Historique des réformes

10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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2010-03-08
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2009-01-08
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2007-03-24
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2007-01-07
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2006-06-09
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2005-10-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-01-10
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2004-06-03
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2002-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]

Changements du 1999-05-13

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§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à l'article 1er, § 1er, a) et b), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi sont employées (par une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou une entreprise de sécurité), ou travaillent pour son compte, sont censées avoir satisfait aux conditions fixées aux articles 5, premier alinéa, 5°, et 6, premier alinéa, 5°, de la présente loi. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions d'exécution.
Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions d'exécution.) <L 1997-07-18/44, art. 15, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
##### Article 1. § 1. Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de :
a) surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
b) protection de personnes;
c) surveillance et protection de transport de biens;
d) gestion de centraux d'alarme.
##### Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
2° protection de personnes;
3° surveillance et protection de transport de valeurs;
4° gestion de centraux d'alarme.
Au sens de l'alinéa 1er, 3°, sont considérés comme valeurs tous les biens qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, font l'objet d'une menace. Toutefois, le Roi peut exclure certaines valeurs du champ d'application de la présente loi.
Ne sont pas considérés comme entreprises de gardiennage, les associés d'une entreprise de gardiennage autorisée, qui exercent effectivement des activités définies à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont unis, par alliance ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré, avec un des associés fondateurs ou lorsque la société concernée comporte un maximum de quatre associés actifs qui exercent des activités définies à l'alinéa 1er.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule le présent dernier alinéa du § 1er; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
§ 2. Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, a), b) ou c).
§ 3. Est considérée comme entreprise de sécurité au sens de la présente loi toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir a des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme.
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>nelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme.
§ 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés au présent article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens.
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Elle est délivrée pour une période de cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de même durée. Elle peut être suspendue ou retirée conformément aux dispositions de l'article 17.
Le refus de l'autorisation doit être motivé.
(L'autorisation peut être abrogée à la demande de l'entreprise de gardiennage ou de l'entreprise qui organise le service interne de gardiennage, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 2. Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3.
Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, a) et b), au bénéfice de personnes de droit public dans les lieux accessibles au public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.
§ 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre des Communautés européennes.
§ 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé en Belgique.
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L'agrément n'est accordé que si l'entreprise satisfait aux dispositions de la présente loi et aux conditions relatives aux moyens financiers et à l'équipement technique, fixées par le Roi.
L'agrément est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de même durée. Il peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17.
Le refus de l'agrément doit être motivé.
L'agrément est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de même durée. Il peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17 (ou abrogé à la demande de l'entreprise de sécurité, conformément aux modalités à déterminer par le Roi). <L 1997-07-18/44, art. 4, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(alinéa abrogé) <L 1997-07-18/44, art. 4, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
##### Article 5. Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise de gardiennage ou de sécurité doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal.
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coule en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
L'entreprise de gardiennage ou de sécurité ou le service interne de gardiennage est tenu de mettre fin immédiatement à toute tâche exercée au sein de cette entreprise ou de ce service par la personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'une condamnation coulée en force de chose jugée.
2° être Belges ou ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes.
(L'entreprise de gardiennage ou de sécurité ou le service interne de gardiennage est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès que l'entreprise ou le service prend connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise ou ce service.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
2° (être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
3° avoir leur domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle en Belgique.
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5° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, arrêtées par le Roi.
6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police ou d'un service public de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi.
6° (ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)
7° être âgées de vingt et un ans accomplis.
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La condition fixée au 3° ne s'applique pas aux entreprises de sécurité.
##### Article 6. Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou de sécurité ou qui travaillent pour le compte de ces entreprises, et les personnes affectées aux activités d'un service interne de gardiennage, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal.
##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infraction visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et aux commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coulé en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
L'entreprise de gardiennage ou de sécurité est tenue de mettre fin immédiatement à toute tâche exercée au sein de cette entreprise, par la personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'une condamnation coulée en force de chose jugée.
2° être Belges ou ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes.
3° avoir leur domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle en Belgique.
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elles est exercée par la même personne que celle qui poursuit les activités de gardiennage, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
5° satisfaire aux conditions de formation professionnelle et d'examen médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi.
6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police ou d'un service public de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise de gardiennage, du service interne de gardiennage ou de l'entreprise de sécurité.
L'entreprise de gardiennage ou de sécurité ou le service interne de gardiennage est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès que l'entreprise ou le service prend connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise ou ce service;
2° être ressortissants d'un état membre de l'Union européenne;
3° avoir leur domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle en Belgique;
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui poursuit les activités de gardiennage, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;
5° satisfaire aux conditions de formation professionnelle et d'examens médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi;
6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi; (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)
7° être âgées de dix-huit ans accomplis.
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des entreprises de gardiennage.
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des entreprises visées par le présent article.
Est considéré comme personnel administratif et logistique au sens de la présente loi, le personnel qui ne prend aucune part à l'exercice des activités énumérées à l'article 1er.
Les conditions fixées aux 2° et 3° ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité.
Les conditions fixées aux 2°, 3°, de même que les conditions afférentes à l'examen psychotechnique visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité.
Les conditions prévues à l'article 5 et au présent article doivent être remplies cumulativement par les personnes qui exercent simultanément des fonctions dirigeantes et exécutives.
##### Article 8. § 1. Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
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§ 2. Les règles du droit commun sont applicables en ce qui concerne l'acquisition, la détention, le port et l'usage d'armes par les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'entreprises de gardiennage ou de services internes de gardiennage.
Pour l'accomplissement de leurs missions, seuls les membres du personnel desdites entreprises et desdits services ou les personnes travaillant pour leur compte, qui ont suivi avec succès une formation déterminée par le Roi, sont autorisés à détenir, transporter et porter des armes.
(Pour l'accomplissement de leurs missions, seuls les membres du personnel desdites entreprises et desdits services ou les personnes travaillant pour leur compte, qui ont suivi avec succès une formation dans un stand de tir agréé conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont autorisés à détenir, transporter et porter des armes. Les gardes qui ne disposent pas d'une expérience professionnelle satisfaisante d'au moins 6 mois doivent, pendant l'accomplissement de missions armées, être en permanence encadrés par un ou plusieurs gardes expérimentés. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " expérience professionnelle satisfaisante " et par " gardes expérimentés ".) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
En dehors de ces missions, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.
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Le Roi peut limiter le nombre et la nature des armes utilisées et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le magasin d'armes.
Le gouverneur, ayant pris l'avis du bourgmestre intéressé, agrée, aux conditions fixées par le Roi, les stands de tir où est prodiguée une formation et organisé un entraînement au tir avec des armes à feu. La partie pratique de la formation visée au deuxième alinéa ne peut être assurée que dans un tel stand de tir.
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur délivre aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, une carte d'identification dont il arrête le modèle. Elles ne peuvent exercer ces activités que pour autant qu'elles soient en possession de ladite carte d'identification. Elles doivent la produire à toute réquisition d'un membre d'un service de police. Ces personnes doivent également porter un insigne d'identification clairement lisible mentionnant leur nom, le numéro de la carte d'identification et la dénomination de leur entreprise.
(alinéa abrogé) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur délivre aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, une carte d'identification dont il arrête le modèle. Elles ne peuvent exercer ces activités que pour autant qu'elles soient en possession de ladite carte d'identification. Elles doivent la produire à toute réquisition d'un membre d'un service de police. (L'entreprise ne pourra délivrer elle-même aucun document de type analogue à son personnel.) Ces personnes doivent également porter un insigne d'identification clairement lisible mentionnant leur nom, le numéro de la carte d'identification et la dénomination de leur entreprise. <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 4. Suivant des normes arrêtées par le Roi, le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage. Lesdits véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.
§ 5. Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage peuvent utiliser certains moyens et méthodes dans l'exercice de leurs missions. En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.
§ 5. (Le Roi peut déterminer des conditions dans lesquelles les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage peuvent utiliser certains moyens et méthodes dans l'exercice de leurs missions. Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er, 3°, pour qu'ils prennent des mesures afin de garantir une sécurité maximale.
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
##### Article 10. Sans préjudice des articles 30 et 106 du Code d'instruction criminelle, les entreprises de gardiennage et les entreprises de sécurité, les services internes de gardiennage, les membres du personnel de ces services et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, à la demande de celles-ci, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités.
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, les membres du personnel de ces entreprises ou services et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités.
##### Article 11. Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage, dans le cadre de leurs activités :
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b) d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique.
Il est également interdit aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ainsi que sur l'expression de ces opinions et de créer à cette fin des banques de données.
Il est également interdit aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données. <L 1997-07-18/44, art. 9, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Il est interdit aux entreprises de gardiennage de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers.
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##### Article 17. Sans préjudice des articles 18 et 19, le Ministre de l'Intérieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
1° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément accordé conformément aux articles 2 et 4 :
a) lorsque l'entreprise de gardiennage, l'entreprise de sécurité ou le service interne de gardiennage ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou avec la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;
b) lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte.
2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, définitivement ou pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution :
3° dans les cas énumérés au 1° ci-dessus, retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément accordé aux organismes visés à l'article 7.
(1° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément accordé conformément aux articles 2 et 4 :
a) lorsque l'entreprise de gardiennage, l'entreprise de sécurité ou le service interne de gardiennage ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou n'en réunit plus les conditions ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou avec la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;
b) lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;
2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
3° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément accordé aux organismes visés à l'article 7, lorsque l'organisme ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou n'en réunit plus les conditions.) <L 1997-07-18/44, art. 11, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Les décisions prévues au premier alinéa sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.
La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
##### Article 18. Les infractions aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 2, deuxième à sixième alinéas, 11 et 12 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de l'article 8, § 5, sont punies d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. Les infractions aux articles 8, § 3 et 10, de la présente loi sont punies d'une amende de 100 à 100 000 francs.
##### Article 18. (Les infractions aux articles 8, § 2, alinéa deux à cinq, et 11, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de l'article 8, § 5, sont punies d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. Les infractions aux articles 8, § 3, et 10, sont punies d'une amende de 100 à 100 000 francs.) <L 1997-07-18/44, art. 12, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions définies par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution.
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Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement des amendes et des frais auxquels leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés en vertu du présent article.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative.
(...) <L 1997-07-18/44, art. 12, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Pour l'application des dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment des articles 63 et 182, l'administration compétente pour l'application de la présente loi est considérée comme lésée par les infractions visées au présent article.
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§ 2. Le procès-verbal constatant une transgression est envoyé au fonctionnaire désigné par le Roi pour infliger l'amende administrative ainsi qu'au procureur du Roi.
Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du procès-verbal, pour émettre son avis quant à l'application du § 1er.
(Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, pour examiner la qualification des faits et, le cas échéant, pour informer le fonctionnaire visé à l'alinéa premier de ce qu'au vu de cette qualification, il estime devoir faire application de l'article 18.) <L 1997-07-18/44, art. 13, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 3. Après avoir mis celui qui viole la loi en mesure de présenter ses moyens de défense, le fonctionnaire compétent décide s'il y a lieu d'infliger une amende administrative.
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§ 6. Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.
##### Article 21. <L 1997-07-18/44, art. 14, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> La présente loi ne s'applique pas aux gardes particuliers visés aux articles 61, 62 et 63 de la loi du 7 octobre 1886 contenant le Code rural, l'article 177 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, l'article 31 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à l'arrêté royal du 29 août 1926 relatif à l'agréation de gardes pour surveiller l'exécution de la loi du 10 mars 1925 sur la distribution d'énergie électrique et les articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
##### Article 21. <L 1997-07-18/44, art. 14, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> La présente loi ne s'applique pas aux (gardes champêtres) particuliers visés aux articles 61, 62 et 63 de la loi du 7 octobre 1886 contenant le Code rural, l'article 177 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, l'article 31 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à l'arrêté royal du 29 août 1926 relatif à l'agréation de gardes pour surveiller l'exécution de la loi du 10 mars 1925 sur la distribution d'énergie électrique et les articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs. <L 1999-04-19/50, art. 26, 004; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 9. Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, a) et d), ils en informent préalablement les bourgmestres des communes intéressées. Ces derniers tiennent ces informations à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les exiger à tout moment.
Lors de la surveillance et de la protection de transports de biens se déroulant sur le territoire de plus d'une commune, ils informent préalablement les autorités de gendarmerie territorialement compétentes.
Cette information doit leur être transmise en temps utile et comprendre, en tout cas, toutes les indications concernant la nature, les lieux, dates et heures du transport, qui sont indispensables au bon exercice de la mission des forces de police.
Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi.
##### Article 12. Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants ne peuvent être commercialisés ou mis de toute autre manière à disposition des usagers qu'après avoir été préalablement approuvés selon une procédure à fixer par le Roi.
Le Roi détermine également les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants.
##### Article 15. Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des activités de gardiennage.
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
version originale Texte à cette date