Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
27 versions
· 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-09-19
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-01-30
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2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2011-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-03-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2010-03-08
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§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>nelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme.
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1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;
2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
3° condamnations et décisions prononcées sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée.
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Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.) <L 2005-09-02/40, art. 2, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
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(1)<L [2010-02-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022103), art. 11, 017; En vigueur : 08-03-2010>
##### Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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##### Article 13.10. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitee par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la societé publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
2009-01-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-03-24
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-01-07
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2006-06-09
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2005-10-07
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2005-01-10
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2002-01-01
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1999-11-01
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1999-05-13
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1997-08-28
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1992-04-17
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1990-05-29
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