Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
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19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
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2006-12-28
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2006-01-01
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2005-08-18
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2005-03-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
Changements du 2005-03-11
@@ -165,3 +165,29 @@
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
(NOTE : par son arrêt n° 147/2004 du 15-09-2004 (M.B. 05-10-2004, p. 70299), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
##### Article 38. § 1. Le Fonds énergie est alimenté :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 1°, 29, § 2, et 30, § 4, 1°, du décret électricité;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du décret électricité;
5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 1°, 29, § 2, et 30, § 4, 1°, du présent décret;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du présent décret;
9° par le transfert du solde des fonds supprimés en vertu des articles 58 et 62 du présent décret.
§ 2. Les recettes du Fonds sont prioritairement affectées au financement d'une dotation destinée à couvrir les dépenses de la CWAPE. Le montant de cette dotation s'élève à 3,22 millions d'euros, indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 40, § 1er, 1° et 2°.
§ 3. Les dépenses liées au secteur électrique sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 1° à 4°. Les dépenses liées au secteur gazier sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 5° à 8°. Les dépenses non imputables à l'un ou l'autre secteur sont imputées à l'un de ceux-ci en fonction des moyens disponibles.
§ 4. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par la division Energie de la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie. Il reprend l'inventaire des sources de financement en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement, à la CWAPE, au Comité Energie et au Conseil régional wallon.
2004-02-16
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional
2003-02-11
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché région
version originale
Texte à cette date