Historique des réformes
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)
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Changements du 1985-08-06
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##### Article 1er. _ Il est institué un Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande, destiné à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de :1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 1>2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <L 27-3-1951, art. 7>5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de l'Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales.
##### Article 3. _ <ARN96 28-9-1982, art. 4>§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du marin, sans qu'il soit tenu compte des avantages en nature.§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983,art. 5,1°>2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (2,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <ARN214 30-9-1983,art. 5,2°>4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.§ 3. Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :1° 9,86 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <ARN203 8-8-1983, art. 1er>4° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande;5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° 14,30 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 8,30 p.c. comprise dans la cotisation de 14,30 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.) <ARN214 30-9-1983,art. 5,3°>(Pour l'application de l'alinéa 1er,7°,il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas douze mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214 30-9-1983,art. 5,4°>§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <L 1985-03-29/31, art. 2, 002>§ 6. (Selon une procédure fixée par le Roi et après avoir prélevé les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge répartit le produit des cotisations suivant les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3 et verse :1° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° au Pool de marins de la marine marchande, la part destinée au paiement des indemnités d'attente;3° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariées;4° à l'Office de compensation pour congés payés des marins, la part destinée au régime des vacances annuelles.La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge donne aux cotisations du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande l'affectation prévue par l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.) <L 1985-03-29/31, art. 3, 002>§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
##### Article 3. _ <ARN96 28-9-1982, art. 4>§1er.(Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la réemunération du marin, qui peut être fixée forfaitairement par le Roi, après avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.) <L 1985-08-01/31, art. 127, 003>§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983,art. 5,1°>2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (2,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <ARN214 30-9-1983,art. 5,2°>4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.§ 3. Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :1° 9,86 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <ARN203 8-8-1983, art. 1er>4° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande;5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° 14,30 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 8,30 p.c. comprise dans la cotisation de 14,30 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.) <ARN214 30-9-1983,art. 5,3°>(Pour l'application de l'alinéa 1er,7°,il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas douze mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) <ARN214 30-9-1983,art. 5,4°>§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <L 1985-03-29/31, art. 2, 002>§ 6. (Selon une procédure fixée par le Roi et après avoir prélevé les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge répartit le produit des cotisations suivant les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3 et verse :1° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° au Pool de marins de la marine marchande, la part destinée au paiement des indemnités d'attente;3° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariées;4° à l'Office de compensation pour congés payés des marins, la part destinée au régime des vacances annuelles.La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge donne aux cotisations du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande l'affectation prévue par l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.) <L 1985-03-29/31, art. 3, 002>§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
##### Article 9. _ L'Office de Sécurité sociale (des marins) de la Marine marchande a le statut d'un établissement public. <L 27-3-1951, art. 20>Il est administré sous l'autorité du Ministre des Communications, par un comité de gestion composé d'un président et de huit membres nommés par arrêté royal, ces derniers étant choisis en nombre égal parmi les candidats présentés par les organisations respectivement les plus représentatives de l'ensemble des armateurs et l'ensemble des marins, et le président étant indépendant des unes et des autres.(Le comité de gestion fait notamment au ministre compétent, au sujet du montant des cotisations, de leur répartition ou de leur versement, toutes les observations ou recommendations qu'il juge utiles.) <L 27-3-1951,art. 12>Un représentant du Ministre siège à titre consultatif au comité de gestion. Il suspend les décisions du comité qu'il juge contraires aux lois, aux règlements d'organisation et aux intérêts de l'Etat et en réfère au Ministre. Celui-ci statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue peut être exécutée.
1984-01-01
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins
1970-01-02
7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des mari
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