Historique des réformes

10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

27 versions · 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
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2013-01-30
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]

Changements du 2012-09-15

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### Section première. - Champ d'application. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.1. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
##### Article 13.1. [¹ § 1er. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
2° dans tous les lieux faisant partie de l'infrastructure exploitée par les sociétés publiques de transports en commun et les véhicules de transport.
§ 2. En ce qui concerne le service de sécurité faisant partie de la société publique de transports en commun appartenant aux entreprises du groupe SNCB, les agents de sécurités visés au § 1er, 1°, peuvent exercer leurs compétences dans les lieux accessibles ou non au public et dans les véhicules de transport appartenant aux entreprises du groupe SNCB, à l'exception :
a) de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b) des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles.
§ 3. En ce qui concerne les sociétés publiques régionales de transport en commun qui organisent des services de métro, tram et bus, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer leurs compétences :
a) dans les lieux accessibles ou non au public et appartenant à ces sociétés, y compris les infrastructures de surface accessibles au public, les gares de tram et bus que la société définit comme étant situées en surface, les gares de pré-métro souterrains à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b) dans les véhicules de transport utilisés par ces sociétés de transport en ce compris les véhicules utilisés sur ordre et pour compte de la société de transport.
§ 4. En cas d'accord de coopération entre les sociétés publiques de transport en commun, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences dans les lieux et véhicules de transport des autres sociétés de transports selon les conditions fixées dans l'accord précité.
§ 5. Exceptionnellement, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences sur la voie publique selon les conditions cumulatives suivantes :
1° en cas d'accident de la circulation ou de délit de droit commun ou crime venant d'être commis ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
2° dans un périmètre de 15 mètres situé autour du véhicule de la société de transports en commun;
3° en cas d'absence des services de police et en attendant l'arrivée de ces derniers.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 2, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.2. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
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##### Article 13.6. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
##### Article 13.7. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
##### Article 13.7. [¹ La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par le ministre de l'Intérieur sur proposition de la société de transports en commun.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 3, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.8. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
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d. il continue d'ignorer délibérément la demande.
##### Article 13.11. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Par dérogation a l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité. Ils peuvent les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé ait commis un délit de droit commun ou un crime, le temps nécessaire pour identifier l'auteur des faits;
2° le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun.
Ces contrôles d'identité sont soumis à la condition préalable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir été informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle.
##### Article 13.12. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;
3° après que l'agent de sécurité lui ait demandé de présenter sa carte d'identité, le suspect refuse de s'identifier. Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité, mais qui s'identifient de leur plein gré à l'aide d'autres documents, ne peuvent pas être retenues;
4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéressé qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;
5° la rétention se produit immédiatement après que l'infraction a été commise;
6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
7° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Si, à la suite du délit ou du crime, la victime a reçu des blessures physiques apparentes, l'alinéa 1er, 3°, n'est plus d'application.
§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe d'au moins un agent de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient.
§ 3. Il faut en tout état de cause y mettre fin immédiatement :
a) si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
b) si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes à compter de l'avertissement;
c) si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes après que le service de police a été averti.
d) si l'intéressé présente un document d'identité aux agents de sécurité ou s'identifie à l'aide d'autres documents, sauf si le § 1er, alinéa 2, est d'application.
##### Article 13.11. [¹ Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime ou si il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou la sienne;
2° afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d'infraction à la réglementation précitée.
L'agent de sécurité avertit l'intéressé qu'il peut faire l'objet de la rétention prévue à l'article 13.12 s'il refuse de s'identifier ou donne une identité qui s'avère fausse.
L'agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d'identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité. Il doit ensuite restituer immédiatement ce document à l'intéressé.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 4, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.12. [¹ § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a :
a) soit commis un délit de droit commun ou un crime ou, s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
b) soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne;
c) soit, après l'avertissement visé à l'article 13.11, alinéa 2, refusé manifestement de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse;
2° l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait;
3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés;
4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
5° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe du service de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. Il faut mettre immédiatement fin à la rétention :
1° si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
2° si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement :
a) dans les deux heures à compter de l'avertissement en cas de délit de droit commun ou de crime ou de comportements mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
b) dans les trente minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse;
3° si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au § 3, 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au § 3, 2°, b), sans préjudice de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 5, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.13. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder a un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
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2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
##### Article 13.15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
##### Article 13.15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés [¹ aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14]¹, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 6, 022; En vigueur : 15-09-2012>
### Section IV. - Contrôle. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.16. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées [¹ aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14]¹ sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
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Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 7, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2011-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-03-08
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2009-01-08
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2007-03-24
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2007-01-07
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2006-06-09
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2005-10-07
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2005-01-10
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2004-06-03
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2002-01-01
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1999-11-01
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1999-05-13
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1997-08-28
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1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
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