Historique des réformes

10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

27 versions · 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]

Changements du 2015-12-10

@@ -46,6 +46,8 @@
[³ § 12. Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, un service qui organise l'activité de " transport d'argent ", visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), pour des besoins propres, peut le faire jusqu'au 1er janvier 2013 sans être considéré comme service interne de gardiennage.]³
[⁴ § 13. La durée de validité des autorisations d'entreprise de sécurité maritime délivrées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe est portée à trois ans à dater de leur prise d'effet.]⁴
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(1)<L [2010-03-08/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030808), art. 10, 018; En vigueur : 09-04-2010>
@@ -54,6 +56,8 @@
(3)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 50, 021; En vigueur : 09-04-2012>
(4)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 53, 030; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exerçant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
@@ -186,15 +190,23 @@
(Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 1erbis. [⁴ Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités.
Ces services internes ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 en 7, 11, § 1er, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20.
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 2° et 5°, et 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans, et 5°.
Elle peuvent exercer les activités après avoir reçu l'autorisation du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités ou, dans le cas où ces activités se déroulent sur le territoire de plusieurs communes, du bourgmestre de la commune d'où elles démarrent.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.]⁴
§ 1erbis. (ancien alinéa 7 du § 1) (Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage, tels que visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er :
1° lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités;
2° lorsqu'ils exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans le cadre d'une convention de concession conclue avec les autorités.
Ces services internes de gardiennage ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 et 7, 13, 14 et 20. Dans le cas visé au 1°, ils ne sont en outre pas soumis à l'article 11, alinéa 1er, b).
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°. Dans le cas visé au 1°, elles ne sont en outre soumises ni à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Elles peuvent exercer les activités visées aux 1° et 2° après avoir reçu l'autorisation :
a) du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités;
b) ou du bourgmestre de la commune d'où démarrent ces activités, dans le cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.) <L 2004-05-07/42, art. 4, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6 [² et à l'article 13.18]².
@@ -226,8 +238,6 @@
(3)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 3,2°,3°, 026; En vigueur : 02-02-2014>
(4)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 3,1°, 026; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 4. (§ 1er.) ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité), ou se faire connaître comme tel, (s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné).) <L 1999-06-09/52, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 4, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 5, 1° et 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -256,7 +266,7 @@
) <L 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière,) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 139, 1°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière,) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle [³ consistant en une amende, une peine de probation autonome, une peine de travail, une peine de surveillance électronique ou une peine de prison]³. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 139, 1°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
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(2)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 6, 026; En vigueur : 02-02-2014>
(3)<L [2014-04-10/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041080), art. 22, 029; En vigueur : 01-05-2016 (voir L [2015-11-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112302), art. 13)>
##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <L 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, [¹ à l'article 280]¹ du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
@@ -570,7 +582,7 @@
(Le Ministre de l'Intérieur informe chaque année la Chambre des représentants de l'évolution des moyens techniques qui peuvent limiter les risques en matière de sécurité encourus par les agents de gardiennage dans l'exercice de leurs missions, ainsi que des mesures qui ont été prises afin de stimuler l'utilisation de ces moyens.) <L 2004-05-07/42, art. 17, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 17. [¹ Sans préjudice des articles 4bis, § 1er, alinéa 7, 8, § 3, alinéa 6, et 19]¹, le Ministre de l'Interieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
##### Article 17. [¹ Sans préjudice des articles 4bis, § 1er, alinéa 7, 8, § 3, [² alinéa 7]², et 19]¹, le Ministre de l'Interieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
1° (retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;) <L 2004-05-07/42, art. 20, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -586,6 +598,8 @@
(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 14, 026; En vigueur : 02-02-2014>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 52, 030; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 18.
<Abrogé par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 55, 019; En vigueur : 20-05-2010>
@@ -846,6 +860,8 @@
Le droit d'exercer les activités transférées prend fin de plein droit pour la personne physique ou morale autorisée ou agréée qui a transféré les activités à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er lui a été notifiée.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 125/2015 du 24-09-2015 (M.B. 27-11-2015,p. 70966), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4bis,§1 alinéa 5 et alinéa 7,4°)*
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 4, 026; En vigueur : 02-02-2014>
@@ -1322,7 +1338,7 @@
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- [² article 4bis, § 1er, alinéas 1 à 4]² et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
@@ -1344,18 +1360,26 @@
- à l'article 17bis ;
[² - article 19, § 5, alinéa 5]²
- à l'article 20.]¹
[² Lors de l'exécution de la mission de gardiennage, le propriétaire enregistré ou l'exploitant laisse uniquement monter à bord du navire les membres du personnel de l'entreprise de sécurité maritime dont il a été constaté au préalable qu'ils sont détenteurs d'une carte d'identification telle que visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er.]²
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 47, 030; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 [² ou de renouvellement]² est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 48, 030; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
@@ -1372,22 +1396,24 @@
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
a) [² ont légalement exercé pendant au moins deux ans au total, même avec interruption, des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;]²
b) [² sont en possession d'un certificat d'aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. "techniques individuelles de survie" et 1.3. "premiers secours élémentaires" du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d'un Etat membre de l'Union européenne;]²
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum [² six mois]² après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser [² trois]² ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 49, 030; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
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##### Article 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
[² La surveillance et la protection à bord des navires se font toujours de manière armée. A cet effet, les agents sont équipés, selon les règles déterminées par le Roi, d'armes à feu non automatiques ou semi-automatiques d'un calibre maximal.50.]²
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 50, 030; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
@@ -1464,12 +1492,16 @@
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
##### Article 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées [² à l'adresse de son siège social]², pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
[² En cas d'incident tel que visé à l'article 13.31, le propriétaire ou l'exploitant enregistré conserve également les documents visés dans et en exécution du présent chapitre ainsi que les images enregistrées à l'adresse de son siège social, et ce conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.]²
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 51, 030; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
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§ 3. Les entreprises et organismes visés à l'article 1er doivent satisfaire aux obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.
§ 4. La preuve de l'absence de dettes sociales ou fiscales, visée par ou en vertu de cette loi, est apportée par la transmission au ministre de l'Intérieur des attestations actuelles des autorités compétentes.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 125/2015 du 24-09-2015 (M.B. 27-11-2015,p. 70966), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4quater,§1,§2,3° et §4)*
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2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-09-19
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-01-30
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2011-01-01
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2010-05-10
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2010-04-09
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