Historique des réformes

10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

27 versions · 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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2007-01-07
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2006-06-09
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2005-10-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-01-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2004-06-03
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]

Changements du 2004-06-03

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# 10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
##### Article 20. Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
(Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprioses de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.) <L 1991-07-19/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
##### Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à l'article 1er, § 1er, a) et b), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5°). <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions d'exécution.) <L 1997-07-18/44, art. 15, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
##### Article 20. (§ 1er. Afin de couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrement.
§ 2. Le montant de la redevance est notifié par lettre recommandée.
§ 3. Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le delai imparti :
1° (le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er), enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable, de procéder au paiement du montant de la redevance; <L 2004-05-07/42, art. 22, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° en absence de garantie bancaire, (le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er,) lance une contrainte à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.) <L 2001-06-10/51, art. 18, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 22, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprioses de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.) <L 1991-07-19/33, art. 21, 002; **En vigueur :** 17-04-1992> <L 2001-06-10/51, art. 18, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privees et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à (l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5°). <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixees à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées a l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution.) <L 1997-07-18/44, art. 15, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 4. Les personnes qui ont éte membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
(§ 5. Les entreprises de gardiennage et les services internes qui, conformément aux règles définis par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu d'autorisation.
Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée a alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.) <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée à alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.) <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(§6. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2001, sont valables a la place des montants de 2,50 à EUR 2 500,00 mentionnés à l'article 18, alinéa 1er, les montants de 100 à 100 000 francs belges, à la place des montants de 25,00 à EUR 25 000,00 mentionnés aux articles 18, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéa 1er, les montants de 1 000 à 1 000 000 de francs belges et à la place du montant de EUR 12 500,00, mentionné à l'article 19, § 1er, alinéa 3, le montant de 500 000 francs belges.) <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 7. Les entreprises et les services qui, au 1er février 2003, exerçaient des activités pour lesquelles la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi.
§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, même avec sursis, a une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et ne pas avoir été condamnees depuis l'entrée en vigueur de la même loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.
§ 9. En attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire compétent ne demande une enquête sur les conditions de sécurité qu'après qu'il a constaté que l'intéressé est connu des services, vise à l'article 7, alinéa 3, pour un fait ou acte quelconque pouvant constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle et pouvant de ce fait porter atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 2004-05-07/42, art. 23, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
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3° surveillance et protection de transport de valeurs;
4° gestion de centraux d'alarme.
(5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public.) <L 1999-06-09/52, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
4° gestion de centraux d'alarme;
(5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité (dans des lieux accessibles ou non au public);) <L 1999-06-09/52, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 3, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;
7° accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.
Les constatations, visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption, visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.
L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Au sens de l'alinéa 1er, 3°, sont considérés comme valeurs tous les biens qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, font l'objet d'une menace. Toutefois, le Roi peut exclure certaines valeurs du champ d'application de la présente loi.
Ne sont pas considérés comme entreprises de gardiennage, les associés d'une entreprise de gardiennage autorisée, qui exercent effectivement des activités définies à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont unis, par alliance ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré, avec un des associés fondateurs ou lorsque la société concernée comporte un maximum de quatre associés actifs qui exercent des activités définies à l'alinéa 1er.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule le présent dernier alinéa du § 1er; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
(§ 2. Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°.) <L 1999-06-09/52, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;
b) le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
c) les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
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§ 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés au présent article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens.
##### Article 2. § 1. (Nul ne peut exploiter une entreprise de gardiennage, ou organiser un service interne de gardiennage, ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre de la Justice.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
L'autorisation mentionne les activités autorisées et n'est accordée que si le demandeur satisfait à toutes les prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi relatives (...) et à l'équipement technique dont l'entreprise ou le service dispose. <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(§ 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité.) <L 2001-06-10/51, art. 2, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme une entreprise de consultance en sécurité :
1° l'entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale;
2° la fourniture de services de conseil par les autorités.
§ 7. Au sens de la présente loi, est considéré comme un lieu accessible au public, tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle.
§ 8. Au sens de la présente loi, est considérée comme organisme de formation, chaque personne morale ou personne physique qui organise une formation relative aux domaines visés aux §§ 1er ou 3.
§ 9. Au sens de la présente loi, sont considérées comme " personnes qui assurent la direction effective ", le dirigeant d'entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées aux §§ 1er, 3, 6 ou 8.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 2. § 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de même durée. Elle peut être suspendue ou retirée conformément aux dispositions de l'article 17.
(L'autorisation peut être abrogée à la demande de l'entreprise de gardiennage ou de l'entreprise qui organise le service interne de gardiennage, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(Les personnes visées à l'article 1er, § 2, de la présente loi qui organisent seulement sporadiquement les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la présente loi et pour cela font exclusivement appel à des personnes physiques qui exercent gracieusement ces activités, ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation prévue à l'article 2, § 1er, ni aux dispositions des articles 2, § 2, 3, 8, § 3, 13, 14 et 20 de la présente loi. Les personnes physiques qui sont engagées ne sont pas soumises aux prescriptions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, de la présente loi et peuvent exercer ces activités après que le bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités leur ait accordé l'autorisation d'exercer ces activités, après avis du chef de corps de la police locale et du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.
Chaque décision est communiquée à ce fonctionnaire qui enregistre ces données dans un fichier, selon les modalités définies par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
§ 2. Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3.
(Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, au bénéfice de personnes morales de droit public dans des lieux accessibles au public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(Alinéa 5 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 1erbis.) (ancien alinéa 7 du § 1) (Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage, tels que visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er :
1° lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités;
2° lorsqu'ils exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans le cadre d'une convention de concession conclue avec les autorités.
Ces services internes de gardiennage ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 et 7, 13, 14 et 20. Dans le cas visé au 1°, ils ne sont en outre pas soumis à l'article 11, alinéa 1er, b).
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°. Dans le cas visé au 1°, elles ne sont en outre soumises ni à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Elles peuvent exercer les activités visées aux 1° et 2° après avoir reçu l'autorisation :
a) du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités;
b) ou du bourgmestre de la commune d'où démarrent ces activités, dans le cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.) <L 2004-05-07/42, art. 4, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(...) <Alinéa supprimé par 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6.
Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° au 3°, et 5° au 7°, au bénéfice de personnes morales de droit public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 4, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé dans un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(L'entreprise de gardiennage qui ne dispose pas de siège d'exploitation en Belgique doit indiquer une personne physique qui la représente et qui détient en Belgique les renseignements nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi. Le Ministre de l'Intérieur établit la liste de ces renseignements.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
§ 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de biens.
##### Article 4. (Nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité, ou se faire connaître comme tel, s'il n'est agréé préalablement par le Ministre de l'Intérieur.) <L 1999-06-09/52, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
L'agrément n'est accordé que si l'entreprise satisfait aux dispositions de la présente loi et aux conditions relatives aux moyens financiers et à l'équipement technique, fixées par le Roi.
L'agrément est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de même durée. Il peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17 (ou abrogé à la demande de l'entreprise de sécurité, conformément aux modalités à déterminer par le Roi). <L 1997-07-18/44, art. 4, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(...) <Alinéa supprimé par L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de (valeurs). <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 4. (§ 1er.) ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité), ou se faire connaître comme tel, (s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné).) <L 1999-06-09/52, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 4, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 5, 1° et 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(alinéa abrogé) <L 1997-07-18/44, art. 4, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
##### Article 5. Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise de gardiennage ou de sécurité doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, (aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coule en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
(L'entreprise de gardiennage ou de sécurité ou le service interne de gardiennage est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès que l'entreprise ou le service prend connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise ou ce service.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(§ 2. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice.
L'autorisation n'est délivrée qu'après qu'un organisme de certification désigné par le Ministre de l'Intérieur a établi que l'entreprise de consultance en sécurité et ses services répondent aux normes de qualité professionnelle.
Les normes de qualité, visées à l'alinéa précédent, sont approuvées par le ministre de l'Intérieur sur proposition des organisations professionnelles des entreprises de consultance en sécurité, désignées par lui.
§ 3. Nul ne peut offrir les services d'un organisme de formation ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas reçu préalablement à cet effet un agrément du Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur reconnaît, sous les conditions fixées par le Roi, les formations prescrites par la présente loi. Il peut en outre désigner les centres chargés de l'organisation des examens.) <L 2004-05-07/42, art. 5, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 5. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :) <L 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Chaque entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, ce service ou cet organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 7, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° (être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(3° avoir leur domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne;) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui poursuit les activités de gardiennage, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
(3° avoir leur (résidence principale) dans un Etat membre de l'Union européenne;) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction dirigeante), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. <L 2001-06-10/51, art. 6, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
5° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, arrêtées par le Roi.
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7° être âgées de vingt et un ans accomplis.
(8° satisfaire aux conditions de moralité nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise.
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 7, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise (ou organisme). <L 2004-05-07/42, art. 7, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La condition fixée au 3° ne s'applique pas aux entreprises de sécurité.
##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infraction visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, (aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal,) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et aux commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. <L 1999-06-09/52, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coulé en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise de gardiennage, du service interne de gardiennage ou de l'entreprise de sécurité.
L'entreprise de gardiennage ou de sécurité ou le service interne de gardiennage est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès que l'entreprise ou le service prend connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise ou ce service;
(La condition fixée au 5° ne s'applique pas aux entreprises de consultance en sécurité ni aux organismes de formation.) <L 2004-05-07/42, art. 7, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <L 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à une peine de prison de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise, du service ou de l'organisme.
L'entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 8, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° être ressortissants d'un état membre de l'Union européenne;
(3° avoir leur domicile, ou à défaut, leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne;) <L 1999-06-09/52, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui poursuit les activités de gardiennage, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;
5° satisfaire aux conditions de formation professionnelle et d'examens médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi;
3° (avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.) <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction d'exécution), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat; <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
5° satisfaire aux conditions de formation professionnelle (d'expérience professionnelle) et d'examens médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi; <L 2004-05-07/42, art. 8, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi; (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)
7° être âgées de dix-huit ans accomplis.
(8° satisfaire aux conditions de moralité nécessaires à l'exercice d'activités de gardiennage et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 1999-06-09/52, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des entreprises visées par le présent article. (La condition fixée à l'alinéa 1er, 8°, ne s'applique pas aux agents de gardiennage qui exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°.) <L 1999-06-09/52, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à l'exercice (d'une fonction d'exécution) et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.) <L 1999-06-09/52, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 8, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°) ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des (entreprises, services et organismes) visées par le présent article. (...) <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 8, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Est considéré comme personnel administratif et logistique au sens de la présente loi, le personnel qui ne prend aucune part à l'exercice des activités énumérées à l'article 1er.
Les conditions fixées aux 2°, 3°, de même que les conditions afférentes à l'examen psychotechnique visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité.
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, de même que les conditions afférentes aux examens médical et psychotechnique, visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité ni à celui des organismes de formation.) <L 2004-05-07/42, art. 8, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(La condition fixée au 5° ne s'applique pas au personnel des entreprises de consultance en sécurité.
La condition fixée au 6° ne s'applique pas au personnel des organismes de formation.) <L 2004-05-07/42, art. 8, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les conditions prévues à l'article 5 et au présent article doivent être remplies cumulativement par les personnes qui exercent simultanément des fonctions dirigeantes et exécutives.
##### Article 8. § 1. Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
##### Article 8. § 1. (Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
1° qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;
2° que le modèle en ait été approuvé par le Ministre de l'Intérieur.
2° que le modèle en soit approuvé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire qu'il a désigné.
La tenue est toujours pourvue d'un emblème, suivant la manière définie par le Ministre de l'Intérieur et le modèle fixé par lui.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. Les règles du droit commun sont applicables en ce qui concerne l'acquisition, la détention, le port et l'usage d'armes par les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'entreprises de gardiennage ou de services internes de gardiennage.
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Le Roi peut limiter le nombre et la nature des armes utilisées et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le magasin d'armes.
(alinéa abrogé) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
(Pour l'exécution des missions visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, aucune arme ne peut être utilisée.) <L 1999-06-09/52, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur délivre aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, une carte d'identification dont il arrête le modèle. Elles ne peuvent exercer ces activités que pour autant qu'elles soient en possession de ladite carte d'identification. Elles doivent la produire à toute réquisition d'un membre d'un service de police. (L'entreprise ne pourra délivrer elle-même aucun document de type analogue à son personnel.) Ces personnes doivent également porter un insigne d'identification clairement lisible mentionnant leur nom, le numéro de la carte d'identification et la dénomination de leur entreprise. <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 4. Suivant des normes arrêtées par le Roi, le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage. Lesdits véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.
§ 5. (Le Roi peut déterminer des conditions dans lesquelles les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage peuvent utiliser certains moyens et méthodes dans l'exercice de leurs missions. Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er, 3°, pour qu'ils prennent des mesures afin de garantir une sécurité maximale.
(Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 11, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'exécution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée :
1° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°;
2° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public;
3° les activités, visées à l'article 1er, §§ 3 et 6.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La carte d'identification est délivrée (par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné) lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. <L 2004-05-07/42, art. 11, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent exercer d'activités que si elles portent la carte d'identification. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'une carte d'identification ne peuvent exercer d'activités que si elles portent une carte d'identification ou les documents définis par le Roi, dont il ressort qu'elles satisfont à toutes les conditions légales ou qu'elles satisfont au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. Elles doivent remettre ces cartes d'identification ou documents à toute réquisition de personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Les personnes qui exercent les activités visées à l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi fixe les modalités de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 4. (Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificites techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis à un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.
Ces vehicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 8°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 5. (Le Roi peut déterminer les moyens, méthodes et procédures que les entreprises et les services peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurité maximale.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 9°,008; **En vigueur :** 03-06-2004>
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
(§ 6. Si les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, impliquent un contrôle d'entrée, les agents de gardiennage chargés de ce contrôle peuvent demander à une personne du même sexe que le leur de se soumettre volontairement à un contrôle superficiel des vêtements et des bagages à main, lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, ils ont des motifs raisonnables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux, dont l'introduction dans un lieu accessible au public peut perturber le bon déroulement de l'événement ou être dangereuse pour la sécurité des personnes présentes. Les agents de gardiennage peuvent demander la remise de ces objets. L'accès aux lieux pour lesquels le contrôle d'accès est instauré est refusé par les agents de gardiennage à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise ou a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux. Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après que le bourgmestre compétent ait accordé son autorisation pour leur exécution. Le Ministre de l'Intérieur détermine les modalités de cette autorisation.) <L 1999-06-09/52, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
§ 6. (Le contrôle des vêtements et des biens personnels est interdit, à l'exception des cas suivants :
1° lors d'un contrôle d'entrée, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans un lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la securité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités fixées par le Ministre de l'Intérieur;
2° lors d'un contrôle de sortie, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de prévenir ou constater le vol de biens dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent, pour autant que ces biens ou la nature de l'entreprise apparaissent sur une liste, définie dans un arrêté ministériel, du fait que le vol de ces biens peut constituer un risque particulier pour la sécurité de la société.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions d'exercice cumulatives suivantes :
a) ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, étant entendu que les contrôles visés au 2°, ne peuvent être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1erbis, 1°;
b) ils sont uniquement réalisés par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée;
c) ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les personnes contrôlées sont censées y avoir consenti, d'une part, parce qu'elles ont pénétré dans un lieu de travail qui relève d'une entreprise ou d'un secteur qui, par sa nature ou par les biens qui s'y trouvent, est sujet à un risque particulier au niveau de la sécurité et de ce fait repris dans un arrêté ministériel et, d'autre part, parce qu'elles en ont expressement été averties;
d) ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, également des biens qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule;
e) ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;
f) ils ne sont pas systématiques mais se déroulent exclusivement s'il existe, sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, des motifs valables de croire que cette personne, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, pourrait porter une arme ou un objet dangereux et, dans le cas visé à l'alinea 1er, 2°, a volé des biens.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 6bis. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 creant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 7. Les agents de gardiennage qui font partie d'un service interne de gardiennage et exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, peuvent retenir des personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, à la condition qu'un service de police soit averti sur-le-champ et jusqu'à l'arrivée de celui-ci sur les lieux.) <L 1999-06-09/52, art; 8, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises de sécurité, les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi) les membres du personnel de ces entreprises ou services et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
##### Article 11. Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage, dans le cadre de leurs activités :
(§ 8. Les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er de la présente loi, ne peuvent poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose tout citoyen ainsi que des compétences expressément prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Elles ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où, conformément à une loi, celles-ci ne sont pas exclusivement réservées aux représentants de l'autorité publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 12°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 9. Il est interdit aux agents de gardiennage de recevoir des pourboires ou autres rétributions de la part de tiers, à l'exception des cas et selon les modalités déterminés par le Roi.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 10. A l'exception des articles 40bis.1 à 3, 41.3.1 et 2, 59.19, alinéa 2 et 59.21, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la reglementation qui s'applique aux activités exercées par les surveillants habilités, les signaleurs, les capitaines de route, les chefs de groupe et les maîtres de chantier, ne s'applique pas à l'exercice, par des agents de gardiennage, de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°.
§ 11. Il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identité de personnes, sauf dans les cas suivants, et pour autant qu'ils n'opèrent pas dans le cadre de l'article 2, § 1erbis :
1° la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, à l'entrée de lieux non accessibles au public, pour autant que ces lieux appartiennent à une catégorie qui figure dans une liste arrêtée par le ministre parce que leur accès par des personnes non autorisées peut représenter un risque particulier pour la sécurité;
2° la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'acces au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 11. (§ 1er.) Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage (, aux entreprises de consultance en sécurité) (et aux services internes de gardiennage), dans le cadre de leurs activités : <L 2001-06-10/51, art. 12, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 14, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
a) de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail;
b) d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique.
Il est également interdit aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données. <L 1997-07-18/44, art. 9, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
Il est interdit aux entreprises de gardiennage de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers.
(Il est interdit aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, dans le cadre du maintien de la sécurité sur la voie publique ou dans des lieux publics.) <L 1999-06-09/52, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
##### Article 14. <L 1997-07-18/44, art. 10, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les entreprises de gardiennage et de sécurité et les services internes de gardiennage envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, à la date qu'il détermine, un rapport d'activités dont il arrête la teneur.
Le Ministre de l'Intérieur fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants, avant le 30 octobre, au sujet de l'application de la presente loi.
b) d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou a finalité politique.
Il est également interdit (aux entreprises, services et organismes) d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données. <L 1997-07-18/44, art. 9, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 2004-05-07/42, art. 14, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Il est interdit aux (entreprises) de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers. <L 2004-05-07/42, art. 14, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 3.) (Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :
1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public et aéroports, pour autant que le comportement des agents de gardiennage n'entraîne pas de confusion avec celui des agents de la force publique et pour autant que les services internes de gardiennage ou les entreprises aient reçu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur pour ce faire;
2° les lieux où un événement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinea 3, est organisé et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'événement est délimité de manière visible pour le public;
3° les lieux non habités qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture;
4° les portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'acces au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
Tout évenement vise au 2° de l'alinéa 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° l'événement est exclusivement à caractere culturel, folklorique ou sportif;
2° l'autorité n'est pas concernée par son organisation;
3° l'autorité administrative ne dispose pas d'élements pouvant indiquer que l'ordre public sera perturbé au cours de l'événement.
Dans les cas visés aux 2° à 4°, de l'alinéa 2, un reglement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercees les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.
Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinéa 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et d'une manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 14, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 14. <L 1997-07-18/44, art. 10, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (Les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er) envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, à la date qu'il détermine, un rapport d'activites dont il arrête la teneur. <L 2004-05-07/42, art. 17, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Ministre de l'Intérieur fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants, avant le 30 octobre, au sujet de l'application de la présente loi.
(Le Ministre de l'Intérieur informe chaque année la Chambre des représentants de l'évolution des moyens techniques qui peuvent limiter les risques en matière de sécurité encourus par les agents de gardiennage dans l'exercice de leurs missions, ainsi que des mesures qui ont été prises afin de stimuler l'utilisation de ces moyens.) <L 2004-05-07/42, art. 17, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 17. Sans préjudice des articles 18 et 19, le Ministre de l'Intérieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
(1° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément accordé conformément aux articles 2 et 4 lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;) <L 1999-06-09/52, art. 14, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
3° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément accordé aux organismes visés à l'article 7, lorsque l'organisme ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou n'en réunit plus les conditions.) <L 1997-07-18/44, art. 11, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
1° (retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la presente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;) <L 2004-05-07/42, art. 20, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(2° retirer aux personnes visées a l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution (ou ne satisfont plus à leurs conditions); <L 2001-06-10/51, art. 15, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
3° (...) <L 2004-05-07/42, art. 20, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les décisions prévues au premier alinéa sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.
La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
##### Article 18. (Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas deux à cinq, et 11 sont punies d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. Les infractions à l'article 10 sont punies d'une amende de 100 à 100 000 francs.) <L 1999-06-09/52, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
La procédure prevue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
##### Article 18. (Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas 2 à 5, et 11, sont punies d'une amende de 25,00 à EUR 25 000,00. Les infractions a l'article 10 sont punies d'une amende de 2,50 à EUR 2 500,00.) <L 2001-06-10/51, art. 16, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions définies par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution.
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Pour l'application des dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment des articles 63 et 182, l'administration compétente pour l'application de la présente loi est considérée comme lésée par les infractions visées au présent article.
La confiscation des systèmes et centraux d'alarme non approuvés par le Roi sera toujours prononcée.
##### Article 19. § 1. (Une amende administrative de (25 EUR) à (25 000 EUR) peut être infligé à toute personne physique ou morale qui contrevient à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18.) <L 1999-06-09/52, art. 16, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 1, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, à leurs préposés ou mandataires.
(En caution du paiement des amendes administratives, les entreprises de gardiennage et les entreprises de sécurité , comportant moins de cinq personnes visées à l'article 6 de la présente loi, tiennent à la disposition du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, une somme de 500 000 francs et les autres entreprises une somme de 1 000 000 de francs ou elles fournissent une garantie bancaire réalisable d'un montant équivalent aux sommes précitées. Le Ministre de l'Intérieur en définit les modalités et la procédure de ce dépôt en caution.) <L 1999-06-09/52, art. 16, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
§ 2. Le procès-verbal constatant une transgression est envoyé au fonctionnaire désigné par le Roi pour infliger l'amende administrative ainsi qu'au procureur du Roi.
(Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, pour examiner la qualification des faits et, le cas échéant, pour informer le fonctionnaire visé à l'alinéa premier de ce qu'au vu de cette qualification, il estime devoir faire application de l'article 18.) <L 1997-07-18/44, art. 13, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
§ 3. Après avoir mis celui qui viole la loi en mesure de présenter ses moyens de défense, le fonctionnaire compétent décide s'il y a lieu d'infliger une amende administrative.
La décision fixe le montant de l'amende et est motivée.
Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. Il y est annexé une invitation à payer l'amende dans le délai fixé par le Roi (et, le cas échéant, aux personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi). <L 1999-06-09/52, art. 16, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(§ 4. Lorsqu'un contrevenant ou la personne civilement responsable ou la personne visée à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, le montant de l'amende est déduit du montant du cautionnement visé au § 1er, alinéa 3, du présent article, à moins que la personne concernée n'ait introduit un recours contre l'application de l'amende administrative auprès du tribunal de première instance endéans ce délai. Ce recours suspend l'exécution de la décision.) <L 1999-06-09/52, art. 16, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
§ 5. Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative, de même que le délai d'introduction de la requête près le tribunal de première instance.
§ 6. Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.
(...) <L 2001-06-10/51, art. 16, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 19. § 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18, il peut être :
1° adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;
2° ou infligé une amende administrative de 25,00 à 25 000,00 euros.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. (Le Roi désigne les fonctionnaires compétents visés aux articles 16, 19 et 20.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, (, visé à l'article 16, alinéa 5,) pour examiner la qualification des faits et, le cas échéant, pour informer le (fonctionnaire compétent) visé à l'alinéa premier de ce qu'au vu de cette qualification, il estime devoir faire application de l'article 18.) <L 1997-07-18/44, art. 13, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> <L 2004-05-07/42, art. 21, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. (Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement ou d'infliger une amende administrative.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 4. L'avertissement est porté à la connaissance du contrevenant par une lettre recommandée. L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et les dispositions violées;
2° le délai dans lequel ces faits doivent cesser;
3° que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, une amende administrative pourra être infligée conformément au § 5.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 5. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide d'infliger une amende administrative après avoir permis à celui qui viole la loi de présenter ses moyens de défense.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 8°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(La décision fixe le montant de l'amende et est motivée.
Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. Il y est annexé une invitation à payer l'amende dans le délai fixé par le Roi.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 6°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, à leurs préposés ou mandataires.
Lorsqu'elles n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, (les entreprises, les organismes et les entreprises organisant un service) fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de EUR 12 500,00 en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives. Cette garantie bancaire doit pouvoir être entamée par les autorités belges. Le Roi définit les modalités et la procédure du dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son approvisionnement.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
((Celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative par requete auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 9°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Lorsque (celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et que la possibilité d'appel fixée à l'alinéa 1er, est épuisée, la décision d'infliger une sanction administrative a force exécutoire, et : <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er), enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a delivré la garantie bancaire au contrevenant ou à la personne civilement responsable, de procéder au paiement du montant de l'amende administrative; <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
2° en absence de garantie bancaire, (le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er), lance une contrainte à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 11°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 21. <L 1999-06-09/52, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, lorsque leur statut et leur fonction sont définis en vertu d'une autre loi.-04-19/50, art. 26, 004; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 9. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°, elles en informent préalablement le bourgmestre de la commune concernée. Le bourgmestre tient ces renseignements à la disposition du Ministre de l'Intérieur qui peut les demander à tout moment.) <L 1999-06-09/52, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
Lors de la surveillance et de la protection de transports de biens se déroulant sur le territoire de plus d'une commune, ils informent préalablement les autorités de gendarmerie territorialement compétentes.
##### Article 9. § 1er. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, ils informent les instances suivantes, préalablement à l'exécution de ces activités :
1° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique, le chef de corps de la police locale a laquelle appartient la commune dans laquelle les activités de gardiennage, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5° à 7°, sont effectuées et, s'il s'agit d'activités qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones de police, le ou les directeurs coordonnateurs administratifs concernés;
2° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur.
Le chef de corps et, le cas échéant, le directeur coordonnateur administratif qui ont reçu ces renseignements, les transmettent aux bourgmestres concernés et les tiennent à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les demander à tout moment.) <L 2004-05-07/42, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Lors de la surveillance et de la protection de transports de (valeurs) (...), ils informent préalablement (la police fédérale). <L 2001-06-10/51, art. 10, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 12, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Cette information doit leur être transmise en temps utile et comprendre, en tout cas, toutes les indications concernant la nature, les lieux, dates et heures du transport, qui sont indispensables au bon exercice de la mission des forces de police.
Les entreprises de gardiennage (,) les services internes de gardiennage (les entreprises de sécurité ainsi que les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi) répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi. <L 1999-06-09/52, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
##### Article 12. <L 1999-06-09/52, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants ne peuvent être commercialisés ou mis de toute autre manière à la disposition des usagers qu'après avoir été préalablement approuvés selon une procédure à fixer par le Roi.
Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants, commercialisés ou mis de toute autre manière à disposition des usagers doivent, a tout moment, être conformes au prototype approuvé selon la procédure à fixer par le Roi visée à l'alinéa 1.
Le Roi détermine également les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme vises à l'article 1er, § 4, et de leurs composants.
##### Article 15. (§ 1er. Les personnes, affectées par l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité, aux activités visées à l'article 1er, § 1er, ou § 3, de cette loi, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction réelle de l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité.
L'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en général et, plus particulièrement, cette loi et ses arrêtés d'exécution.) <L 1999-06-09/52, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
(§ 2.) Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des activités de gardiennage. <L 1999-06-09/52,art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
##### Article 7. Aux conditions arrêtées par le Roi, le Ministre de l'Intérieur agrée les organismes qui assurent la formation professionnelle requise aux articles 5, premier alinéa, 5°, et 6, premier alinéa, 5°.
##### Article 16. Les membres de la police communale, de la gendarmerie, de la police judiciaire et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
Les personnes chargées du contrôle ont, à tout moment, accès à l'entreprise. Elles peuvent prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin.
Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est transmise au fonctionnaire désigné par le Roi pour infliger l'amende administrative.
§ 3. (Le Roi peut définir les documents et renseignements qui doivent être transmis par les entreprises et les services en application des §§ 1er et 2.) <L 2004-05-07/42, art. 12, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 4. (Les entreprises, services et organismes, visés à l'article 1er) répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi. <L 2004-05-07/42, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 12. <L 1999-06-09/52, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> (Alinéa 1 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 15, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Le Roi détermine (...) les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants. <L 2004-05-07/42, art. 15, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 15. (§ 1er. (Les personnes affectées par une entreprise, service ou organisme, aux activités visees à l'article 1er, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise, service ou organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 18, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(L'entreprise, service ou organisme) prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en général et, plus particulièrement, cette loi et ses arrêtés d'exécution.) <L 1999-06-09/52, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 18, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des (à propos des activités visés à l'article 1er). <L 1999-06-09/52,art. 13, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 18, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 3. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise de gardiennage non autorisée (d'une entreprise de consultance en sécurité non autorisée) ou d'une entreprise de sécurité non agréé.) <L 2001-06-10/51, art. 13, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 18, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 7. (ancien art. 7) (Abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 10, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'execution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les personnes chargées du contrôle ont, à tout moment, accès (à l'entreprise, au service ou à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prevues a l'article 1er sont exercées). Elles peuvent prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. <L 2004-05-07/42, art. 19, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est base.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance (des services de police). <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Le procès-verbal qui constate l'infraction doit être envoyé dans les quinze jours au fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2.
Une copie du procès-verbal est transmise :
1° au contrevenant;
2° au procureur du Roi, pour autant que l'infraction constatée se rapporte à l'article 8, § 2, alinéas 2 à 5, à l'article 10 ou à l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
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L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur. Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié. L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance. Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture.
##### Article 4bis. <Inséré par L 2001-06-10/51, art. 5, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément.
##### Article 4bis. (§ 1er. L'autorisation ou l'agrément mentionne les activités autorisées ou agréées et n'est accordé que si le demandeur satisfait aux prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer.
Lorsque le demandeur de l'autorisation ou de l'agrément ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelés pour des périodes de même durée, à l'exception de l'agrément comme entreprise de sécurité qui est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.
L'autorisation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17. Ils peuvent, en outre, être retirés à la demande du titulaire, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.) <L 2004-05-07/42, art. 6, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément. <L 2004-05-07/42, art. 6, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
### CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
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Les personnes qui font l'objet d'une enquête visée à l'alinéa 1er doivent y consentir préalablement et une seule fois, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
##### Article 13. Tout document émanant d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité doit faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
##### Article 13. <L 2004-05-07/42, art. 16, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activité autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 17bis. <Inséré par L 2004-04-25/75, art. 2; **En vigueur :** 03-06-2004> A la demande d'une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et désignée par le ministre de l'Interieur, le président du tribunal de commerce constate et ordonne la cessation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions des articles 2 et 4.
##### Article 17bis. <Inséré par L 2004-04-25/75, art. 2; **En vigueur :** 03-06-2004> A la demande d'une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et désignée par le ministre de l'Intérieur, le président du tribunal de commerce constate et ordonne la cessation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions des articles 2 et 4.
La demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Elle est formée par requête qui, sous peine de nullité, contient les mentions suivantes :
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5. la signature du représentant du requérant.
Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Elle est déposee en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le jugement est communiqué dans la huitaine au ministre de l'Intérieur à la diligence du greffier du tribunal.
2002-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
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