Historique des réformes
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)
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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
Changements du 2012-06-01
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Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; **En vigueur :** 13-03-1998>
[¹ Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
[¹ § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
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La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹
[² § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage.
L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur.
Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.
Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.]²
§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 9. (abrogé) <L 1985-03-29/31, art. 4, 002>
##### Article 11. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est assimilée) à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. (Elle) est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1985-03-29/31, art. 5, 002> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
2010-07-01
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