Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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· 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-09-19
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-01-30
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2013-01-30
@@ -154,9 +154,7 @@
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 49, 021; En vigueur : 09-04-2012>
##### Article 2.
§ 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 2. § 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -188,7 +186,7 @@
(...) <Alinéa supprimé par 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6.
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6 [² et à l'article 13.18]².
Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° au 3°, et 5° au 7°, au bénéfice de personnes morales de droit public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 4, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -206,6 +204,8 @@
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 47, 019; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 10, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 4. (§ 1er.) ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité), ou se faire connaître comme tel, (s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné).) <L 1999-06-09/52, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 4, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 5, 1° et 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -992,6 +992,188 @@
Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 11, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 13.18.. 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
- à l'article 20.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19.. 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.20.. 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.21.. 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.22.. 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.23.. 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.24.. 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.25.. 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.26.. 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.27.. 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.28.. 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.29.. 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.30.. 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.31.. 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32.. 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.33.. 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
2012-09-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2012-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2011-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-03-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2009-01-08
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2007-03-24
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-01-07
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2006-06-09
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2005-10-07
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2005-01-10
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2004-06-03
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2002-01-01
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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
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