Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
27 versions
· 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2014-08-29
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(Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 1erbis.) (ancien alinéa 7 du § 1) (Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage, tels que visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er :
1° lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités;
2° lorsqu'ils exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans le cadre d'une convention de concession conclue avec les autorités.
Ces services internes de gardiennage ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 et 7, 13, 14 et 20. Dans le cas visé au 1°, ils ne sont en outre pas soumis à l'article 11, alinéa 1er, b).
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°. Dans le cas visé au 1°, elles ne sont en outre soumises ni à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Elles peuvent exercer les activités visées aux 1° et 2° après avoir reçu l'autorisation :
a) du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités;
b) ou du bourgmestre de la commune d'où démarrent ces activités, dans le cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.) <L 2004-05-07/42, art. 4, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(...) <Alinéa supprimé par 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 1erbis. [⁴ Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités.
Ces services internes ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 en 7, 11, § 1er, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20.
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 2° et 5°, et 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans, et 5°.
Elle peuvent exercer les activités après avoir reçu l'autorisation du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités ou, dans le cas où ces activités se déroulent sur le territoire de plusieurs communes, du bourgmestre de la commune d'où elles démarrent.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.]⁴
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6 [² et à l'article 13.18]².
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(§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à [¹ une autorisation sous conditions]¹, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 489, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
DROIT FUTUR
*Art. 2. § 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004> (Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> (Alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques. (Alinéa 5 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> (Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> § 1erbis. [⁴ Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités. Ces services internes ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 en 7, 11, § 1er, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20. Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 2° et 5°, et 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans, et 5°. Elle peuvent exercer les activités après avoir reçu l'autorisation du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités ou, dans le cas où ces activités se déroulent sur le territoire de plusieurs communes, du bourgmestre de la commune d'où elles démarrent. Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.]⁴ § 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6 [² et à l'article 13.18]². [³ Les entreprises autorisées pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, peuvent exercer toutes les activités liées au traitement de signaux de toute nature.]³ § 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; En vigueur : 28-08-1997> (Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé dans un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-1999> (...) <Alinéa supprimé par L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001> [³ § 3bis. Les missions de gardiennage ne peuvent pas être sous-traitées à une autre entreprise ni acceptées ou exécutées en sous-traitance sauf si : 1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités; 2° la convention écrite entre l'entrepreneur principal et le mandant détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités. L'entrepreneur principal prend en tous les cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier, et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant.]³ § 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de (valeurs). <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001> (§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à [¹ une autorisation sous conditions]¹, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 489, 009; En vigueur : 10-01-2005>*
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 47, 019; En vigueur : 20-05-2010>
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[¹ Les personnes qui exercent les compétences visées au présent chapitre, portent, lors de l'exercice de leurs activités, de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de la société publique de transport en commun et l'adresse du siège d'exploitation. Ils justifient de leur qualité en présentant à la personne concernée cette carte ou insigne lorsqu'ils effectuent le contrôle visé à l'article 13.11.]¹
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 6, 022; En vigueur : 15-09-2012>
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues [² aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14]². Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 11, 026; En vigueur : 02-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 11, 028; En vigueur : 29-08-2014>
### Section IV. - Contrôle. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.16. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
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##### Article N. [¹ - Tableau des amendes
| L'amende administrative est déterminée entre : | En cas d'infractions, visées à ou en vertu de : |
| [¹ L'amende administrative est déterminée entre : | En cas d'infractions, visées à ou en vertu de : |
| --- | --- |
| 15.000 euros et 25.000 euros | Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art. 13.18, chaque fois que les activités ont été effectivement exécutées |
| 12.500 euros et 15.000 euros | Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art.13.18, chaque fois que les activités n'ont pas été exécutées effectivement, mais que la personne concernée se soit fait connaître en tant que telle, art. 8, § 5, alinéa 3 |
| 10.000 euros et 12.500 euros | Art. 2, § 3bis, art. 3, art. 15, § 3 |
| 7.500 euros et 10.000 euros | Art. 1er, § 1er, alinéa 2 et 5, art. 2, § 2, alinéas 1er et 2, § 3bis, art. 8, § 2, alinéa 6, § 5, alinéa 4 et § 12, art. 11, § 1er et § 3, art. 13.5 à l'art 13.7 inclus, art. 13.21, art. 13.22, alinéas 2 et 3, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 à l'art. 13.32 inclus, art. 15, § 1er |
| 5.000 euros et 7.500 euros | Art. 5, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 8, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, § 3bis, alinéa 1er, § 4, § 5, alinéa 2, § 7, et § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 à l'art. 13.15 inclus, art. 13.24 à l'art. 13.28 inclus, art. 16, alinéa 2; art. 20 |
| 2.500 euros et 5.000 euros | Art. 1er, § 11, alinéa 2, art. 2, § 1erbis, art. 4, § 3, alinéa 2, art. 4bis, § 1er, art. 4ter, alinéa 4, art. 5, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 12° inclus, art. 6, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 7, art. 8, § 1er, § 2, alinéa 4, § 3, alinéas 1er et 4, § 3bis, alinéa 2, § 5, alinéa 1er, § 6 à § 6quater inclus, § 8 et § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 et art. 13.22, alinéa 1er, art. 14 |
| 1.000 euros et 2.500 euros | Art. 6, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 11° inclus, art. 8, § 3, alinéa 1er, art. 9, § 1er à § 3 inclus |
| 500 euros et 1.000 euros | Art. 8, § 3, alinéas 3 et 4, art. 12, § 1er. |
| 15.000 euro et 25.000 euro | art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er, et art. 13.18, pour autant les activités sont effectivement exécutées; |
| 12.500 euro et 15.000 euro | art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art. 13.18, pour autant que les activités ne sont pas exécutées effectivement, mais que la personne concernée se faisait connaître en tant que telle, art. 8, § 5, alinéa 3; |
| 10.000 euro et 12.500 euro | art. 2, § 3bis, art. 3 et art. 15, § 3; |
| 7.500 euro et 10.000 euro | art. 1er, § 1er, alinéas 2 et 5, art. 2, § 2, alinéas 1er et 2, art. 8, § 2, alinéa 6, § 5, alinéa 4 et § 12, art. 11, § 1er et § 3, art. 13.5 à 13.7 inclus, art. 13.21, art. 13.22, alinéas 2 et 3, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 à 13.32 inclus, art. 15, § 1er; |
| 5.000 euro et 7.500 euro | art. 5, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 8, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, § 3bis, alinéa 1er, § 4, § 5, alinéa 2, § 7 et § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 à 13.15 inclus, art. 13.24 à 13.28 inclus, art. 16, alinéa 2; art. 20; |
| 2.500 euro et 5.000 euro | art. 1er, § 11, alinéa 2, art. 2, § 1erbis, art. 4, § 3, alinéa 2, art. 4bis, § 1er, art. 4ter, alinéa 4, art. 5, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 12° inclus, art. 6, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 7, art. 8, § 1er, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, § 3bis, alinéa 2, § 5, alinéa 1er, § 6 à 6quater inclus, § 8 et § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 et art. 13.22, alinéa 1er, art. 14; |
| 1000 euro et 2.500 euro | art. 6, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 11° inclus, art. 9, § 1er à § 3 inclus, art. 12, § 1er; |
| 500 euro et 1.000 euro | art. 8, § 3, alinéas 3 et 4.]¹ |
| (1)<L 2014-04-25/H2, art. 12 028; En vigueur : 29-08-2014> | (1)<L 2014-04-25/H2, art. 12 028; En vigueur : 29-08-2014> |
]¹
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-09-19
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-01-30
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2011-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-03-08
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2009-01-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-03-24
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2007-01-07
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2006-06-09
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2005-10-07
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