Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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· 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
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2009-01-08
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2007-01-07
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2006-06-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-10-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2005-10-07
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# 10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
##### Article 20. (§ 1er. Afin de couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arretés d'exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément.
§ 2. Le montant de la redevance est notifié par lettre recommandée.
§ 3. Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti :
1° (le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er), enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable, de procéder au paiement du montant de la redevance; <L 2004-05-07/42, art. 22, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° en absence de garantie bancaire, (le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er,) lance une contrainte à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.) <L 2001-06-10/51, art. 18, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 22, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprioses de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.) <L 1991-07-19/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 17-04-1992> <L 2001-06-10/51, art. 18, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, benéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
##### Article 20. (§ 1er. Afin de couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément.
§ 2. Le montant de la redevance est notifié (de la manière déterminee par le Ministre de l'Intérieur). <L 2005-09-02/40, art. 5, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
§ 3. (Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti :
1° le montant de la redevance, tel que visé au § 2, est, à partir du premier jour du mois suivant la date ultime de paiement, majoré de plein droit d'un intérêt de retard mensuel calculé au taux légal, sans que le montant de cette majoration puisse etre inférieur à 200 euros;
2° le fonctionnaire compétent, visé a l'article 19, § 2, alinéa 1er, enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable de la redevance, de procéder au paiement du montant visé au point 1°;
3° en absence de garantie bancaire, le fonctionnaire competent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, lance une contrainte en vue du paiement du montant visé au point 1°, à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.) <L 2005-09-02/40, art. 5, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprioses de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, creé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.) <L 1991-07-19/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 17-04-1992> <L 2001-06-10/51, art. 18, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à (l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visee à l'article 1er, 5°). <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution.) <L 1997-07-18/44, art. 15, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5°). <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinea 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution.) <L 1997-07-18/44, art. 15, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
(§ 5. Les entreprises de gardiennage et les services internes qui, conformément aux règles définis par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu d'autorisation.
Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée à alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées a l'article 6, alinéa 1er, 5°.) <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée à alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.) <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(§6. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2001, sont valables à la place des montants de 2,50 à EUR 2 500,00 mentionnés à l'article 18, alinéa 1er, les montants de 100 à 100 000 francs belges, à la place des montants de 25,00 à EUR 25 000,00 mentionnés aux articles 18, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéa 1er, les montants de 1 000 à 1 000 000 de francs belges et à la place du montant de EUR 12 500,00, mentionné à l'article 19, § 1er, alinéa 3, le montant de 500 000 francs belges.) <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 7. (Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 495, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de detective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, a l'article 259bis du Code penal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de donnees à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la même loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.
§ 9. En attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire compétent ne demande une enquête sur les conditions de sécurité qu'après qu'il a constaté que l'intéressé est connu des services, visé à l'article 7, alinéa 3, pour un fait ou acte quelconque pouvant constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle et pouvant de ce fait porter atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 2004-05-07/42, art. 23, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'execution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la meme loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.
§ 9. En attendant l'entrée en vigueur de l'arrête royal visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire compétent ne demande une enquête sur les conditions de sécurité qu'après qu'il a constaté que l'intéressé est connu des services, visé à l'article 7, alinéa 3, pour un fait ou acte quelconque pouvant constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle et pouvant de ce fait porter atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 2004-05-07/42, art. 23, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
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§ 2. Les règles du droit commun sont applicables en ce qui concerne l'acquisition, la détention, le port et l'usage d'armes par les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'entreprises de gardiennage ou de services internes de gardiennage.
(Pour l'accomplissement de leurs missions, seuls les membres du personnel desdites entreprises et desdits services ou les personnes travaillant pour leur compte, qui ont suivi avec succès une formation dans un stand de tir agréé conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont autorisés à détenir, transporter et porter des armes. Les gardes qui ne disposent pas d'une expérience professionnelle satisfaisante d'au moins 6 mois doivent, pendant l'accomplissement de missions armees, être en permanence encadrés par un ou plusieurs gardes experimentés. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " expérience professionnelle satisfaisante " et par " gardes expérimentés ".) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(Pour l'accomplissement de leurs missions, seuls les membres du personnel desdites entreprises et desdits services ou les personnes travaillant pour leur compte, qui ont suivi avec succès une formation dans un stand de tir agréé conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont autorisés à détenir, transporter et porter des armes. Les gardes qui ne disposent pas d'une expérience professionnelle satisfaisante d'au moins 6 mois doivent, pendant l'accomplissement de missions armées, être en permanence encadrés par un ou plusieurs gardes expérimentes. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " expérience professionnelle satisfaisante " et par " gardes expérimentés ".) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
En dehors de ces missions, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.
Un registre mentionne, pour chaque arme a feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission.
Un registre mentionne, pour chaque arme à feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission.
Le Roi peut limiter le nombre et la nature des armes utilisées et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le magasin d'armes.
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3° les activités, visées à l'article 1er, §§ 3 et 6.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé a l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La carte d'identification est délivrée (par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné) lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. <L 2004-05-07/42, art. 11, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent exercer d'activités que si elles portent la carte d'identification. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'une carte d'identification ne peuvent exercer d'activités que si elles portent une carte d'identification ou les documents définis par le Roi, dont il ressort qu'elles satisfont à toutes les conditions légales ou qu'elles satisfont au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. Elles doivent remettre ces cartes d'identification ou documents à toute réquisition de personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Les personnes qui exercent les activites visées à l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes qui exercent les activités visées a l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de maniere clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi fixe les modalités de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinea 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de temoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 4. (Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les vehicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis à un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de controler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 4. (Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activites de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis a un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.
Ces véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 8°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 5. (Le Roi peut déterminer les moyens, méthodes et procedures que les entreprises et les services peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés a l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurité maximale.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 9°,008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 5. (Le Roi peut déterminer les moyens, méthodes et procédures que les entreprises et les services peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurité maximale.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 9°,008; **En vigueur :** 03-06-2004>
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
Nul ne peut etre l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
§ 6. (Le contrôle des vêtements et des biens personnels est interdit, à l'exception des cas suivants :
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2° lors d'un contrôle de sortie, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de prévenir ou constater le vol de biens dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent, pour autant que ces biens ou la nature de l'entreprise apparaissent sur une liste, définie dans un arrêté ministériel, du fait que le vol de ces biens peut constituer un risque particulier pour la sécurité de la société.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions d'exercice cumulatives suivantes :
Les contrôles vises à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions d'exercice cumulatives suivantes :
a) ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, étant entendu que les contrôles visés au 2°, ne peuvent être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1erbis, 1°;
b) ils sont uniquement réalisés par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée;
c) ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les personnes contrôlées sont censées y avoir consenti, d'une part, parce qu'elles ont pénétré dans un lieu de travail qui releve d'une entreprise ou d'un secteur qui, par sa nature ou par les biens qui s'y trouvent, est sujet à un risque particulier au niveau de la sécurité et de ce fait repris dans un arrêté ministériel et, d'autre part, parce qu'elles en ont expressément été averties;
d) ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, également des biens qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule;
c) ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les personnes contrôlées sont censées y avoir consenti, d'une part, parce qu'elles ont pénétré dans un lieu de travail qui relève d'une entreprise ou d'un secteur qui, par sa nature ou par les biens qui s'y trouvent, est sujet à un risque particulier au niveau de la sécurité et de ce fait repris dans un arrêté ministériel et, d'autre part, parce qu'elles en ont expressément été averties;
d) ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, également des biens qui se trouvent a l'intérieur de son véhicule;
e) ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;
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Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 6bis. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'acces, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention preventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 6bis. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 7. (...) <L 2004-12-27/30, art. 492, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(§ 9. Il est interdit aux agents de gardiennage de recevoir des pourboires ou autres rétributions de la part de tiers, à l'exception des cas et selon les modalités déterminés par le Roi.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 10. A l'exception des articles 40bis.1 à 3, 41.3.1 et 2, 59.19, alinéa 2 et 59.21, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la réglementation qui s'applique aux activités exercées par les surveillants habilites, les signaleurs, les capitaines de route, les chefs de groupe et les maîtres de chantier, ne s'applique pas a l'exercice, par des agents de gardiennage, de l'activité visee à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°.
(§ 10. A l'exception des articles 40bis.1 à 3, 41.3.1 et 2, 59.19, alinéa 2 et 59.21, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la réglementation qui s'applique aux activités exercées par les surveillants habilités, les signaleurs, les capitaines de route, les chefs de groupe et les maîtres de chantier, ne s'applique pas à l'exercice, par des agents de gardiennage, de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°.
§ 11. Il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identité de personnes, sauf dans les cas suivants, et pour autant qu'ils n'opèrent pas dans le cadre de l'article 2, § 1erbis :
1° (la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité;) <L 2004-12-27/30, art. 492, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
2° la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard a des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, a tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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a) de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail;
b) d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique.
Il est également interdit (aux entreprises, services et organismes) d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer a cette fin des banques de données. <L 1997-07-18/44, art. 9, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 2004-05-07/42, art. 14, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
b) d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalite politique.
Il est également interdit (aux entreprises, services et organismes) d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données. <L 1997-07-18/44, art. 9, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 2004-05-07/42, art. 14, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Il est interdit aux (entreprises) de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers. <L 2004-05-07/42, art. 14, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 3.) (Les lieux vises à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :
(§ 3.) (Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :
1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public et aéroports, pour autant que le comportement des agents de gardiennage n'entraîne pas de confusion avec celui des agents de la force publique et pour autant que les services internes de gardiennage ou les entreprises aient reçu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur pour ce faire;
2° les lieux ou un événement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 3, est organisé et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'événement est délimité de manière visible pour le public;
2° les lieux où un événement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 3, est organise et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'événement est délimité de maniere visible pour le public;
3° les lieux non habités qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture;
4° les portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
4° les portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'acces au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
Tout événement visé au 2° de l'alinéa 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :
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Dans les cas visés aux 2° à 4°, de l'alinéa 2, un règlement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.
Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinéa 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiques de façon visible et d'une manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 14, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinéa 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et d'une manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 14, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 14. <L 1997-07-18/44, art. 10, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (Les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er) envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, à la date qu'il détermine, un rapport d'activités dont il arrête la teneur. <L 2004-05-07/42, art. 17, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(Le Ministre de l'Intérieur informe chaque année la Chambre des représentants de l'évolution des moyens techniques qui peuvent limiter les risques en matière de sécurité encourus par les agents de gardiennage dans l'exercice de leurs missions, ainsi que des mesures qui ont été prises afin de stimuler l'utilisation de ces moyens.) <L 2004-05-07/42, art. 17, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 17. Sans préjudice des articles 18 et 19, le Ministre de l'Interieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
1° (retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la presente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;) <L 2004-05-07/42, art. 20, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformement a ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution (ou ne satisfont plus à leurs conditions); <L 2001-06-10/51, art. 15, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 17. Sans préjudice des articles 18 et 19, le Ministre de l'Intérieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
1° (retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arretés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou exterieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;) <L 2004-05-07/42, art. 20, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution (ou ne satisfont plus à leurs conditions); <L 2001-06-10/51, art. 15, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
3° (...) <L 2004-05-07/42, art. 20, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les décisions prévues au premier alinéa sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.
La procédure prévue au premier alinea contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées a assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
##### Article 18. (Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas 2 à 5, et 11, sont punies d'une amende de 25,00 à EUR 25 000,00. Les infractions à l'article 10 sont punies d'une amende de 2,50 à EUR 2 500,00.) <L 2001-06-10/51, art. 16, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions définies par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans a partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement des amendes et des frais auxquels leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés en vertu du présent article.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Les personnes physiques ou morales visees à l'article 1er sont civilement responsables du paiement des amendes et des frais auxquels leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés en vertu du présent article.
(...) <L 1997-07-18/44, art. 12, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
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(...) <L 2001-06-10/51, art. 16, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 19. § 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des délits visés à l'article 18, il peut :
##### Article 19. § 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18, il peut :
1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;
2° ou être proposé un accord à l'amiable dont le paiement annule la procédure visant à infliger une amende administrative;
3° ou être infligé une amende administrative de 100,00 à 25 000,00 EUR.
Dans les limites de l'échelle, telle que visée à l'alinea 1er, 3°, le Roi peut fixer les taux des amendes administratives et des accords à l'amiable.
Les taux applicables aux amendes administratives sont :
1° majorés de moitié si, dans l'année apres qu'un avertissement ait été adressé au contrevenant, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agissement qui y a donné lieu est constaté;
2° doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un accord a l'amiable ou la décision d'infliger une amende administrative;
3° doublés si l'infraction est constatée alors qu'elle l'a déjà été et que la cessation de l'agissement a eté ordonnée dans le cadre de l'article 16, alinéa 3.
2° ou être proposé un arrangement à l'amiable portant sur la moitié du montant de l'amende administrative visée au 3°, sans toutefois être inférieur à 100 euros. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative;
3° ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25.000 euros étant entendu que l'amende administrative en cas d'infraction aux dispositions visées à ou en vertu de :
- l'article 2, § 1er ou l'article 4, est comprise entre 12.500 euros et 25.000 euros;
- l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 4 ou 6, l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 9, § 4, ou l'article 15, est comprise entre 7.500 euros et 15.000 euros;
- l'article 8, à l'exclusion du § 3, ou un des articles 13.1 jusque et y compris 13.14, est comprise entre 2.500 euros et 10.000 euros;
- l'article 5, alinéa 1er, 1°, 5° ou 8°, l'article 6, alinéa 1er, 1° ou 8°, l'article 4bis, l'article 8, § 3, l'article 9, l'article 14 ou l'article 20, est comprise entre 1.000 euros et 2.500 euros;
- l'article 6, alinéa 1er, 5°, est comprise entre 500 euros et 1.000 euros.) <L 2005-09-02/40, art. 4, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
(alinéa 2 abrogé) <L 2005-09-02/40, art. 4, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
(Les taux applicables aux amendes administratives sont :
1° majorés de moitié si, dans l'année après qu'un avertissement ait été adressé au contrevenant, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agissement qui y a donné lieu est constaté;
2° doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un accord à l'amiable ou la décision d'infliger une amende administrative;
3° doublés si l'infraction est constatée alors qu'elle l'a déjà été et que la cessation de l'agissement a été ordonnée dans le cadre de l'article 16, alinéa 3.
En cas de concours d'infractions, les différents taux sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux ne puisse excéder le montant maximal visé à l'alinéa 1er, 3°.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
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3° que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, une amende administrative pourra être infligée conformément au § 5.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 5. Le fonctionnaire compétent, vise au § 2, alinéa 1er, décide d'infliger une amende administrative après avoir permis à celui qui viole la loi de présenter ses moyens de défense.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 8°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 5. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide d'infliger une amende administrative après avoir permis à celui qui viole la loi de présenter ses moyens de défense.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 8°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(La décision fixe le montant de l'amende et est motivée.
Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. Il y est annexé une invitation à payer l'amende dans le délai fixé par le Roi.) (Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. Il y est annexé une invitation à payer l'amende dans le délai fixé par le Roi.) (Après l'ecoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, à leurs préposés ou mandataires.
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((Celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 9°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Lorsque (celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et que la possibilité d'appel fixée à l'alinéa 1er, est épuisée, la décision d'infliger une sanction administrative a force exécutoire, et : <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Le recours, par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.
Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance.) <L 2004-12-27/31, art. 20, 010; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Lorsque (celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable reste en defaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et que la possibilité d'appel fixée à l'alinéa 1er, est épuisée, la décision d'infliger une sanction administrative a force exécutoire, et : <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er), enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au contrevenant ou à la personne civilement responsable, de procéder au paiement du montant de l'amende administrative; <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 7. Le Roi peut régler en détail les procedures qui résultent du présent article.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 7. Le Roi peut régler en détail les procédures qui résultent du présent article.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 21. <L 1999-06-09/52, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, lorsque leur statut et leur fonction sont définis en vertu d'une autre loi.-04-19/50, art. 26, 004; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 9. § 1er. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, ils informent les instances suivantes, préalablement à l'exécution de ces activités :
1° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique, le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune dans laquelle les activites de gardiennage, visees à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5° à 7°, sont effectuées et, s'il s'agit d'activités qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones de police, le ou les directeurs coordonnateurs administratifs concernés;
2° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Interieur.
1° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique, le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune dans laquelle les activités de gardiennage, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5° à 7°, sont effectuées et, s'il s'agit d'activités qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones de police, le ou les directeurs coordonnateurs administratifs concernés;
2° lorsqu'ils ont un siege d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activites telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur.
Le chef de corps et, le cas échéant, le directeur coordonnateur administratif qui ont reçu ces renseignements, les transmettent aux bourgmestres concernés et les tiennent à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les demander à tout moment.) <L 2004-05-07/42, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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##### Article 15. (§ 1er. (Les personnes affectées par une entreprise, service ou organisme, aux activités visées à l'article 1er, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise, service ou organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 18, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(L'entreprise, service ou organisme) prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en général et, plus particulièrement, cette loi et ses arrêtés d'exécution.) <L 1999-06-09/52, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 18, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des (à propos des activités vises à l'article 1er). <L 1999-06-09/52,art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 18, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(L'entreprise, service ou organisme) prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en général et, plus particulierement, cette loi et ses arrêtés d'execution.) <L 1999-06-09/52, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 18, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des (à propos des activités visés à l'article 1er). <L 1999-06-09/52,art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 18, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 3. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise de gardiennage non autorisée (d'une entreprise de consultance en sécurité non autorisée) ou d'une entreprise de sécurité non agréé.) <L 2001-06-10/51, art. 13, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 18, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 7. (ancien art. 7) (Abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 10, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'a preuve du contraire. <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 7. (ancien art. 6bis) <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent repondre, est réalisee à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur. <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes définis par le Roi.
Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'Etat.
§ 2. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.
La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2.
(§ 3. En vue de la verification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des :
1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;
2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
3° condamnations et décisions prononcees sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée.
Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données a caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.) <L 2005-09-02/40, art. 2, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
##### Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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### CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
##### Article 6bis. <Inséré par L 1999-06-09/52, art. 7; **En vigueur :** 01-11-1999> L'enquête sur les conditions de moralité auxquelles les personnes visées dans les articles 5 et 6 doivent répondre, se fait sur la demande du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur ou sur la demande du Ministre de la Justice, dans le cadre de son rôle consultatif, comme prévu par l'article 2, § 1er, de la loi. Suivant le cas, elle est menée par les personnes visées par l'article 16, alinéa 1er, de la loi ou par la Sûreté de l'Etat.
La nature des données qu'on peut examiner a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative et à des données professionnelles important dans le cadre des dispositions dans les articles 5, alinéa 1er, 4°, 5, alinéa 1er, 8°, 6, alinéa 1er, 4° et 6, alinéa 1er, 8°.
Les personnes qui font l'objet d'une enquête visée à l'alinéa 1er doivent y consentir préalablement et une seule fois, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
##### Article 13. <L 2004-05-07/42, art. 16, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activité autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé a l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
##### Article 6bis. (supprimé) <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 13. <L 2004-05-07/42, art. 16, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> Tout vehicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activité autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
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2. le nom ainsi que le lieu d'établissement du requérant;
3. le nom ainsi que l'adresse de la personne morale et de son representant légal ou de la personne physique contre laquelle la demande est formée;
3. le nom ainsi que l'adresse de la personne morale et de son représentant légal ou de la personne physique contre laquelle la demande est formée;
4. l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
5. la signature du représentant du requérant.
Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tot dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le jugement est communiqué dans la huitaine au ministre de l'Intérieur à la diligence du greffier du tribunal.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 21bis. <Inséré par L 1998-11-17/33, art. 19, **En vigueur :** 01-03-1999> Les conditions prévues aux articles 5, alinea 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux.
##### Article 21bis. <Inséré par L 1998-11-17/33, art. 19, **En vigueur :** 01-03-1999> Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux.
##### Article 23. <Disposition modificative de l'art. 1 de L 1934-07-29/30>
##### Article 23bis. <inséré par L 1997-07-18/44, art. 16, **En vigueur :** 28-08-1997> Il est créé un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
Le Roi détermine la composition, les taches et l'organisation de ce conseil.
##### Article 23bis. <inséré par L 1997-07-18/44, art. 16, **En vigueur :** 28-08-1997> Il est crée un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
Le Roi détermine la composition, les tâches et l'organisation de ce conseil.
##### Article 24. La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut toutefois fixer, pour chaque disposition de la présente loi, une date antérieure d'entree en vigueur.
Le Roi peut toutefois fixer, pour chaque disposition de la présente loi, une date antérieure d'entrée en vigueur.
##### Article 4ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 491; **En vigueur :** 10-01-2005> En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.
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### CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section première. - Champ d'application. <Inséree par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.1. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visees au présent chapitre sont exclusivement d'application :
### Section première. - Champ d'application. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.1. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
##### Article 13.2. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prevues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
##### Article 13.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.
##### Article 13.2. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
##### Article 13.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, (la S.N.C.B.-Holding S.A. et) chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge. <L 2005-09-02/40, art. 3, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
### Section II. - Moyens. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.4. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de securité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.
##### Article 13.4. <Inseré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
##### Article 13.6. <Insére par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité peuvent etre munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
##### Article 13.7. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
##### Article 13.6. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
##### Article 13.7. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fedérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
##### Article 13.8. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
### Section III. - Compétences. <Inséree par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section III. - Compétences. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.9. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.
Ils font à cet effet rapport aux services de police.
##### Article 13.10. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurite peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Les agents de sécurite peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la sociéte publique de transports en commun.
##### Article 13.10. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
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2° le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun.
Ces contrôles d'identité sont soumis à la condition préalable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir eté informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle.
##### Article 13.12. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
Ces contrôles d'identité sont soumis à la condition préalable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir été informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle.
##### Article 13.12. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Les agents de sécurite peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;
3° après que l'agent de sécurité lui ait demandé de présenter sa carte d'identité, le suspect refuse de s'identifier. Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité, mais qui s'identifient de leur plein gré à l'aide d'autres documents, ne peuvent pas être retenues;
4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéressé qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;
3° apres que l'agent de sécurité lui ait demandé de presenter sa carte d'identité, le suspect refuse de s'identifier. Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité, mais qui s'identifient de leur plein gré à l'aide d'autres documents, ne peuvent pas être retenues;
4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéresse qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;
5° la rétention se produit immédiatement après que l'infraction a été commise;
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##### Article 13.14. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
1° l'intéressé a eté retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
2° l'intéressé est manifestement majeur;
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4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;
5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
5° malgre cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de necessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
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2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
##### Article 13.15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
##### Article 13.15. <Inseré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéresse de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
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Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'a preuve du contraire.
L'original de ce proces-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :
1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;
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Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
##### Article 13.17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la sociéte publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces necessaires à cette fin.
##### Article 13.17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurite exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pieces nécessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
2005-01-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2004-06-03
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2002-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
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