Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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2011-01-01
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2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-04-09
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2010-03-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2009-01-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-03-24
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2007-03-24
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##### Article 5. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :) <L 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière,) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. <L %%2007-03-01/37%%, art. 139, 1°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
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(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 7, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou un service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
11° ne pas assurer simultanément la direction effective d'un café ou d'un lieu où on danse et d'une entreprise qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°.) <L %%2007-03-01/37%%, art. 139, 2°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise (ou organisme). <L 2004-05-07/42, art. 7, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La condition fixée au 3° ne s'applique pas aux entreprises de sécurité.
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##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <L 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à une peine de prison de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. <L %%2007-03-01/37%%, art. 140, 1°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
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(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à l'exercice (d'une fonction d'exécution) et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 1999-06-09/52, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 8, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse.) <L %%2007-03-01/37%%, art. 140, 2°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°) ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des (entreprises, services et organismes) visées par le présent article. (...) <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 8, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Est considéré comme personnel administratif et logistique au sens de la présente loi, le personnel qui ne prend aucune part à l'exercice des activités énumérées à l'article 1er.
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(Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 11, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'execution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée :
(Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'exécution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée :
1° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°;
2° les activites visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public;
2° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public;
3° les activités, visées à l'article 1er, §§ 3 et 6.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La carte d'identification est délivrée (par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigne) lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. <L 2004-05-07/42, art. 11, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La carte d'identification est délivrée (par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné) lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. <L 2004-05-07/42, art. 11, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent exercer d'activités que si elles portent la carte d'identification. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'une carte d'identification ne peuvent exercer d'activités que si elles portent une carte d'identification ou les documents définis par le Roi, dont il ressort qu'elles satisfont à toutes les conditions légales ou qu'elles satisfont au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. Elles doivent remettre ces cartes d'identification ou documents à toute réquisition de personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Les personnes qui exercent les activités visées à l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi fixe les modalités de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Les personnes qui exercent les activités visées à l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siege d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi fixe les modalites de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicte par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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§ 5. (Le Roi peut déterminer les moyens, méthodes et procédures que les entreprises et les services peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurite maximale.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 9°,008; **En vigueur :** 03-06-2004>
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intéret de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complementaires.) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurité maximale.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 9°,008; **En vigueur :** 03-06-2004>
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
§ 6. (Le contrôle des vêtements ou des biens personnels est interdit, sauf dans les conditions visees aux § 6bis à § 6quater.) <L %%2006-12-27/32%%, art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 6bis. Le contrôle des vêtements et des biens personnels à l'entrée d'un lieu est interdit, sauf lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités fixées par le ministre de l'Intérieur.
§ 6. (Le contrôle des vêtements ou des biens personnels est interdit, sauf dans les conditions visées aux § 6bis à § 6quater.) <L %%2006-12-27/32%%, art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 6bis. Le contrôle des vêtements et des biens personnels à l'entrée d'un lieu est interdit, sauf lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en peril la sécurité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités fixées par le ministre de l'Intérieur.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :
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Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
a) la condition visée à l'article 8, § 6bis, alinéa 2, a), c) et e), étant entendu que les contrôles ne peuvent pas être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1bis, 1°;
a) la condition visee à l'article 8, § 6bis, alinéa 2, a), c) et e), etant entendu que les contrôles ne peuvent pas être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1bis, 1°;
b) le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par l'intéressé et qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main;
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Le contrôle peut être réalisé soit :
a) si sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, il existe des motifs valables de croire que cette personne a dérobé des biens à l'endroit qu'elle quitte;
a) si sur la base du comportement de l'interessé, d'indices matériels ou des circonstances, il existe des motifs valables de croire que cette personne a dérobé des biens à l'endroit qu'elle quitte;
b) par échantillonnage.
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b) dans le cas visé à l'alinéa 2, a), l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle;
c) le contrôle est effectué conformément aux conditions relatives à l'information et au consentement prévues par la convention collective du travail qui est conclue au sein du Conseil National du Travail au sujet de la prévention du vol et des contrôles à la sortie des travailleurs qui quittent l'entreprise ou le lieu de travail et lorsque cette convention collective de travail n'est pas d'application, à condition que l'intéressé ait donné son consentement individuel;
d) dans le cas ou la convention collective du travail, telle que visée sous c), est d'application au lieu concerné mais ne l'est pas vis-à-vis de la personne concernée, le contrôle, tel que visé à l'alinéa 2, b), ne peut avoir lieu que s'il est satisfait à la condition visée a l'article 8, § 6ter, alinéa 3, d) ;
e) le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par l'intéressé, qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main ou qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule.
c) le contrôle est effectué conformément aux conditions relatives à l'information et au consentement prévues par la convention collective du travail qui est conclue au sein du Conseil National du Travail au sujet de la prévention du vol et des contrôles à la sortie des travailleurs qui quittent l'entreprise ou le lieu de travail et lorsque cette convention collective de travail n'est pas d'application, à condition que l'interessé ait donné son consentement individuel;
d) dans le cas où la convention collective du travail, telle que visée sous c), est d'application au lieu concerné mais ne l'est pas vis-à-vis de la personne concernée, le contrôle, tel que visé à l'alinéa 2, b), ne peut avoir lieu que s'il est satisfait à la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, d) ;
e) le contrôle consiste exclusivement dans le controle des biens présentés volontairement par l'intéressé, qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main ou qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule.
Le ministre de l'Intérieur peut, en dérogation à l'alinéa 2, b), délivrer temporairement et de manière renouvelable l'autorisation d'effectuer des contrôles systématiques, si toutes les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
1° la demande en ce sens émane de l'entreprise ou du service a laquelle ou auquel les agents de gardiennage qui vont effectuer les contrôles appartiennent;
2° il est démontré à l'aide d'un avis de sécurité que d'autres moyens ou méthodes empiétant moins dans la sphère de la vie privée ne peuvent contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif visé;
1° la demande en ce sens émane de l'entreprise ou du service à laquelle ou auquel les agents de gardiennage qui vont effectuer les contrôles appartiennent;
2° il est démontre a l'aide d'un avis de sécurité que d'autres moyens ou méthodes empiétant moins dans la sphère de la vie privée ne peuvent contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif visé;
3° il existe au sujet des contrôles à effectuer un accord écrit conclu au sein du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut de délégation syndicale, les employés.) <L %%2006-12-27/32%%, art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 7. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L %%2006-12-27/32%%, art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 8. Les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er de la présente loi, ne peuvent poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose tout citoyen ainsi que des compétences expressément prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Elles ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où, conformément à une loi, celles-ci ne sont pas exclusivement réservées aux représentants de l'autorité publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 12°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 7. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée a l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L %%2006-12-27/32%%, art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 8. Les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er de la présente loi, ne peuvent poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose tout citoyen ainsi que des compétences expressément prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'execution.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Elles ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où, conformement à une loi, celles-ci ne sont pas exclusivement réservées aux représentants de l'autorité publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 12°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 9. Il est interdit aux agents de gardiennage de recevoir des pourboires ou autres rétributions de la part de tiers, à l'exception des cas et selon les modalités déterminés par le Roi.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 10. A l'exception des articles 40bis.1 à 3, 41.3.1 et 2, 59.19, alinéa 2 et 59.21, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la réglementation qui s'applique aux activités exercées par les surveillants habilités, les signaleurs, les capitaines de route, les chefs de groupe et les maîtres de chantier, ne s'applique pas à l'exercice, par des agents de gardiennage, de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°.
§ 11. Il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identité de personnes, sauf dans les cas suivants, et pour autant qu'ils n'opèrent pas dans le cadre de l'article 2, § 1erbis :
1° (la présentation de documents d'identite, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité;) <L 2004-12-27/30, art. 492, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
2° la présentation de documents d'identite, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis a la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 11. Il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identite de personnes, sauf dans les cas suivants, et pour autant qu'ils n'opèrent pas dans le cadre de l'article 2, § 1erbis :
1° (la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identite, à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité;) <L 2004-12-27/30, art. 492, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
2° la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition prealable que l'interessé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans prejudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 11. (§ 1er.) Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage (, aux entreprises de consultance en sécurité) (et aux services internes de gardiennage), dans le cadre de leurs activités : <L 2001-06-10/51, art. 12, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 14, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
a) de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail;
b) d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalite politique.
b) d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activites syndicales ou à finalité politique.
Il est également interdit (aux entreprises, services et organismes) d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données. <L 1997-07-18/44, art. 9, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 2004-05-07/42, art. 14, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public et aéroports, pour autant que le comportement des agents de gardiennage n'entraîne pas de confusion avec celui des agents de la force publique et pour autant que les services internes de gardiennage ou les entreprises aient reçu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur pour ce faire;
2° les lieux où un événement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 3, est organisé et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'événement est delimité de manière visible pour le public;
3° les lieux non habités qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture;
4° les portions de la voie publique attenant aux batiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
2° les lieux où un événement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 3, est organisé et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'événement est délimité de manière visible pour le public;
3° les lieux non habités qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la duree de cette fermeture;
4° les portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
Tout événement visé au 2° de l'alinéa 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :
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Dans les cas visés aux 2° à 4°, de l'alinéa 2, un règlement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.
Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinea 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et d'une manière déterminee par le Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 14, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinéa 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et d'une manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 14, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 14. <L 1997-07-18/44, art. 10, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (Les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er) envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, a la date qu'il détermine, un rapport d'activités dont il arrête la teneur. <L 2004-05-07/42, art. 17, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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##### Article 21. <L 1999-06-09/52, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, lorsque leur statut et leur fonction sont définis en vertu d'une autre loi.-04-19/50, art. 26, 004; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 9. § 1er. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées a l'article 1er, § 1er, ils informent les instances suivantes, préalablement a l'exécution de ces activités :
##### Article 9. § 1er. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, ils informent les instances suivantes, préalablement à l'exécution de ces activités :
1° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique, le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune dans laquelle les activités de gardiennage, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5° à 7°, sont effectuées et, s'il s'agit d'activités qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones de police, le ou les directeurs coordonnateurs administratifs concernés;
2° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur.
2° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Interieur.
Le chef de corps et, le cas échéant, le directeur coordonnateur administratif qui ont reçu ces renseignements, les transmettent aux bourgmestres concernés et les tiennent à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les demander à tout moment.) <L 2004-05-07/42, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Lors de la surveillance et de la protection de transports de (valeurs) (...), ils informent préalablement (la police fédérale). <L 2001-06-10/51, art. 10, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 12, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Lors de la surveillance et de la protection de transports de (valeurs) (...), ils informent préalablement (la police féderale). <L 2001-06-10/51, art. 10, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 12, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Cette information doit leur être transmise en temps utile et comprendre, en tout cas, toutes les indications concernant la nature, les lieux, dates et heures du transport, qui sont indispensables au bon exercice de la mission des forces de police.
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§ 4. (Les entreprises, services et organismes, visés à l'article 1er) répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi. <L 2004-05-07/42, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 12. <L 1999-06-09/52, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> (Alinéa 1 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abroge) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 12. <L 1999-06-09/52, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> (Alinea 1 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi détermine (...) les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants. <L 2004-05-07/42, art. 15, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(§ 3. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise de gardiennage non autorisée (d'une entreprise de consultance en sécurité non autorisée) ou d'une entreprise de sécurité non agréé.) <L 2001-06-10/51, art. 13, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 18, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 7. (ancien art. 6bis) <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent repondre, est réalisee à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur. <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes définis par le Roi.
##### Article 7. (ancien art. 6bis) <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur. <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le fonctionnaire visé a l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes définis par le Roi.
Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'Etat.
§ 2. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.
§ 2. La nature des données qui peuvent être examinees a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.
La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2.
(§ 3. En vue de la verification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des :
(§ 3. En vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibére en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privee, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des :
1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;
2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
3° condamnations et décisions prononcees sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée.
3° condamnations et décisions prononcees sur la base d'une disposition légale abrogee, à condition que la pénalite du fait ait été abrogée.
Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données a caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.) <L 2005-09-02/40, art. 2, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.) <L 2005-09-02/40, art. 2, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
##### Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
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##### Article 6bis. (supprimé) <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 13. <L 2004-05-07/42, art. 16, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activité autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
##### Article 13. <L 2004-05-07/42, art. 16, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activite autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
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### CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section première. - Champ d'application. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section première. - Champ d'application. <Inséree par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.1. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1° aux services de sécurite visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurite qui appartiennent à un service de sécurité;
2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
##### Article 13.2. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des competences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
##### Article 13.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sont considérées comme sociétes publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, (la S.N.C.B.-Holding S.A. et) chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge. <L 2005-09-02/40, art. 3, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
##### Article 13.2. <Inseré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
##### Article 13.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, (la S.N.C.B.-Holding S.A. et) chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge. <L 2005-09-02/40, art. 3, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
### Section II. - Moyens. <Inserée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section II. - Moyens. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.4. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> (par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes), les agents de securité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son etui. <L 2006-06-08/30, art. 42, 012; **En vigueur :** 09-06-2006> <L 2006-07-20/39, art. 40, 013; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> (par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes), les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui. <L 2006-06-08/30, art. 42, 012; **En vigueur :** 09-06-2006> <L 2006-07-20/39, art. 40, 013; **En vigueur :** 09-06-2006>
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
2007-01-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2006-06-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-10-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-01-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2004-06-03
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2002-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
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