvelables;
" 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
" 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ".
##### Article 64. L'article 53, § 7, du même décret est remplacé par la phrase suivante :
" Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. "
##### Article 65. Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots " au propriétaire de la voirie " sont remplacés par les mots " au ministre "; les mots " situé sur ladite voirie " sont supprimés.
##### Article 66. L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 53, § 4, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots " ou en vertu de l'article 48, § 1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ".
##### Article 67. Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots " au fonds " Social " visé à l'article 35 du décret " sont remplacés par les mots " au Fonds energie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché regional du gaz ".
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 68. L'administrateur de la CWAPE chargé de la direction du fonctionnement technique du marche du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
##### Article 69. A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz issu exclusivement de renouvelables, sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des criteres visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
##### Article 70. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
##### Article 71. Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
##### Article 72. Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la CWAPE dispose d'une dotation a charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
##### Article 74. Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§ 2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 30, §§ 2 et 3 fixée le 14-11-2003 par ARW 2003-10-16/35, art. 30)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 et 28 fixée le 05-12-2003 par ARW 2003-10-16/40, art. 13)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 27 fixée le 04-01-2004 par ARW 2003-10-16/40, art. 13)
Pour le surplus, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.
##### Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire de réseau que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées parles délégués des associés communaux et provinciaux;
3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau, ou les céder à des personnes quine sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;
4° les statuts du gestionnaire de réseau ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 8, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 16bis. [¹ § 1er. L'installation d'un nouveau réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE.
Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau. En outre, elle n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier, à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.
La procédure d'octroi de l'autorisation individuelle est déterminée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau privé.
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau privé. Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.
§ 3. Lorsqu'il est raccordé à un réseau privé, le client aval se voit appliquer les mêmes droits et obligations, notamment envers le gestionnaire de réseau et envers le fournisseur, que ceux applicables au client final par ou en vertu des articles 25bis à 25sexies, 26, 30bis, 30ter, 30quater, 31bis à 31sexies, 32, 33, sans préjudice de l'article 33bis, ainsi que des articles 48 et 49bis du décret électricité.
Par dérogation à l'alinéa précédant, les clients avals peuvent mandater le gestionnaire de réseau privé d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 16bis, un nouveau réseau privé peut être établi dans le respect des modalités suivantes.
§ 2. En vue de l'établissement d'un tel réseau, le futur propriétaire du réseau, ou toute personne désignée par lui, peut demander au gestionnaire du réseau auquel le réseau privé sera raccordé de lui transmettre une proposition de convention portant sur la gestion du réseau privé. Une copie de cette proposition est adressée à la CWaPE.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette convention, qui doit à tout le moins :
1° octroyer au gestionnaire de réseau un droit lui garantissant au moins la jouissance du réseau privé;
2° modaliser le droit du gestionnaire de réseau d'accéder au réseau privé;
3° imposer des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions des règlements techniques et à toute autre législation dont le gestionnaire du réseau doit assurer le respect;
4° régler les modalités d'exploitation et d'entretien du réseau privé;
5° prévoir les modalités d'intervention sur le réseau privé et de résolution des incidents sur ce réseau;
6° le cas échéant, préciser les compensations financières applicables entre le demandeur et le gestionnaire de réseau.
§ 3. Si le demandeur estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé; le demandeur y expose son argumentation.
La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de faire valoir son point de vue. Le cas échéant, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau de modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.
§ 4. En cas de signature de la convention visée au paragraphe 2, une demande d'établissement d'un nouveau réseau privé est adressée au Ministre et contient en annexe une copie de la convention.
Dans les trois mois de l'introduction de la demande, le Ministre octroie l'autorisation d'établissement du nouveau réseau privé. Cette autorisation n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.
§ 5. Lorsqu'il est établi conformément au présent article, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 16quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés de l'application de tout ou partie des dispositions visées aux §§ 1er et 2 de l'article 16bis, ou aménager leurs dispositions, en raison, notamment, du niveau de pression du réseau auquel le réseau privé est raccordé, du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.
Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans le règlement technique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 22, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 17bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 24, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 30ter, alinéa 3. Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 48 et suivants sont d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25ter. [¹ § 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau de distribution ait réalisé les travaux à sa charge; ce délai est porté à soixante jours ouvrables lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie ou lorsqu'une extension du réseau de distribution est nécessaire;
2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement, ou dans un délai de six mois à dater de la commande ferme du demandeur de raccordement suite à l'offre de raccordement notifiée par le gestionnaire de réseau de distribution, cette commande ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;
3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement.
Le règlement technique peut prévoir des dérogations aux délais de raccordement prévus ci-dessus.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclare conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 48 et suivants sont d'application.
§ 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 48 et suivants.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quater. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 25quinquies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
Le Gouvernement adapte annuellement les montants fixes aux articles 25bis et 25ter à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 25sexies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
##### Article 30bis. [¹ Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 42, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 30ter. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter.
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48 du décret Electricité.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 30quater. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 30quinquies. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31bis. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur qui bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
2° tout consommateur qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la même loi;
3° tout consommateur qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi :
a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
b) d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
c) d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;
d) d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
e) d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
f) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 10, 20 et 30 qui lui est accordée par le centre public d'action sociale;
5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31ter. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.
En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire du réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget.
Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau de distribution octroie des cartes de rechargement en vue de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, 3°, le gaz consommé au cours de cette période reste à charge du client protégé.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31quater. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du Conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :
1° d'un représentant désigné par le Conseil de l'aide sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau au quel le client est raccordé.
Avant le 31 mars de chaque année, le président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur la coupure éventuelle de la fourniture de gaz du client dans l'attente des compteurs à budget gaz; en cas de décision de coupure, la commission en précise la date d'effectivité; en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné;
2° sur l'octroi de cartes d'alimentation ou sur le rechargement de celles-ci pendant la période hivernale;
3° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt a y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent a la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du Centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 31quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 33, § 1er, 4°.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 33bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 32.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 48, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VIII. - Promotion du [¹ gaz issu de SER]¹.
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 1. - [¹ Disparue par restructuration]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Disparue par restructuration]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re. - [¹ Disparue par restructuration]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2. - [¹ Disparue par restructuration]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. - Comité énergie.
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
##### Article 48bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci en vertu de l'article 48sexies, et du délai dans lequel le recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée a une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48sexies. [¹ La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
##### Article 48septies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir a partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 6ter. [¹ Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application :
1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire de réseau ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;
2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;
3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux. Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral;
4° le conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;
5° toute décision du conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 2°;
6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'assemblé générale et fixe notamment les règles en matière de transparence organisationnelle;
7° le gestionnaire de réseau institue en son sein un comité d'audit, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs émanant du groupe d'administrateurs visé au 2° et au moins un administrateur émanant du groupe d'administrateurs indépendants visé au 4°, et qui pourra, notamment, d'office ou à la demande de deux membres du conseil d'administration, donner un avis motivé sur tout projet de décision susceptible de préjudicier gravement les activités du gestionnaire de réseau;
8° le gestionnaire de réseau institue en son sein un comité de rémunération, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs visés au 2° et au moins un administrateur visé au 4°, chargé de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration et d'élaborer la politique de rémunération des membres du comité de direction;
9° le conseil d'administration du gestionnaire de réseau est tenu d'assurer la transparence lors de la prise de décision. Ceci comprend l'obligation pour le conseil d'administration de communiquer aux membres du comité d'audit ses ordres du jour, ses projets de décision ou tout autre document ayant trait directement ou indirectement à l'activité du gestionnaire de réseau, au même moment qu'aux membres du conseil d'administration;
10° le conseil d'administration du gestionnaire de réseau statue en toute hypothèse par une décision motivée si cette décision fait suite à un avis motivé du comité d'audit.
En ce qui concerne la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations imputables à l'activité de gestionnaire de réseau devront être fixées.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut également fixer des règles complémentaires relatives au processus décisionnel interne et à la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, au gestionnaire de réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2014>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 14bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prise au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto et de recours contre celui-ci, en concertation avec la CWaPE et la Plateforme.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 12, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33ter. [¹ Pour se voir octroyer des labels de garantie d'origine, le producteur de gaz issu de SER obtient pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui figurent dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Les critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité de gaz réellement produit.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 41, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quater. [¹ Un système de label de garantie d'origine du gaz issu de SER est instauré par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 43, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33quinquies. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine au gaz issu de SER en Région wallonne.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit de gaz issu de SER injecté sur le réseau de distribution ou de transport.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs de gaz issu de SER. Ces labels sont transmissibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 44, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 33sexies. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 45, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. - Comité énergie.
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 75. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement pour le 31 janvier 2017.
Le Conseil général peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 53, 018; En vigueur : 12-06-2015>
##### Article 31/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 157ter, 022; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
### CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)<Inséré par DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)<DRW [2015-05-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052105), art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
##### Article 48octies.. 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48novies.. 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48decies.. 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies.. 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies.. 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies.. 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies.. 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies.. 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76.. 76.[¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
### Section 1.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XII.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 31ter/1. [¹ § 1er. Aucune coupure de gaz ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 31ter. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.
Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget, que le prépaiement ait été activé sur base volontaire ou sur décision d'un juge de paix. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.
§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.
§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 4, 029; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 31ter/2. [¹ Sans préjudice de l'article 31ter/1, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2023>
## Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
##### Article 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-01-31/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019013122), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 76. [¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 2bis.. 2bis. [¹ Pour la période du 20 septembre 2020 au 1er septembre 2024, par dérogation à l'article 2, 37°, on entend par " client protégé " : le client final repris dans une catégorie visée aux articles 33 et 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-09-22/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092203), art. 4, 030; En vigueur : 23-10-2022>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
### Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### Section 1re. [² - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]²
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2022-10-06/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100615), art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ Art. 12bis. § 1er. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité qui sont prises par les gestionnaires de réseaux de distribution à l'établissement et dans l'exploitation de leur réseau.
§ 2. Le Gouvernement arrête les mesures, la procédure et les modalités visant à rechercher, constater et sanctionner le non-respect par les gestionnaires de réseaux de distribution des obligations arrêtées en vertu du § 1er. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 8, 031; En vigueur : indéterminée >
### Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
### CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
### CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
### Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
## Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
##### Article 35/1.. 35/1. [¹ . Les opérateurs économiques désignés par le Gouvernement introduisent dans la base de données de l'Union visée par la directive 2018/2001 les informations relatives aux transactions effectuées et les caractéristiques de durabilité du gaz faisant l'objet de ces transactions, y compris les émissions de gaz à effet de serre depuis le point de production jusqu'au moment où le gaz est consommé. Le Gouvernement détermine les informations à communiquer, le type de transactions visées, ainsi que les modalités de transmission et de vérification des données à introduire par les opérateurs économiques. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 31, 031; En vigueur : 11-08-2024>
### CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
##### Article 33bis/1.. 33bis/1. [¹ § 1er. A moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable ou en cas de refus de l'utilisateur du réseau conformément au paragraphe 3, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant ont lieu systématiquement dans les cas suivants :
1° lorsque la fonction de prépaiement a été activée conformément au présent décret;
2° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande, et ce selon les tarifs publiés conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant sont considérés comme techniquement impossibles ou non économiquement raisonnables.
Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d'impossibilité d'activation de la fonction communicante, en termes d'information de l'utilisateur et de délai maximum d'activation.
Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur communicant dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l'évolution du nombre de placements des compteurs communicants en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l'évolution du nombre de compteurs à budget.
Un état des lieux du nombre de placements des compteurs communicants gaz est présenté lors des réunions du Comité de suivi du déploiement des compteurs communicants en électricité tel que visé à l'article 35, § 2, alinéa 3, du décret électricité.
§ 3. Tout client final peut refuser le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante. En fonction de ses disponibilités techniques, le gestionnaire de réseau de distribution place soit un compteur communicant dont la fonction communicante est désactivée, soit un compteur non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données.
Il informe le client final que son refus de placement d'un compteur communicant ou d'activation de la fonction communicante du compteur communicant entraîne les conséquences suivantes :
1° l'obligation de relève manuelle des index lorsqu'un processus de marché le nécessite;
2° l'impossibilité d'activer la fonction de prépaiement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2024-04-25/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042561), art. 47, 033; En vigueur : 14-10-2024>
##### Article 33bis/2.. 33bis/2. [¹ § 1er. Le compteur communicant fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps quasi réel sur le gaz qu'il prélève. Ces informations sont affichables en temps quasi réel sur l'écran du compteur.
Le compteur communicant est conforme à l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger.
§ 2. Le compteur communicant est doté, dès son installation ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités suivantes :
1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;
2° la lecture à distance, par le gestionnaire de réseau de distribution, de façon sécurisée, des index pour le gaz prélevé;
3° la coupure et, après contrôle de l'étanchéité de l'installation, l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;
4° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;
5° la réalisation de mises à jour à distance.
Afin de permettre au client final en mode prépaiement un suivi suffisamment fréquent de l'évolution de sa consommation en termes budgétaires, l'estimation visée à l'alinéa 1er, 1°, est actualisée au minimum une fois par vingt-quatre heures sur le compteur et est enregistrée au maximum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement gratuit, sécurisé et au moyen de différents modes de paiement non discriminatoires des compteurs communicants dont la fonction de prépaiement est activée.
§ 3. L'enregistrement des données sur le compteur communicant a lieu au maximum une fois par heure.
Par défaut, les données enregistrées sont transmises au maximum une fois par jour du compteur communicant vers le gestionnaire du réseau de distribution. Le rapatriement de ces données vers le gestionnaire de réseau de distribution peut être plus fréquent dans le cas où la fonction de prépaiement est activée ou pour l'accomplissement par le gestionnaire de réseau de distribution de la mission de surveillance du réseau par et en vertu du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DRW [2024-04-25/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042561), art. 48, 033; En vigueur : 14-10-2024>
##### Article 33bis/3.. 33bis/3. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, fermer ou autoriser le rétablissement du compteur communicant d'un client sans préjudice des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut est celui dont seuls les volumes de gaz prélevés sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données agrégées vers les acteurs de marché est effectuée, par défaut, sur base annuelle. L'utilisateur du réseau équipé d'un compteur communicant peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d'assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une plateforme informatisée permettant aux utilisateurs de consulter librement et gratuitement leurs données issues du compteur communicant, en ce compris les données non validées de prélèvement. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes concernées.]¹
(1)<Inséré par DRW [2024-04-25/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042561), art. 49, 033; En vigueur : 14-10-2024>
##### Article 33bis/4.. 33bis/4. [¹ § 1er. Les compteurs communicants et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en veillant à la maîtrise des coûts et au respect du principe de proportionnalité.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel qu'il collecte, issues du compteur communicant.
Le gestionnaire de réseau de distribution traite les données issues du compteur communicant uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires qui lui incombent par ou en vertu du présent décret.
§ 3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les données issues d'un compteur communicant sans l'accord préalable, libre, spécifique, éclairé, explicite et univoque de l'utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire ou lorsque les données sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.
Sont interdits, les traitements de données issues d'un compteur communicant ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel issues des compteurs communicants;
2° le commerce de données ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données issues des compteurs communicants à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;
3° l'établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.
Le tiers qui collecte des données à caractère personnel via le port de sortie ou via tout autre dispositif devient responsable du traitement de ces données. Cette collecte de données n'a lieu qu'avec le consentement préalable, libre, spécifique, éclairé et explicite du client final, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er. A cette fin, le tiers informe préalablement le client final des droits qu'il peut exercer sur ces données.
§ 4. Dans les conditions fixées par et en vertu du présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution peut communiquer les données qu'il collecte, issues des compteurs communicants, aux destinataires et aux catégories de destinataires suivants :
1° les fournisseurs en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 33;
2° les autres gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle de leur réseau;
3° la CWaPE en vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;
4° les autorités publiques, les organismes et les personnes physiques ou morales en vue de l'accomplissement des missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
5° un tiers à condition que le gestionnaire de réseau de distribution, sur demande du tiers concerné, ait obtenu le consentement préalable, libre, univoque, éclairé et explicite du client final quant à la transmission de ses données par le gestionnaire de réseau de distribution à ce tiers.
Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution.
Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux destinataires énumérés à l'alinéa 1er uniquement l'accès aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives.
§ 5. Les données issues des compteurs communicants à caractère personnel, en ce compris les données dérivées, peuvent uniquement être conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ce délai ne peut pas excéder cinq ans à partir de la collecte des données.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données peuvent être conservées pour une durée supérieure à cinq ans lorsque la réalisation des missions du responsable de traitement l'exige. Dans ce cas, le responsable de traitement motive la durée de conservation plus longue.
Les données à caractère personnel sont anonymisées dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 6. Suite à l'installation du compteur communicant et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants, le gestionnaire de réseau de distribution communique aux utilisateurs du réseau les informations listées à l'article 13 du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016.
Ces informations, listées à l'article 13 du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016, sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.
L'accès par le client final à ses propres données est gratuit.
Les autres responsables de traitement visés au paragraphe 4 transmettent les informations visées à l'alinéa 1er aux clients finals préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants conformément à l'alinéa 2.
§ 7. L'accès automatisé par le fournisseur aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins de facturation a lieu via le MIG.
L'accès automatisé par des tiers autres que le fournisseur du client final aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins autres que la facturation a lieu via le MIG TPDA dans le respect des finalités prescrites par le paragraphe 4.
L'accès aux données est non-discriminatoire et peut avoir lieu de manière simultanée par plusieurs parties.
Le MIG et le MIG TPDA sont élaborés conformément à l'article 14bis, selon la procédure établie par le règlement technique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2024-04-25/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042561), art. 50, 033; En vigueur : 14-10-2024>
### CHAPITRE XIII. - Sanctions.
### CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-02-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022020303), art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
2003-02-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché région
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