Historique des réformes

10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

27 versions · 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-09-19
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-01-30
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2011-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-03-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2009-01-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-03-24
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-01-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2006-06-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]

Changements du 2006-06-09

@@ -246,9 +246,9 @@
La tenue est toujours pourvue d'un emblème, suivant la manière définie par le Ministre de l'Intérieur et le modèle fixé par lui.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. Les règles du droit commun sont applicables en ce qui concerne l'acquisition, la détention, le port et l'usage d'armes par les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'entreprises de gardiennage ou de services internes de gardiennage.
(Pour l'accomplissement de leurs missions, seuls les membres du personnel desdites entreprises et desdits services ou les personnes travaillant pour leur compte, qui ont suivi avec succès une formation dans un stand de tir agréé conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont autorisés à détenir, transporter et porter des armes. Les gardes qui ne disposent pas d'une expérience professionnelle satisfaisante d'au moins 6 mois doivent, pendant l'accomplissement de missions armées, être en permanence encadrés par un ou plusieurs gardes expérimentes. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " expérience professionnelle satisfaisante " et par " gardes expérimentés ".) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 2. (Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.) <L 2006-06-08/30, art. 41, 012; **En vigueur :** 09-06-2006>
En dehors de ces missions, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.
@@ -266,23 +266,23 @@
3° les activités, visées à l'article 1er, §§ 3 et 6.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé a l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La carte d'identification est délivrée (par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné) lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. <L 2004-05-07/42, art. 11, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent exercer d'activités que si elles portent la carte d'identification. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'une carte d'identification ne peuvent exercer d'activités que si elles portent une carte d'identification ou les documents définis par le Roi, dont il ressort qu'elles satisfont à toutes les conditions légales ou qu'elles satisfont au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. Elles doivent remettre ces cartes d'identification ou documents à toute réquisition de personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Les personnes qui exercent les activités visées a l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de maniere clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes qui exercent les activités visées à l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi fixe les modalités de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de controler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 4. (Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activites de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis a un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 4. (Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis à un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.
Ces véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 8°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -292,7 +292,7 @@
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Nul ne peut etre l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
§ 6. (Le contrôle des vêtements et des biens personnels est interdit, à l'exception des cas suivants :
@@ -300,7 +300,7 @@
2° lors d'un contrôle de sortie, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de prévenir ou constater le vol de biens dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent, pour autant que ces biens ou la nature de l'entreprise apparaissent sur une liste, définie dans un arrêté ministériel, du fait que le vol de ces biens peut constituer un risque particulier pour la sécurité de la société.
Les contrôles vises à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions d'exercice cumulatives suivantes :
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions d'exercice cumulatives suivantes :
a) ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, étant entendu que les contrôles visés au 2°, ne peuvent être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1erbis, 1°;
@@ -308,7 +308,7 @@
c) ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les personnes contrôlées sont censées y avoir consenti, d'une part, parce qu'elles ont pénétré dans un lieu de travail qui relève d'une entreprise ou d'un secteur qui, par sa nature ou par les biens qui s'y trouvent, est sujet à un risque particulier au niveau de la sécurité et de ce fait repris dans un arrêté ministériel et, d'autre part, parce qu'elles en ont expressément été averties;
d) ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, également des biens qui se trouvent a l'intérieur de son véhicule;
d) ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, également des biens qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule;
e) ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;
@@ -332,9 +332,9 @@
1° (la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité;) <L 2004-12-27/30, art. 492, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
2° la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard a des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, a tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -650,7 +650,7 @@
##### Article 13.4. <Inseré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> (par dérogation à l'article 3, 9°, de la loi sur les armes), les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui. <L 2006-06-08/30, art. 42, 012; **En vigueur :** 09-06-2006>
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
2005-10-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-01-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2004-06-03
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2002-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
version originale Texte à cette date