Historique des réformes

7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)

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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2003-04-27
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins

Changements du 2003-04-27

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5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° (15,50 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,50 p.c.) comprise dans la cotisation de (15,50 p.c.) n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1999-03-29/30, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-1999>
6° (15,72) p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,72) p.c. comprise dans la cotisation de (15,72) p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <L 2001-05-22/36, art. 15, 022; **En vigueur :** 01-01-2001>
(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 3°>
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2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
##### Article 9. _ L'Office de Sécurité sociale (des marins) de la Marine marchande a le statut d'un établissement public. <L 27-3-1951, art. 20>Il est administré sous l'autorité du Ministre des Communications, par un comité de gestion composé d'un président et de huit membres nommés par arrêté royal, ces derniers étant choisis en nombre égal parmi les candidats présentés par les organisations respectivement les plus représentatives de l'ensemble des armateurs et l'ensemble des marins, et le président étant indépendant des unes et des autres.(Le comité de gestion fait notamment au ministre compétent, au sujet du montant des cotisations, de leur répartition ou de leur versement, toutes les observations ou recommendations qu'il juge utiles.) <L 27-3-1951,art. 12>Un représentant du Ministre siège à titre consultatif au comité de gestion. Il suspend les décisions du comité qu'il juge contraires aux lois, aux règlements d'organisation et aux intérêts de l'Etat et en réfère au Ministre. Celui-ci statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue peut être exécutée.
##### Article 11. (La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge est assimilée) à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. (Elle) est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1985-03-29/31, art. 5, 002>
##### Article 12bis. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003>§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 F ou de l'une de ces peines seulement, l'armateur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la loi et les arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs a l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 50 000 F.Le juge qui prononce la peine à charge de l'armateur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'armateur à payer à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'armateur, ses préposés ou mandataires au paiement à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.§ 3. L'armateur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.§ 4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à partir du fait qui a donné naissance à l'action.Toutefois, lorsque l'armateur a effectué les retenues prévues à l'article 3, mais ne les a pas transférées à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à partir du jour du transfert des retenues à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003> § 1er. 1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de 500 F par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte.
##### Article 9. (abrogé) <L 1985-03-29/31, art. 4, 002>
##### Article 11. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est assimilée) à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. (Elle) est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1985-03-29/31, art. 5, 002> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 12bis. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003> § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 F ou de l'une de ces peines seulement, l'armateur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la loi et les arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs a l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 50 000 F.
Le juge qui prononce la peine à charge de l'armateur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'armateur à payer à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'armateur, ses préposés ou mandataires au paiement à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'armateur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
§ 4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par (cinq ans) à partir du fait qui a donné naissance à l'action. <L 1996-04-29/32, art. 77, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>
Toutefois, lorsque l'armateur a effectué les retenues prévues à l'article 3, mais ne les a pas transférées à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à partir du jour du transfert des retenues à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003> § 1er. 1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de (12,50 EUR) par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte. <AR 2001-12-11/42, art. 1, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.
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Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par (cinq ans) à partir de la date du paiement. <L 1996-04-29/32, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 2. Le présent arrêté-loi est applicable aux armateurs et marins liés par un contrat de louage de service.
(Il est également applicable aux apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité; l'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles.) <AR 1987-10-22/33, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-07-1987>
Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° Armateurs : toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge et en vue d'une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci (ou toute société visée à l'article 2quater); <AR 1997-02-18/30, art. 19, 015; **En vigueur :** 26-02-1997>
2° Marin :
a) toute personne inscrite à la matricule générale des marins de commerce, prévue par la loi du 5 juin 1928, pour autant qu'elle navigue sous pavillon belge ou qu'elle soit entrée dans les liens d'un contrat de louage de services avec un armateur.
b) Toute personne même non inscrite à la matricule générale, entrée directement avec un armateur ou ses préposés dans les liens d'un contrat de louage de services en vue d'effectuer un travail à bord, qu'elle ait été recrutée ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime. (Shoregangers.)
##### Article 5. (La Caisse de secours et de prévoyance est un établissement public soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour les établissements repris à l'article 1er, littera B, de ladite loi.Le Roi en détermine les statuts et en règle l'organisation et le fonctionnement). <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 6>(...) <ARN50 24-10-1967>(Les contestations relatives à l'application du présent article et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être portées devant le tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive). <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
##### Article 1. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est destinée) à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de : <L 1985-03-29/31, art. 1er, 1°, 002> AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 1>2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>
##### Article 2. <L 2002-12-24/31, art. 185, 024; **En vigueur :** 10-01-2003> § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° " marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2° " armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arrêté-loi;
3° " navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destiné à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles.
##### Article 5. (La Caisse de secours et de prévoyance est un établissement public soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour les établissements repris (à l'article 1er, littera D, de ladite loi.) <AR 1993-03-11/36, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-1991>
Le Roi en détermine les statuts et en règle l'organisation et le fonctionnement). <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 6>
(...) <ARN50 24-10-1967>
(Les contestations relatives à l'application du présent article et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.
Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être portées devant le tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive). <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
##### Article 1. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est destinée) à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de : <L 1985-03-29/31, art. 1er, 1°, 002> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 1>
2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>
4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <L 27-3-1951, art. 7>
5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 6. Le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité institué pour le marin du commerce naviguant par les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge sera étendue aux membres de sa famille telle qu'elle sera définie par voie de règlement, ainsi qu'aux marins de port visés à l'article 2, 2°, a et b du présent arrêté-loi et à leurs familles.(Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande sont de la compétence du tribunal du travail.Les décisions contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 10-10-1967, art. 3-66, § 2>
##### Article 8. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, sont soumises aux dispositions suivantes) : <L 12-5-1971, art. 14>1° Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mai 1900 sur le contrat de travail;2° (Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur qui lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur); <L 8-4-1965, art. 27>3° Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
##### Article 2quater. <Inséré par AR 1997-02-18/30, art. 20; **En vigueur :** 26-02-1997> Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. (Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer (de et vers un Etat membre de l'Union européenne).) <L 1999-03-26/30, art. 93, 020; **En vigueur :** 26-02-1997> <L 2000-08-12/62, art. 113, 021; **En vigueur :** 26-02-1997>
##### Article 2ter. <Inséré par L 1992-12-30/40, art. 59; **En vigueur :** 01-01-1991> § 1. Sont obligatoirement affiliées à la Caisse de secours et de prévoyance des marins, toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
a) sont inscrites à la matricule générale des marins naviguant au commerce, prévue à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 juin 1928, portant réglementation du contrat d'engagement maritime;
b) sont inscrites ou non à la matricule générale des marins naviguant au commerce et qui ont conclu, avec un armateur belge ou ses préposés, un contrat de travail en vue d'effectuer un travail à bord d'un navire se trouvant dans un port, qu'elles aient été recrutées ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime;
c) sont inscrites au Pool belge de la marine marchande, sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités du Royaume de Belgique et le Grand-Duché par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
d) sont inscrites au Pool belge de la marine marchande, sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, c et d, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des Conventions internationales ils doivent avoir leur résidence principale en Belgique.
5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.
(6° verser à l'Office national des vacances annuelles les cotisations relatives au régime des vacances annuelles concernant les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 18, 015; **En vigueur :** 26-02-1997>
Les fonctions de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 6. Le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité institué pour le marin du commerce naviguant par les statuts de la (Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins) sera étendue aux membres de sa famille telle qu'elle sera définie par voie de règlement, ainsi qu'aux marins de port visés à l'article 2, 2°, a et b du présent arrêté-loi et à leurs familles. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
(Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande sont de la compétence du tribunal du travail.
Les décisions contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 10-10-1967, art. 3-66, § 2>
##### Article 8. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sont soumises aux dispositions suivantes) : <L 12-5-1971, art. 14> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
1° Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mai 1900 sur le contrat de travail;
2° (Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur qui lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur); <L 8-4-1965, art. 27>
3° Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.
Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
##### Article 2quater. <Inséré par AR 1997-02-18/30, art. 20; **En vigueur :** 26-02-1997> Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. (Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés.) <L 2003-04-08/33, art. 88, 025; **En vigueur :** 27-04-2003>
##### Article 2ter. <L 2002-12-24/31, art. 186, 024; **En vigueur :** 10-01-2003> § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique.
##### Article 2bis. <inséré par L 1991-07-20/31, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1991> Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le présent arrêté-loi s'applique aux marins, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, et qui sont liés par un contrat de travail à une personne physique ou morale qui, dans un but lucratif :
a) soit arme un navire conformément à la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;
b) soit par l'intermédiaire d'un armateur belge, occupe des marins à bord de navires battant pavillon étranger.
##### Article 4. (abrogé) <ARN96 28-9-1982, art. 5>
##### Article 7. (Abrogé) <L 25-2-1964, art. 19>
##### Article 10. Tout armateur qui accorde à une partie de son personnel navigant ou du personnel y assimilé par le présent arrêté-loi, des avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui résultent du présent arrêté-loi, doit les accorder sans distinction à tous les marins d'une même catégorie à son service. Ces avantages doivent être accordés avec le concours de représentants du personnel désignés selon une procédure fixée par arrêté royal.
##### Article 13. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le 1er janvier 1945. Toutefois, l'extension aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins de l'obligation de l'assurance contre la maladie et l'invalidité ne prendra cours que le 1er avril 1945, et les compléments de pension prévus à l'article 5 ne seront versés qu'à partir du 1er février 1945.
Les bénéficiaires des compléments de pension prévus à l'article 5 du présent arrêté-loi cesseront de bénéficier des dispositions de l'article 1er de l'arrêté-loi du 27 octobre 1944, doublant les majorations de rente de vieillesse, de veuve et les allocations d'orphelins.
2003-01-10
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2002-01-01
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1997-01-01
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1984-01-01
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