Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
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2018-11-30
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
Changements du 2018-11-30
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Le décret du 4 juillet 1985 relatif à la fourniture d'un minimum d'électricité pour usage domestique et le décret du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité pour les usages domestiques seront abrogés (, pour ce qui concerne les aspects gaziers,) lors de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret (, pour ce qui concerne les aspects électriques, lors de l'entree en vigueur) et de l'article 34, 1°, b. , et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. <DRW 2003-12-18/68, art. 28, 002; **En vigueur :** 16-02-2004>
##### Article 10. § 1. [² Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement. Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage.]²
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci. [² Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures, au regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution de gaz sur son territoire ainsi qu'une projection des tarifs et éventuellement des dividendes proposés.]²
##### Article 10. § 1. [² [⁷ Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE et sur proposition de la ou des communes sur le territoire desquelles se situe le réseau, le gestionnaire du réseau de distribution.]⁷]²
[⁷ La désignation est faite dans le respect des conditions suivantes :
1° la commune propose un gestionnaire de réseau de distribution, après appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;
2° le gestionnaire de réseau proposé répond aux conditions de désignation visées au présent décret et dispose de la capacité technique et financière requise;
3° la commune ne peut pas être enclavée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune. La condition de non enclavement ne s'applique pas aux communes enclavées au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
4° la commune ne peut pas proposer plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution sur son territoire pour la gestion du réseau de distribution de gaz.
Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, la désignation est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage.]⁷
[⁵ ...]⁵
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[⁶ ...]⁶
Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau. En cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.]³
[⁶ § 3. ]⁶ Le Gouvernement peut, après avis de la [¹ CWaPE]¹, révoquer le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de désignation, renouvellement et révocation. [⁶ Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l'actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité. ]⁶
Son mandat prend fin en cas de dissolution. [⁷ ...]⁷.]³
[⁷ La procédure et les conditions visées au paragraphe 1er s'appliquent :
1° lorsque la désignation d'un gestionnaire de réseau de distribution atteint le terme initialement fixé;
2° lorsqu'il est procédé à un changement de gestionnaire de réseau de distribution avant le terme de la désignation, quelle que soit la circonstance ou l'opération juridique à l'origine de ce changement.
Pour les cas prévus à l'alinéa 3, 2°, la nouvelle désignation est valable jusqu'au terme initialement prévu pour la désignation du gestionnaire de réseau de distribution précédent. Le Gouvernement peut décider de fixer un terme différent.]⁷
[⁶ § 3. ]⁶ Le Gouvernement peut, après avis de la [¹ CWaPE]¹, révoquer le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de [⁷ ...]⁷ révocation. [⁶ Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l'actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité. ]⁶
§ 3. [⁴...]⁴
[⁷ § 4. Le Gouvernement peut préciser les conditions et la procédure de désignation, que celle-ci intervienne à terme ou avant le terme de la désignation initiale.]⁷
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(1)<DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
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(6)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 19, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(7)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 5, 023; En vigueur : 30-11-2018>
##### Article 30. § 1er. [³ ...]³
§ 2. [³ Sans préjudice du § 5, tout fournisseur de gaz et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture de gaz sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par [⁴ la CWaPE]⁴.]³
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[⁴ 55° " pouvoirs publics " : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la CWaPE, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public;]⁴
[⁴ 56° " intercommunale pure de financement " : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique.]⁴
[⁴ 56° " intercommunale pure de financement " : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique;]⁴
[⁵ 57° " commune enclavée " : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.]⁵
*(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 48° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)*
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(4)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 13, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(5)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 4, 023; En vigueur : 30-11-2018>
### CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
##### Article 3. Tout gestionnaire [¹ de distribution]¹ de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, [¹ et équipements du réseau]¹ pour lequel il postule la gestion.
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(1)<DRW [2018-05-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051102), art. 16, 021; En vigueur : 28-05-2018>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
[² ...]².
La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
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(1)<Inséré par DRW [2008-07-17/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071752), art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW [2018-11-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110804), art. 6, 023; En vigueur : 30-11-2018>
### CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
##### Article 16bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
2018-10-08
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