Historique des réformes

7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)

37 versions · 1945-02-17
2018-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2017-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2016-10-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2016-04-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2015-08-21
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2015-07-20
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2014-09-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2014-05-19
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2012-06-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2010-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2009-06-26
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2009-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2005-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2004-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2003-04-27
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2003-01-10
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2002-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2001-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2000-08-31
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1999-04-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1999-03-31
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1999-02-06
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1998-03-13
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1997-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1997-02-26
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1997-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins

Changements du 1997-01-01

@@ -2,7 +2,23 @@
##### Article 1er. _ Il est institué un Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande, destiné à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de :1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 1>2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <L 27-3-1951, art. 7>5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de l'Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales.
##### Article 3. <ARN96 28-9-1982, art. 4>§ 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité dé gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins et sous ses conditions qu'il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur.) <L 1996-04-29/32, art. 119, 013; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 3. <ARN96 28-9-1982, art. 4> § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins et sous les conditions qu'il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur (en vertu de cette loi ou d'autres dispositions légales ou réglementaires). <L 1998-02-22/43, art. 73, 014; **En vigueur :** 01-01-1997; **Abrogé :** 31-12-1998>
En ce qui concerne les cotisations des marins, l'armateur paie à la Caisse de secours et de prévoyance des marins, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Il conserve le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
Les armateurs garantissent solidairement un minimum de 60 postes d'emploi pour les subalternes et shoregangers inscrits au Pool des Marins belge le 1er janvier 1997, et 256 postes d'emploi pour les officiers inscrits au Pool des Marins belge. Par poste d'emploi l'on comprend une vacature pendant 365 jours par an pour un membre du personnel naviguant à bord d'un navire de la marine marchande. Ceci signifie 60 x 1,7 = 102 mises à l'emploi pour subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises à l'emploi pour officiers. Les travailleurs navigants visés à l'article 2quater n'entrent pas en ligne de compte pour le respect de la garantie.
En vue de l'examen du respect des garanties visées à l'alinéa précédent, la Caisse de secours et de prévoyance des marins contrôle mois par mois le nombre global des marins occupés par tous les armateurs.
Lorsque la Caisse de secours et de prévoyance précitée constate que pour un mois déterminé le nombre minimal de travailleurs occupés n'est pas atteint, elle demande à chaque armateur le paiement de toutes les cotisations personnelles conservées pour le mois concerné.
Les dispositions des articles 12, § 1er, 2°, § 3 et § 4 et 12bis s'appliquent par analogie aux paiements précités de cotisations personnelles prises en conservation, qui doivent être effectués dans le mois de la réception de la demande.) <AR 1997-04-18/30, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-1997; **Abrogé :** 31-12-1998>
§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :
@@ -26,7 +42,7 @@
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° (15,10 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,10 p.c.) comprise dans la cotisation de (15,10 p.c.) n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1989-06-08/30, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1989 et applicable pour la 1ère fois aux cotisations à verser en 1989>
6° (15,10 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,10 p.c.) comprise dans la cotisation de (15,10 p.c.) n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. AR 1989-06-08/30, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1989 et applicable pour la 1ère fois aux cotisations à verser en 1989>
(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
@@ -92,11 +108,27 @@
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003>§ 1er.1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de 500 F par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte.Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.2° L'armateur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sur la somme des cotisations versées en retard : <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>a) d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an;b) d'une majoration de cotisation de 10 p.c. si le retard dépasse un mois.§ 2. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) répartit entre les régimes le produit des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des indemnités de retard en raison des cotisations leur revenant sauf ceux se rapportant au rappel des cotisations de vacances et la prime concernant la fermeture d'entreprises. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>Les majorations de cotisations, intérêts de retard, ou les indemnités de retard liés au rappel de cotisation de vacances ou la prime concernant la fermeture d'entreprises sont attribués au régime concerné.§ 3. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peut accorder à l'armateur une exonération ou une réduction de majorations de cotisation et des intérêts de retard. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>§ 4. Les créances de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), se prescrivent par trois ans. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.
##### Article 2. Le présent arrêté-loi est applicable aux armateurs et marins liés par un contrat de louage de service. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :1° Armateurs : toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge et en vue d'une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;2° Marin :a) toute personne inscrite à la matricule générale des marins de commerce, prévue par la loi du 5 juin 1928, pour autant qu'elle navigue sous pavillon belge ou qu'elle soit entrée dans les liens d'un contrat de louage de services avec un armateur.b) Toute personne même non inscrite à la matricule générale, entrée directement avec un armateur ou ses préposés dans les liens d'un contrat de louage de services en vue d'effectuer un travail à bord, qu'elle ait été recrutée ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime. (Shoregangers.)
##### Article 2. Le présent arrêté-loi est applicable aux armateurs et marins liés par un contrat de louage de service.
(Il est également applicable aux apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité; l'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles.) <AR 1987-10-22/33, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-07-1987>
Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° Armateurs : toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge et en vue d'une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;
2° Marin :
a) toute personne inscrite à la matricule générale des marins de commerce, prévue par la loi du 5 juin 1928, pour autant qu'elle navigue sous pavillon belge ou qu'elle soit entrée dans les liens d'un contrat de louage de services avec un armateur.
b) Toute personne même non inscrite à la matricule générale, entrée directement avec un armateur ou ses préposés dans les liens d'un contrat de louage de services en vue d'effectuer un travail à bord, qu'elle ait été recrutée ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime. (Shoregangers.)
##### Article 5. (La Caisse de secours et de prévoyance est un établissement public soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour les établissements repris à l'article 1er, littera B, de ladite loi.Le Roi en détermine les statuts et en règle l'organisation et le fonctionnement). <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 6>(...) <ARN50 24-10-1967>(Les contestations relatives à l'application du présent article et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être portées devant le tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive). <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
##### Article 1. (La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge est destinée) à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de : <L 1985-03-29/31, art. 1er, 1°, 002>1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 1>2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <L 27-3-1951, art. 7>5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales. <L 1985-03-29/31, art. 1er, 2°, 002>
##### Article 1. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est destinée) à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de : <L 1985-03-29/31, art. 1er, 1°, 002> AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 1>2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>
4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <L 27-3-1951, art. 7>
5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 6. Le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité institué pour le marin du commerce naviguant par les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge sera étendue aux membres de sa famille telle qu'elle sera définie par voie de règlement, ainsi qu'aux marins de port visés à l'article 2, 2°, a et b du présent arrêté-loi et à leurs familles.(Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande sont de la compétence du tribunal du travail.Les décisions contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 10-10-1967, art. 3-66, § 2>
1996-04-30
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1995-08-13
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1993-04-16
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1992-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1990-01-09
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1989-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1987-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1986-05-16
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1985-08-06
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1984-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1970-01-02
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des mari
version originale Texte à cette date