Historique des réformes

7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)

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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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2003-01-10
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2002-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2001-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2000-08-31
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1999-04-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins

Changements du 1999-04-01

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5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° (15,10 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,10 p.c.) comprise dans la cotisation de (15,10 p.c.) n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. AR 1989-06-08/30, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1989 et applicable pour la 1ère fois aux cotisations à verser en 1989>
6° (15,50 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,50 p.c.) comprise dans la cotisation de (15,50 p.c.) n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <AR 1999-03-29/30, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-1999>
(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.) <ARN214 30-9-1983, art. 5, 3°>
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##### Article 12bis. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003>§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 F ou de l'une de ces peines seulement, l'armateur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la loi et les arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs a l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 50 000 F.Le juge qui prononce la peine à charge de l'armateur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'armateur à payer à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'armateur, ses préposés ou mandataires au paiement à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.§ 3. L'armateur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.§ 4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à partir du fait qui a donné naissance à l'action.Toutefois, lorsque l'armateur a effectué les retenues prévues à l'article 3, mais ne les a pas transférées à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à partir du jour du transfert des retenues à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003>§ 1er.1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de 500 F par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte.Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.2° L'armateur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sur la somme des cotisations versées en retard : <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>a) d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an;b) d'une majoration de cotisation de 10 p.c. si le retard dépasse un mois.§ 2. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) répartit entre les régimes le produit des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des indemnités de retard en raison des cotisations leur revenant sauf ceux se rapportant au rappel des cotisations de vacances et la prime concernant la fermeture d'entreprises. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>Les majorations de cotisations, intérêts de retard, ou les indemnités de retard liés au rappel de cotisation de vacances ou la prime concernant la fermeture d'entreprises sont attribués au régime concerné.§ 3. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peut accorder à l'armateur une exonération ou une réduction de majorations de cotisation et des intérêts de retard. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>§ 4. Les créances de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), se prescrivent par trois ans. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003>§ 1er.1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de 500 F par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte.Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.2° L'armateur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sur la somme des cotisations versées en retard : <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>a) d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an;b) d'une majoration de cotisation de 10 p.c. si le retard dépasse un mois.§ 2. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) répartit entre les régimes le produit des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des indemnités de retard en raison des cotisations leur revenant sauf ceux se rapportant au rappel des cotisations de vacances et la prime concernant la fermeture d'entreprises. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>Les majorations de cotisations, intérêts de retard, ou les indemnités de retard liés au rappel de cotisation de vacances ou la prime concernant la fermeture d'entreprises sont attribués au régime concerné.§ 3. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peut accorder à l'armateur une exonération ou une réduction de majorations de cotisation et des intérêts de retard. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>§ 4. Les créances de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), se prescrivent par (cinq ans). <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995> <L 1996-04-29/32, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par (cinq ans) à partir de la date du paiement. <L 1996-04-29/32, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 2. Le présent arrêté-loi est applicable aux armateurs et marins liés par un contrat de louage de service.
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##### Article 8. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, sont soumises aux dispositions suivantes) : <L 12-5-1971, art. 14>1° Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mai 1900 sur le contrat de travail;2° (Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur qui lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur); <L 8-4-1965, art. 27>3° Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
##### Article 2quater. <Inséré par AR 1997-02-18/30, art. 20; **En vigueur :** 26-02-1997> Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté.
##### Article 2quater. <Inséré par AR 1997-02-18/30, art. 20; **En vigueur :** 26-02-1997> Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. (Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique.) <L 1999-03-26/30, art. 93, 020; **En vigueur :** 26-02-1997>
1999-03-31
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1999-02-06
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1998-03-13
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1997-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1997-02-26
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1997-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1996-04-30
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1995-08-13
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1993-04-16
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1992-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1990-01-09
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1989-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1987-07-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1986-05-16
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1985-08-06
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1984-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1970-01-02
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des mari
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