Historique des réformes
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)
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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
Changements du 2015-08-21
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4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.
§ 3. Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :
1° 9,86 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 1984;
3° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <ARN203 8-8-1983, art. 1er>
4° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande;
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° (15,72) p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,72) p.c. comprise dans la cotisation de (15,72) p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <L 2001-05-22/36, art. 15, 022; **En vigueur :** 01-01-2001>
(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 3°>
(Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <AR 1997-08-08/42, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 3°>
(Pour l'application de l'alinéa 1er,7°,il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas douze mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 4°>
§ 3. [⁵ Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :
1° une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi.
2° 15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.
§ 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables.
Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.
Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]⁵
§ 3bis. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 116, 013; **En vigueur :** 01-01-1994>
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Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des Pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 154, 006; **En vigueur :** 15-01-1989>
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [⁴ pour une période qui expire au 31 décembre 2014]⁴, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
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L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
§ 6. (Les cotisations visées à l'article 3, §§ 2, 1° à 4° et 3, 1° à 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le taux de la cotisation globale s'élève à 39,71 p.c. de la rémunération du marin, dont 14,52 p.c. à charge du marin et 25,19 p.c. à charge de l'armateur.
Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse à l'ONSS-Gestion globale le produit de cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et de la cotisation, visée au § 3, alinéa 1er, 7°, et au Service de compensation pour les congés payés des marins, les cotisations visées au § 3, 6° ou à l'Office national des Vacances annuelles la part destinée à la constitution du pécule de vacances concernant les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-08-08/42, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-07-1997>
§ 6. [⁵ Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse :
1° à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi;
2° au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi;
3° à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]⁵
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
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2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
*Art. 3. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) <ARN96 28-9-1982, art. 4> § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [³ ...]³ en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. [³ ...]³ § 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit : 1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983, art. 5,1°> 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 21, 015; En vigueur : 26-02-1997> 3° (3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <L 1992-06-26/30, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-1992> 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande. § 3. Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit : 1° 9,86 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 1984; 3° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <ARN203 8-8-1983, art. 1er> 4° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande; 5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés; 6° (15,72) p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,72) p.c. comprise dans la cotisation de (15,72) p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <L 2001-05-22/36, art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2001> (7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 3°> (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <AR 1997-08-08/42, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-1997> (Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 3°> (Pour l'application de l'alinéa 1er,7°,il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas douze mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux. Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 4°> § 3bis. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-1994> (§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992> Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992> 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) <L 1989-12-22/31, art. 274, 009; En vigueur : 09-01-1990> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995> Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des Pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 154, 006; En vigueur : 15-01-1989> (§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; En vigueur : 13-03-1998> [¹ § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹ [² § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur. Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.]² § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. § 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime. La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente. L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995> § 6. (Les cotisations visées à l'article 3, §§ 2, 1° à 4° et 3, 1° à 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le taux de la cotisation globale s'élève à 39,71 p.c. de la rémunération du marin, dont 14,52 p.c. à charge du marin et 25,19 p.c. à charge de l'armateur. Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse à l'ONSS-Gestion globale le produit de cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et de la cotisation, visée au § 3, alinéa 1er, 7°, et au Service de compensation pour les congés payés des marins, les cotisations visées au § 3, 6° ou à l'Office national des Vacances annuelles la part destinée à la constitution du pécule de vacances concernant les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-08-08/42, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-1997> § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante; 2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.*
*Art. 3. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) <ARN96 28-9-1982, art. 4> § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [³ ...]³ en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. [³ ...]³ § 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit : 1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983, art. 5,1°> 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 21, 015; En vigueur : 26-02-1997> 3° (3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <L 1992-06-26/30, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-1992> 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande. § 3. [⁵ Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit : 1° une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi. 2° 15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. § 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables. Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux. Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]⁵ § 3bis. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-1994> (§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992> Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992> 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) <L 1989-12-22/31, art. 274, 009; En vigueur : 09-01-1990> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995> Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des Pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 154, 006; En vigueur : 15-01-1989> (§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [⁴ pour une période qui expire au 31 décembre 2014]⁴, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; En vigueur : 13-03-1998> [¹ § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹ [² § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur. Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.]² § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. § 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime. La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente. L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995> § 6. [⁵ Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse : 1° à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi; 2° au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi; 3° à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]⁵ § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante; 2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.*
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(3)<ORD [2015-07-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070208), art. 2, 036; En vigueur : 20-07-2015>
(4)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015>
##### Article 9. (abrogé) <L 1985-03-29/31, art. 4, 002>
##### Article 11. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est assimilée) à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. (Elle) est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1985-03-29/31, art. 5, 002> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
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