Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2012-04-09
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(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.) <L 1991-07-19/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 17-04-1992> <L 2001-06-10/51, art. 18, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 22.
§ 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
##### Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à (l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
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Les personnes engagées par une entreprise peuvent, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 5° ou à l'article 6, alinéa 1er, 5°, exercer l'activité à l'alinéa 1er jusqu'à dix-huit mois au maximum après la notification de l'agrément visé à l'alinéa 1er.]²
[³ § 12. Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, un service qui organise l'activité de " transport d'argent ", visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), pour des besoins propres, peut le faire jusqu'au 1er janvier 2013 sans être considéré comme service interne de gardiennage.]³
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(1)<L [2010-03-08/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030808), art. 10, 018; En vigueur : 09-04-2010>
(2)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 58, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 1.
§ 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exerçant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
(3)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 50, 021; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exerçant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
2° protection de personnes;
3° surveillance et protection de transport de valeurs;
3° [² a) surveillance et/ou protection du transport de biens;
b) transport d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que de l'argent, qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, peuvent faire l'objet d'une menace;
c) gestion d'un centre de comptage d'argent;
d) approvisionnement, surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d'argent est possible.]²;
4° gestion de centraux d'alarme;
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L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Au sens de l'alinéa 1er, 3°, sont considérés comme valeurs tous les biens qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, font l'objet d'une menace. Toutefois, le Roi peut exclure certaines valeurs du champ d'application de la présente loi.
[² Alinéa 5 abrogé.]²
Ne sont pas considérés comme entreprises de gardiennage, les associés d'une entreprise de gardiennage autorisée, qui exercent effectivement des activités définies à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont unis, par alliance ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré, avec un des associés fondateurs ou lorsque la société concernée comporte un maximum de quatre associés actifs qui exercent des activités définies à l'alinéa 1er.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule le présent dernier alinéa du § 1er; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
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c) les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au [¹ § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° au 8°]¹.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[² Est considéré comme centre de comptage d'argent au sens de l'alinéa 1er, 3°, c), le lieu où une entreprise, autre qu'une institution de crédit ou bpost, compte, emballe, conserve de manière sécurisée, distribue ou manipule d'une autre manière, manuellement ou de manière automatisée, de l'argent pour le compte de tiers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, d), les activités aux distributeurs automatiques de billets, installés dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost occupés par du personnel, ne sont pas considérées comme des activités de gardiennage.
Un bureau d'une institution de crédit ou de bpost est considéré comme occupé par du personnel quand au moins un membre du personnel y travaille.
Est considéré comme activités aux distributeurs automatiques de billets, l'entretien ou les travaux de réparation de ces distributeurs automatiques.]²
§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au [² § 1er, alinéa 1er, 5°, ou 3°, a), b), d),]², ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au [¹ § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° au 8°]¹.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est toutefois pas considéré comme service interne de gardiennage le service qui organise, pour des besoins propres :
1° l'activité de " transport d'argent " visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, b), si le montant de l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 30 000 euros;
2° l'une des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, d), dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost, occupés par du personnel.
Les services rendus mutuellement par des personnes physiques ou morales qui exercent, sous la même dénomination commerciale, des activités commerciales autres que des activités de gardiennage, sont considérés, au sens de la présente loi, comme des services organisés pour des besoins propres.]²
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 46, 019; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 49, 021; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 2.
§ 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2011-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-05-10
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