Historique des réformes
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)
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2009-06-26
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
Changements du 2009-06-26
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Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; **En vigueur :** 13-03-1998>
[¹ Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹
§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
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2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005>
##### Article 9. (abrogé) <L 1985-03-29/31, art. 4, 002>
##### Article 11. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est assimilée) à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. (Elle) est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1985-03-29/31, art. 5, 002> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
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§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'armateur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
§ 4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par (trois ans) à partir du fait qui a donné naissance à l'action. <L 2005-07-03/46, art. 35, 028; **En vigueur :** 01-01-2009>
Toutefois, lorsque l'armateur a effectué les retenues prévues à l'article 3, mais ne les a pas transférées à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à partir du jour du transfert des retenues à la Caisse précitée. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 35, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 12. <L 1985-08-01/31, art. 128, 003> § 1er. 1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de (165,26 EUR) par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte. <L 2004-12-27/30, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>
Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.
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§ 3. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peut accorder à l'armateur une exonération ou une réduction de majorations de cotisation et des intérêts de retard. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
§ 4. (Les créances de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, se prescrivent par trois ans.) <L 2005-07-03/46, art. 34, 028; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement. <L 2005-07-03/46, art. 34, 028; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 4. (Les créances de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de la caisse précitée font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'armateur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans prenant cours de la date du paiement.
En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la Caisse de secours et de prévoyance précitée dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'armateur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 78, 029; **En vigueur :** 01-01-2009; voir également l'art. 79>
##### Article 2. <L 2002-12-24/31, art. 185, 024; **En vigueur :** 10-01-2003> § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
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(...) <ARN50 24-10-1967>
(Les contestations relatives à l'application du présent article et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.
Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être portées devant le tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive). <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
[¹ Toutes les contestations relatives à l'application du présent arrêté-loi et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.]¹
[Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être portées devant le tribunal du travail compétent [¹ dans les trois mois de leur notification]¹.] <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
[L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.] <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 32, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 1. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est destinée) à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de : <L 1985-03-29/31, art. 1er, 1°, 002> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
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3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>
4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <L 27-3-1951, art. 7>
4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuees aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <L 27-3-1951, art. 7>
5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.
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##### Article 6. Le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité institué pour le marin du commerce naviguant par les statuts de la (Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins) sera étendue aux membres de sa famille telle qu'elle sera définie par voie de règlement, ainsi qu'aux marins de port visés à l'article 2, 2°, a et b du présent arrêté-loi et à leurs familles. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
(Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande sont de la compétence du tribunal du travail.
Les décisions contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 10-10-1967, art. 3-66, § 2>
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[¹ alinéa 4 abrogé]¹
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 33, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 8. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sont soumises aux dispositions suivantes) : <L 12-5-1971, art. 14> <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; **En vigueur :** 13-08-1995>
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##### Article 2ter. <L 2002-12-24/31, art. 186, 024; **En vigueur :** 10-01-2003> § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
1° [¹ sont inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]¹;
2° [¹ sont inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]¹ et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3° [¹ sont inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]¹ et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique.
##### Article 2bis. <inséré par L 1991-07-20/31, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1991> Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le présent arrêté-loi s'applique aux marins, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, et qui sont liés par un contrat de travail à une personne physique ou morale qui, dans un but lucratif :
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 25, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 2bis. <inséré par L 1991-07-20/31, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1991> Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le présent arrêté-loi s'applique aux marins, [¹ inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]¹, et qui sont liés par un contrat de travail à une personne physique ou morale qui, dans un but lucratif :
a) soit arme un navire conformément à la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;
b) soit par l'intermédiaire d'un armateur belge, occupe des marins à bord de navires battant pavillon étranger. (L'armateur intermédiaire belge est considéré comme l'armateur pour le paiement des cotisations de sécurité sociale à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 2003-12-22/42, art. 238, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
b) soit par l'intermédiaire d'un armateur belge, occupe des marins à bord de navires battant pavillon étranger. [L'armateur intermédiaire belge est considéré comme l'armateur pour le paiement des cotisations de sécurité sociale à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.] <L 2003-12-22/42, art. 238, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 4. (abrogé) <ARN96 28-9-1982, art. 5>
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Les bénéficiaires des compléments de pension prévus à l'article 5 du présent arrêté-loi cesseront de bénéficier des dispositions de l'article 1er de l'arrêté-loi du 27 octobre 1944, doublant les majorations de rente de vieillesse, de veuve et les allocations d'orphelins.
##### Article 11bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 6, **En vigueur :** 01-01-2005> Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sont compétents pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant du présent arrêté-loi.
##### Article 11bis. [¹ Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction-générale Inspection sociale du Service public Fédéral Sécurité sociale, de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et de l'Office national de l'emploi sont, chacun en ce qui concerne leur compétence, compétent pour contrôler le respect des obligations découlant du présent arrêté-loi.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.]¹
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 34, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 1erbis. [¹ La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée des tâches suivantes qui étaient accomplies par le Pool des marins de la marine marchande jusqu'à la date de suppression de celui-ci :
1° l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers), dénommée la liste du Pool;
2° la liquidation aux personnes visées au 1° des indemnités d'attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d'engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Pour les missions mentionnées dans le présent article, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins relève du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 23, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 2quinquies. [¹ Peuvent être admises sur la liste, visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, dans les conditions fixées par le Roi :
1° les personnes qui, au titre de marins ou de shoregangers, sont assujetties à cet arrêté-loi;
2° les personnes désireuses de s'engager en tant que marin ou shoreganger.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine également les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 26, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 2sexies. [¹ Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins décide de l'inscription des candidats sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi et de la suspension ou du retrait de cette inscription.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 27, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 2septies. [¹ Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, de cet arrêté-loi, sont tenues d'accepter sans délai tout emploi en tant que marin ou shoreganger, qui soit conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 28, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 2octies. [¹ Des indemnités d'attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail.
Le Roi fixe les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces indemnités.
Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.
Il peut cependant être dérogé à cette règle au profit des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Le Roi peut élargir les dérogations visées à l'alinéa précédent à d'autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d'un navire.
Le Roi fixe le taux des indemnités d'attente et arrête tous les règlements relatifs à l'indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d'indu.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.
Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 29, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 2novies. [¹ Les indemnités d'attente sont payées aux bénéficiaires sous le contrôle du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, agréés à cette fin par le Roi dans les conditions qu'Il détermine et dotées de la personnalité juridique, soit par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, aux organisations précitées et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, lesquelles justifient de l'utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fixées par le Roi.
Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d'attente reçoivent, à charge de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, une subvention pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission.
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes de paiement supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins fixe les conditions et les modalités relatives à l'octroi de la subvention aux organisations représentatives des marins et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 30, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 2decies. [¹ Le Roi fixe les cas et conditions dans lesquels les personnes dont l'inscription sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, est retirée, peuvent être admises au bénéfice des allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sans avoir à justifier du stage requis préalablement à l'ouverture du droit auxdites allocations.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 31, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 12ter. [¹ Sera puni(e) d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans le but de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne visée à l'article 1erbis , 1°;
2° la personne qui fait sciemment usage de documents inexacts ou falsifiés dans le but de se faire accorder des indemnités d'attente;
3° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui tolère qu'une personne visée à l'article 1erbis , 1°, quitte son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
4° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui recrute des ressortissants-UE en dehors des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° du présent arrêté-loi, alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
5° la personne qui a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète dans le but d'obtenir des indemnités d'attente auxquelles elle n'a pas droit, ou qui accepte des indemnités d'attente, sachant ne pas y avoir droit;
6° les armateurs ainsi que leurs mandataires et leurs préposés qui auront refusé d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 2octies , alinéa 7, ou qui auront refusé de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de ce contrôle.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 36, 030; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 12quinquies. [¹ Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées dans cet arrêté-loi.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées dans cet arrêté-loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé dans cet arrêté-loi.
Les armateurs sont civilement responsables du paiement des amendes infligées à leurs mandataires ou préposés en raison d'une infraction prévue dans cet arrêté-loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 37, 030; En vigueur : 01-07-2009>
2009-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
2005-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
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2003-04-27
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2003-01-10
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2002-01-01
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2001-01-01
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2000-08-31
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1999-04-01
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1999-03-31
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1999-02-06
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1998-03-13
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1997-07-01
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1997-02-26
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1997-01-01
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1996-04-30
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1995-08-13
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1993-04-16
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1992-07-01
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1990-01-09
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1989-01-01
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1987-07-01
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1986-05-16
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1985-08-06
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1984-01-01
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1970-01-02
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