Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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· 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2014-03-15
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3° il existe au sujet des contrôles à effectuer un accord écrit conclu au sein du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut de délégation syndicale, les employés.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 7. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 7. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée [⁴ à l'article 4, 7° et 9°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination]⁴ . Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 8. Les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er de la présente loi, ne peuvent poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose tout citoyen ainsi que des compétences expressément prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
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(2)<L [2010-01-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011012), art. 54, 020; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 8, 026; En vigueur : 02-02-2014>
(4)<L [2013-08-17/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081743), art. 12, 027; En vigueur : 15-03-2014>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-01-01
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1990-05-29
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