Historique des réformes

10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

27 versions · 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-09-19
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-01-30
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2011-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]

Changements du 2010-05-10

@@ -14,7 +14,9 @@
(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprioses de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.) <L 1991-07-19/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 17-04-1992> <L 2001-06-10/51, art. 18, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
##### Article 22.
§ 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à (l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
@@ -36,11 +38,23 @@
§ 9. (Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant le code de déontologie, visé à l'article 7, § 1erbis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur apprécie les faits visés aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle. Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur au plus tard vingt quatre mois après son entrée en vigueur.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 234, 016; **En vigueur :** 08-01-2009>
[² § 10. Les entreprises et services qui, conformément aux règles définies par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu l'autorisation.
Les personnes engagées par une entreprise ou un service interne, peuvent exercer l'activité de gardiennage visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi, au maximum dix-huit mois après la notification de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 5 ou à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 11. Les entreprises qui, à la date de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, installent, entretiennent ou réparent des systèmes d'alarmes exclusivement en vue de prévenir ou de constater des incendies, fuites de gaz et explosions, et qui ont demandé l'agrément visé à l'article 4, § 1er, dans le délai de deux mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe, peuvent poursuivre ces activités pendant la période précédant la notification de la décision concernant leur demande, même sans avoir obtenu l'agrément.
Les personnes engagées par une entreprise peuvent, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 5° ou à l'article 6, alinéa 1er, 5°, exercer l'activité à l'alinéa 1er jusqu'à dix-huit mois au maximum après la notification de l'agrément visé à l'alinéa 1er.]²
----------
(1)<L [2010-03-08/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030808), art. 10, 018; En vigueur : 09-04-2010>
##### Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
(2)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 58, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 1.
§ 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
@@ -54,7 +68,9 @@
(6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;
7° accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
7° accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;) <L 2004-05-07/42, art. 3, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ 8° accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.]¹
(L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.
@@ -74,13 +90,15 @@
c) les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au [¹ § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° au 8°]¹.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>nelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme.
§ 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés au présent article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
nelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme.
§ 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés au présent article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens [¹ ou à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions]¹.
(§ 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité.) <L 2001-06-10/51, art. 2, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
@@ -110,7 +128,13 @@
Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 488, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 2. § 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 46, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 2.
§ 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -154,7 +178,11 @@
§ 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de (valeurs). <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 489, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à [¹ une autorisation sous conditions]¹, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 489, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 47, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 4. (§ 1er.) ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité), ou se faire connaître comme tel, (s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné).) <L 1999-06-09/52, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 4, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 5, 1° et 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -174,9 +202,15 @@
Le Ministre de l'Intérieur reconnaît, sous les conditions fixées par le Roi, les formations prescrites par la présente loi. Il peut en outre désigner les centres chargés de l'organisation des examens.) <L 2004-05-07/42, art. 5, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 4. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 2 et 3, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 490, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 5. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :) <L 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 4. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 2 et 3, sauf en matière de décisions relatives à [¹ une autorisation sous conditions]¹, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 490, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 48, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 5. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que [¹ les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise ou d'un organisme]¹, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
) <L 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière,) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 139, 1°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
@@ -202,7 +236,9 @@
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
11° ne pas assurer simultanément la direction effective d'un café ou d'un lieu où on danse et d'une entreprise qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 139, 2°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
11° ne pas assurer simultanément la direction effective d'un café ou d'un lieu où on danse et d'une entreprise qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 139, 2°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
[¹ 12° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années qui précèdent, d'une décision du ministre de l'Intérieur établissant qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions visées au 8°.]¹
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise (ou organisme). <L 2004-05-07/42, art. 7, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -210,10 +246,18 @@
(La condition fixée au 5° ne s'applique pas aux entreprises de consultance en sécurité ni aux organismes de formation.) <L 2004-05-07/42, art. 7, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ La condition mentionnée au 12° ne s'applique pas lorsque, postérieurement à la décision du ministre de l'Intérieur, les autorités judiciaires déclarent que les faits, sur lesquels la décision est basée, ne sont pas établis ou lorsque l'intéressé fait valoir de nouveaux éléments par rapport à ceux sur lesquels la décision est basée.]¹
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 49, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <L 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, [¹ à l'article 280]¹ du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
[² Les personnes qui exercent l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 140, 1°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
@@ -238,7 +282,9 @@
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 140, 2°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 140, 2°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
[² 11° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années qui précèdent, d'une décision du ministre de l'Intérieur établissant qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions visées au 8°.]²
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°) ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des (entreprises, services et organismes) visées par le présent article. (...) <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 8, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -252,11 +298,17 @@
Les conditions prévues à l'article 5 et au présent article doivent être remplies cumulativement par les personnes qui exercent simultanément des fonctions dirigeantes et exécutives.
[² La condition mentionnée au 11° ne s'applique pas lorsque, postérieurement à la décision du ministre de l'Intérieur, les autorités judiciaires déclarent que les faits, sur lesquels la décision est basée, ne sont pas établis ou lorsque l'intéressé fait valoir de nouveaux éléments par rapport à ceux sur lesquels la décision est basée.]²
----------
(1)<L [2010-03-08/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030808), art. 9, 018; En vigueur : 09-04-2010>
##### Article 8. § 1. (Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
(2)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 50, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 8.
§ 1. (Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
1° qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;
@@ -264,6 +316,8 @@
La tenue est toujours pourvue d'un emblème, suivant la manière définie par le Ministre de l'Intérieur et le modèle fixé par lui.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ Le Ministre de l'Intérieur détermine les activités, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, pour lesquelles une tenue de travail doit obligatoirement être portée.]¹
§ 2. (Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.) <L 2006-06-08/30, art. 41, 012; **En vigueur :** 09-06-2006>
@@ -278,7 +332,7 @@
(Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'exécution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée :
1° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°;
1° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° à [¹ 8°]¹;
2° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public;
@@ -394,6 +448,10 @@
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis a la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 51, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 11. (§ 1er.) Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage (, aux entreprises de consultance en securité) (et aux services internes de gardiennage), dans le cadre de leurs activités : <L 2001-06-10/51, art. 12, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 14, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -446,33 +504,25 @@
La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
##### Article 18. (Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas 2 à 5, et 11, sont punies d'une amende de 25,00 à EUR 25 000,00. Les infractions à l'article 10 sont punies d'une amende de 2,50 à EUR 2 500,00.) <L 2001-06-10/51, art. 16, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions définies par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement des amendes et des frais auxquels leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés en vertu du présent article.
(...) <L 1997-07-18/44, art. 12, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Pour l'application des dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment des articles 63 et 182, l'administration compétente pour l'application de la présente loi est considérée comme lésée par les infractions visées au présent article.
(...) <L 2001-06-10/51, art. 16, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 19. § 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18, il peut :
##### Article 18.
<Abrogé par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 55, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 19.
§ 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, [¹ ...]¹, il peut :
1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;
2° ou être proposé un arrangement à l'amiable portant sur la moitié du montant de l'amende administrative visée au 3°, sans toutefois être inférieur à 100 euros. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative;
2° ou être proposé un arrangement à l'amiable portant sur [¹ 30 %]¹ du montant de l'amende administrative visée au 3°, sans toutefois être inférieur à 100 euros. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative;
3° ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25.000 euros étant entendu que l'amende administrative en cas d'infraction aux dispositions visées à ou en vertu de :
- l'article 2, § 1er ou l'article 4, est comprise entre 12.500 euros et 25.000 euros;
- l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 4 ou 6, l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 9, § 4, ou l'article 15, est comprise entre 7.500 euros et 15.000 euros;
- l'article 8, à l'exclusion du § 3, ou un des articles 13.1 jusque et y compris 13.14, est comprise entre 2.500 euros et 10.000 euros;
- l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 4 ou 6, l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 9, § 4, [¹ , l'article 11, § 1er]¹ ou l'article 15, est comprise entre 7.500 euros et 15.000 euros;
- l'article 8, à l'exclusion du § 3, [¹ l'article 10, l'article 11, à l'exclusion du § 1er, l'article 16, alinéa 2,]¹ ou un des articles 13.1 jusque et y compris 13.14, est comprise entre 2.500 euros et 10.000 euros;
- l'article 5, alinéa 1er, 1°, 5° ou 8°, l'article 6, alinéa 1er, 1° ou 8°, l'article 4bis, l'article 8, § 3, l'article 9, l'article 14 ou l'article 20, est comprise entre 1.000 euros et 2.500 euros;
@@ -482,17 +532,19 @@
(Les taux applicables aux amendes administratives sont :
1° majorés de moitié si, dans l'année après qu'un avertissement ait été adressé au contrevenant, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agissement qui y a donné lieu est constaté;
2° doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un accord à l'amiable ou la décision d'infliger une amende administrative;
1° [¹ majorés de moitié si, dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un arrangement à l'amiable, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, une infraction à la même disposition que celle ayant donné lieu à l'arrangement à l'amiable est constatée;]¹
2° doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent [¹ ...]¹ la décision d'infliger une amende administrative;
3° doublés si l'infraction est constatée alors qu'elle l'a déjà été et que la cessation de l'agissement a été ordonnée dans le cadre de l'article 16, alinéa 3.
En cas de concours d'infractions, les différents taux sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux ne puisse excéder le montant maximal visé à l'alinéa 1er, 3°.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
[¹ Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'alinéa 1er, 3°, sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima.]¹
§ 2. (Le Roi désigne les fonctionnaires compétents visés aux articles 16, 19 et 20.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, (, visé à l'article 16, alinéa 5,) pour examiner la qualification des faits et, le cas échéant, pour informer le (fonctionnaire compétent) vise à l'alinéa premier de ce qu'au vu de cette qualification, il estime devoir faire application de l'article 18.) <L 1997-07-18/44, art. 13, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 2004-05-07/42, art. 21, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ ...]¹
§ 3. (Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un accord à l'amiable ou d'infliger une amende administrative.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
@@ -518,6 +570,8 @@
(Le recours, par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, au plus tard a la date du dépôt de la requête au tribunal.
[¹ Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima.]¹
Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de premiere instance.) <L 2004-12-27/31, art. 20, 010; **En vigueur :** 10-01-2005>
(Lorsque (celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et que la possibilité d'appel fixée à l'alinéa 1er, est épuisée, la décision d'infliger une sanction administrative a force exécutoire, et : <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -530,29 +584,41 @@
(§ 7. Le Roi peut régler en détail les procédures qui résultent du présent article.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 21. <L 1999-06-09/52, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, lorsque leur statut et leur fonction sont définis en vertu d'une autre loi.-04-19/50, art. 26, 004; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 9. § 1er. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, ils informent les instances suivantes, préalablement à l'exécution de ces activités :
1° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique, le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune dans laquelle les activités de gardiennage, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5° à 7°, sont effectuées et, s'il s'agit d'activités qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones de police, le ou les directeurs coordonnateurs administratifs concernés;
2° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur.
Le chef de corps et, le cas échéant, le directeur coordonnateur administratif qui ont reçu ces renseignements, les transmettent aux bourgmestres concernés et les tiennent à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les demander a tout moment.) <L 2004-05-07/42, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Lors de la surveillance et de la protection de transports de (valeurs) (...), ils informent préalablement (la police fédérale). <L 2001-06-10/51, art. 10, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 12, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Cette information doit leur être transmise en temps utile et comprendre, en tout cas, toutes les indications concernant la nature, les lieux, dates et heures du transport, qui sont indispensables au bon exercice de la mission des forces de police.
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 56, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 21. [¹ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme une activité visée à l'article 1er parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de cet article.]¹
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 57, 019; En vigueur : indéterminée >
##### Article 9.
§ 1er. [¹ Le Roi détermine les instances qui, préalablement à l'exécution des activités visées à l'article 1er, doivent être informées.]¹
§ 2. [¹ Le Ministre de l'Intérieur peut fixer que les informations, visées par ou en vertu du paragraphe 1er, soient transmises par voie électronique à l'administration du SPF Intérieur, qui, de son côté, en informe les instances de destination.]¹
§ 3. (Le Roi peut définir les documents et renseignements qui doivent être transmis par les entreprises et les services en application des §§ 1er et 2.) <L 2004-05-07/42, art. 12, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 4. (Les entreprises, services et organismes, visés à l'article 1er) répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi. <L 2004-05-07/42, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 12. <L 1999-06-09/52, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> (Alinéa 1 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi détermine (...) les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants. <L 2004-05-07/42, art. 15, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 52, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 12. [¹ Les conditions pour l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composantes, pour ce qui concerne les systèmes et centraux d'alarmes destinés à :
1° prévenir ou constater les délits contre les personnes ou les biens, déterminées par le Roi;
2° prévenir ou constater les incendies, fuites de gaz ou explosions, déterminées par le Roi après délibération en Conseil des Ministres.]¹
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 53, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 15. (§ 1er. (Les personnes affectées par une entreprise, service ou organisme, aux activités visées à l'article 1er, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise, service ou organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 18, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -606,7 +672,7 @@
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes chargées du contrôle ont, à tout moment, accès (à l'entreprise, au service ou à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prévues à l'article 1er sont exercées). Elles peuvent prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. <L 2004-05-07/42, art. 19, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ Les personnes qui font l'objet d'un contrôle doivent y apporter leur collaboration. Elles donnent à tout moment, aux personnes, visées à l'alinéa 1er, accès à l'entreprise, au service ou à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prévues à l'article 1er sont exercées. Elles communiquent toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. Elles présentent leurs documents d'identité à la demande des personnes chargées du contrôle.]¹
(Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est basé.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -618,7 +684,11 @@
1° au contrevenant;
2° au procureur du Roi, pour autant que l'infraction constatée se rapporte à l'article 8, § 2, alinéas 2 à 5, à l'article 10 ou à l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° au procureur du Roi, pour autant [¹ ...]¹ à l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 54, 019; En vigueur : 20-05-2010>
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
2010-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-03-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2009-01-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-03-24
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-01-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2006-06-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-10-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-01-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2004-06-03
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2002-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
version originale Texte à cette date