Historique des réformes

7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)

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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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Changements du 2001-01-01

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##### Article 12bis. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003>§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 F ou de l'une de ces peines seulement, l'armateur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la loi et les arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs a l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 50 000 F.Le juge qui prononce la peine à charge de l'armateur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'armateur à payer à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'armateur, ses préposés ou mandataires au paiement à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.§ 3. L'armateur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.§ 4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à partir du fait qui a donné naissance à l'action.Toutefois, lorsque l'armateur a effectué les retenues prévues à l'article 3, mais ne les a pas transférées à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à partir du jour du transfert des retenues à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003>§ 1er.1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de 500 F par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte.Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.2° L'armateur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sur la somme des cotisations versées en retard : <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>a) d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an;b) d'une majoration de cotisation de 10 p.c. si le retard dépasse un mois.§ 2. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) répartit entre les régimes le produit des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des indemnités de retard en raison des cotisations leur revenant sauf ceux se rapportant au rappel des cotisations de vacances et la prime concernant la fermeture d'entreprises. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>Les majorations de cotisations, intérêts de retard, ou les indemnités de retard liés au rappel de cotisation de vacances ou la prime concernant la fermeture d'entreprises sont attribués au régime concerné.§ 3. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peut accorder à l'armateur une exonération ou une réduction de majorations de cotisation et des intérêts de retard. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>§ 4. Les créances de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), se prescrivent par (cinq ans). <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995> <L 1996-04-29/32, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par (cinq ans) à partir de la date du paiement. <L 1996-04-29/32, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003> § 1er. 1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de 500 F par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte.
Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.
2° L'armateur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sur la somme des cotisations versées en retard : <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
a) (d'un intérêt de retard déterminé par arrêté royal, ledit intérêt de retard ne pouvant être supérieur au taux d'intérêt légal;) <L 2000-08-12/62, art. 115, 021; **En vigueur :** 01-09-1996>;
b) d'une majoration de cotisation de 10 p.c. si le retard dépasse un mois.
§ 2. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) répartit entre les régimes le produit des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des indemnités de retard en raison des cotisations leur revenant sauf ceux se rapportant au rappel des cotisations de vacances et la prime concernant la fermeture d'entreprises. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
Les majorations de cotisations, intérêts de retard, ou les indemnités de retard liés au rappel de cotisation de vacances ou la prime concernant la fermeture d'entreprises sont attribués au régime concerné.
§ 3. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peut accorder à l'armateur une exonération ou une réduction de majorations de cotisation et des intérêts de retard. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
§ 4. Les créances de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), se prescrivent par (cinq ans). <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995> <L 1996-04-29/32, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>
Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par (cinq ans) à partir de la date du paiement. <L 1996-04-29/32, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 2. Le présent arrêté-loi est applicable aux armateurs et marins liés par un contrat de louage de service.
2000-08-31
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