Historique des réformes

7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)

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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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2002-01-01
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Changements du 2002-01-01

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Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° Armateurs : toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge et en vue d'une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;
1° Armateurs : toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge et en vue d'une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci (ou toute société visée à l'article 2quater); <AR 1997-02-18/30, art. 19, 015; **En vigueur :** 26-02-1997>
2° Marin :
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##### Article 8. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, sont soumises aux dispositions suivantes) : <L 12-5-1971, art. 14>1° Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mai 1900 sur le contrat de travail;2° (Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur qui lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur); <L 8-4-1965, art. 27>3° Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
##### Article 2quater. <Inséré par AR 1997-02-18/30, art. 20; **En vigueur :** 26-02-1997> Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. (Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique.) <L 1999-03-26/30, art. 93, 020; **En vigueur :** 26-02-1997>
##### Article 2ter. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 59; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. Sont obligatoirement affiliées à la Caisse de secours et de prévoyance des marins, toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
a) sont inscrites à la matricule générale des marins naviguant au commerce, prévue à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 juin 1928, portant réglementation du contrat d'engagement maritime;
b) sont inscrites ou non à la matricule générale des marins naviguant au commerce et qui ont conclu, avec un armateur belge ou ses préposés, un contrat de travail en vue d'effectuer un travail à bord d'un navire se trouvant dans un port, qu'elles aient été recrutées ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime;
c) sont inscrites au Pool belge de la marine marchande, sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités du Royaume de Belgique et le Grand-Duché par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
d) sont inscrites au Pool belge de la marine marchande, sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, c et d, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des Conventions internationales ils doivent avoir leur résidence principale en Belgique.
2001-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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