Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
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2009-01-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2007-01-07
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2006-06-09
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2005-10-07
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2005-01-10
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2004-06-03
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2002-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1997-08-28
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1992-04-17
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 1992-04-17
@@ -8,9 +8,9 @@
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à l'article 1er, § 1er, a) et b), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi sont employées par une entreprise de gardiennage ou de sécurité, ou travaillent pour son compte, sont censées avoir satisfait aux conditions fixées aux articles 5, premier alinéa, 5°, et 6, premier alinéa, 5°, de la présente loi.
§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, ou militaires du cadre de carrière, du cadre de complément, du cadre temporaire ou du cadre auxiliaire, ou qui ont occupé un emploi public figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage, ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°.
§ 3. Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi sont employées (par une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou une entreprise de sécurité), ou travaillent pour son compte, sont censées avoir satisfait aux conditions fixées aux articles 5, premier alinéa, 5°, et 6, premier alinéa, 5°, de la présente loi. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; **En vigueur :** 17-04-1992>
##### Article 1. § 1. Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de :
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§ 6. Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.
##### Article 21. La présente loi ne s'applique pas aux gardes particuliers visés aux articles 61, 62 et 63 de la loi du 7 octobre 1886 contenant le Code rural, l'article 177 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et l'article 31 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
##### Article 9. Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, a) et d), ils en informent préalablement les bourgmestres des communes intéressées. Ces derniers tiennent ces informations à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les exiger à tout moment.
Lors de la surveillance et de la protection de transports de biens se déroulant sur le territoire de plus d'une commune, ils informent préalablement les autorités de gendarmerie territorialement compétentes.
Cette information doit leur être transmise en temps utile et comprendre, en tout cas, toutes les indications concernant la nature, les lieux, dates et heures du transport, qui sont indispensables au bon exercice de la mission des forces de police.
Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi.
##### Article 12. Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants ne peuvent être commercialisés ou mis de toute autre manière à disposition des usagers qu'après avoir été préalablement approuvés selon une procédure à fixer par le Roi.
Le Roi détermine également les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants.
##### Article 15. Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des activités de gardiennage.
##### Article 7. Aux conditions arrêtées par le Roi, le Ministre de l'Intérieur agrée les organismes qui assurent la formation professionnelle requise aux articles 5, premier alinéa, 5°, et 6, premier alinéa, 5°.
##### Article 16. Les membres de la police communale, de la gendarmerie, de la police judiciaire et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
Les personnes chargées du contrôle ont, à tout moment, accès à l'entreprise. Elles peuvent prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin.
Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est transmise au fonctionnaire désigné par le Roi pour infliger l'amende administrative.
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
### CHAPITRE II. - Autorisation et agrément.
##### Article 3. Aucune entreprise de gardiennage ni service interne de gardiennage ne peut exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, si la responsabilité civile qui peut en découler n'est pas couverte par une assurance souscrite par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auprès d'une compagnie d'assurances agréée ou dispensée d'agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur. Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié. L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance. Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture.
##### Article 4bis. <Inséré par L 2001-06-10/51, art. 5, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément.
### CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
##### Article 6bis. <Inséré par L 1999-06-09/52, art. 7; **En vigueur :** 01-11-1999> L'enquête sur les conditions de moralité auxquelles les personnes visées dans les articles 5 et 6 doivent répondre, se fait sur la demande du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur ou sur la demande du Ministre de la Justice, dans le cadre de son rôle consultatif, comme prévu par l'article 2, § 1er, de la loi. Suivant le cas, elle est menée par les personnes visées par l'article 16, alinéa 1er, de la loi ou par la Sûreté de l'Etat.
La nature des données qu'on peut examiner a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative et à des données professionnelles important dans le cadre des dispositions dans les articles 5, alinéa 1er, 4°, 5, alinéa 1er, 8°, 6, alinéa 1er, 4° et 6, alinéa 1er, 8°.
Les personnes qui font l'objet d'une enquête visée à l'alinéa 1er doivent y consentir préalablement et une seule fois, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
##### Article 13. Tout document émanant d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité doit faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 17bis. <Inséré par L 2004-04-25/75, art. 2; **En vigueur :** 03-06-2004> A la demande d'une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et désignée par le ministre de l'Interieur, le président du tribunal de commerce constate et ordonne la cessation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions des articles 2 et 4.
La demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Elle est formée par requête qui, sous peine de nullité, contient les mentions suivantes :
1. la date complète;
2. le nom ainsi que le lieu d'établissement du requérant;
3. le nom ainsi que l'adresse de la personne morale et de son représentant légal ou de la personne physique contre laquelle la demande est formée;
4. l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
5. la signature du représentant du requérant.
Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le jugement est communiqué dans la huitaine au ministre de l'Intérieur à la diligence du greffier du tribunal.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 21bis. <Inséré par L 1998-11-17/33, art. 19, **En vigueur :** 01-03-1999> Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux.
##### Article 23. <Disposition modificative de l'art. 1 de L 1934-07-29/30>
##### Article 23bis. <inséré par L 1997-07-18/44, art. 16, **En vigueur :** 28-08-1997> Il est créé un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
Le Roi détermine la composition, les tâches et l'organisation de ce conseil.
##### Article 24. La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut toutefois fixer, pour chaque disposition de la présente loi, une date antérieure d'entrée en vigueur.
##### Article 4ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 491; **En vigueur :** 10-01-2005> En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.
En dérogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.
La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que l'entreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie d'assurances. L'assurance répond aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 2.
Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le commanditaire. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements et dispositions suivantes :
1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises qui effectueront les différents services offerts;
2° l'engagement de l'entreprise qui offre les services de ne pas faire exécuter, sans l'accord du commanditaire, les services offerts par une autre entreprise que celle qui est stipulée dans la convention;
3° une description détaillée des services offerts et des engagements de l'entreprise qui effectuera les services offerts;
4° le droit, pour quiconque fait appel aux services offerts, de renoncer annuellement, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, à l'un ou plusieurs des services offerts ou de faire appel, pour ces services offerts, à une autre entreprise;
5° le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance de l'entreprise qui offre les services, visée à l'alinéa 3, ainsi que le numéro de police du contrat d'assurance;
6° une mention de prix détaillée, contenant une indication de prix distincte pour les différents services offerts.
La nullité visée à l'alinéa 4 peut uniquement être invoquée par le commanditaire.
### CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
### CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section première. - Champ d'application. <Inséree par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.1. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visees au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
##### Article 13.2. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prevues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
##### Article 13.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
### Section II. - Moyens. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.4. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de securité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
##### Article 13.6. <Insére par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité peuvent etre munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
##### Article 13.7. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
##### Article 13.8. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
### Section III. - Compétences. <Inséree par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.9. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.
Ils font à cet effet rapport aux services de police.
##### Article 13.10. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurite peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Les agents de sécurite peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la sociéte publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;
b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;
c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;
d. il continue d'ignorer délibérément la demande.
##### Article 13.11. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité. Ils peuvent les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé ait commis un délit de droit commun ou un crime, le temps nécessaire pour identifier l'auteur des faits;
2° le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun.
Ces contrôles d'identité sont soumis à la condition préalable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir eté informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle.
##### Article 13.12. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;
3° après que l'agent de sécurité lui ait demandé de présenter sa carte d'identité, le suspect refuse de s'identifier. Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité, mais qui s'identifient de leur plein gré à l'aide d'autres documents, ne peuvent pas être retenues;
4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéressé qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;
5° la rétention se produit immédiatement après que l'infraction a été commise;
6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
7° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Si, à la suite du délit ou du crime, la victime a reçu des blessures physiques apparentes, l'alinéa 1er, 3°, n'est plus d'application.
§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe d'au moins un agent de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient.
§ 3. Il faut en tout état de cause y mettre fin immédiatement :
a) si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
b) si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes à compter de l'avertissement;
c) si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes après que le service de police a été averti.
d) si l'intéressé présente un document d'identité aux agents de sécurité ou s'identifie à l'aide d'autres documents, sauf si le § 1er, alinéa 2, est d'application.
##### Article 13.13. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;
2° le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;
3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
##### Article 13.14. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
2° l'intéressé est manifestement majeur;
3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;
4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;
5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3;
2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
##### Article 13.15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
### Section IV. - Contrôle. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.16. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :
1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;
2° au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.
Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
##### Article 13.17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la sociéte publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces necessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police.
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 13.18.. 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
- à l'article 20.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19.. 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.20.. 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.21.. 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.22.. 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.23.. 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.24.. 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.25.. 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.26.. 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.27.. 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.28.. 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.29.. 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.30.. 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.31.. 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32.. 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.33.. 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
- à l'article 20.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 4quater. [¹ § 1er. Pour être autorisés ou agrées, les entreprises et organismes visés à l'article 1er, ne peuvent avoir de dettes fiscales ou sociales.
§ 2. Les entreprises et organismes ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales :
1° à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
3° qui, au cours des trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite ou ont eu des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Les entreprises et organismes visés à l'article 1er doivent satisfaire aux obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.
§ 4. La preuve de l'absence de dettes sociales ou fiscales, visée par ou en vertu de cette loi, est apportée par la transmission au ministre de l'Intérieur des attestations actuelles des autorités compétentes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 5, 026; En vigueur : 02-02-2014>
### CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
### Section première. - Champ d'application. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section II. - Moyens. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section III. - Compétences. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Section IV. - Contrôle. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 11, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - [¹ Mesures et sanctions]¹
(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 13, 026; En vigueur : 02-02-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
### ANNEXE
##### Article N. [¹ - Tableau des amendes
| L'amende administrative est déterminée entre : | En cas d'infractions, visées à ou en vertu de : |
| --- | --- |
| 15.000 euros et 25.000 euros | Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art. 13.18, chaque fois que les activités ont été effectivement exécutées |
| 12.500 euros et 15.000 euros | Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art.13.18, chaque fois que les activités n'ont pas été exécutées effectivement, mais que la personne concernée se soit fait connaître en tant que telle, art. 8, § 5, alinéa 3 |
| 10.000 euros et 12.500 euros | Art. 2, § 3bis, art. 3, art. 15, § 3 |
| 7.500 euros et 10.000 euros | Art. 1er, § 1er, alinéa 2 et 5, art. 2, § 2, alinéas 1er et 2, § 3bis, art. 8, § 2, alinéa 6, § 5, alinéa 4 et § 12, art. 11, § 1er et § 3, art. 13.5 à l'art 13.7 inclus, art. 13.21, art. 13.22, alinéas 2 et 3, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 à l'art. 13.32 inclus, art. 15, § 1er |
| 5.000 euros et 7.500 euros | Art. 5, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 8, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, § 3bis, alinéa 1er, § 4, § 5, alinéa 2, § 7, et § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 à l'art. 13.15 inclus, art. 13.24 à l'art. 13.28 inclus, art. 16, alinéa 2; art. 20 |
| 2.500 euros et 5.000 euros | Art. 1er, § 11, alinéa 2, art. 2, § 1erbis, art. 4, § 3, alinéa 2, art. 4bis, § 1er, art. 4ter, alinéa 4, art. 5, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 12° inclus, art. 6, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 7, art. 8, § 1er, § 2, alinéa 4, § 3, alinéas 1er et 4, § 3bis, alinéa 2, § 5, alinéa 1er, § 6 à § 6quater inclus, § 8 et § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 et art. 13.22, alinéa 1er, art. 14 |
| 1.000 euros et 2.500 euros | Art. 6, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 11° inclus, art. 8, § 3, alinéa 1er, art. 9, § 1er à § 3 inclus |
| 500 euros et 1.000 euros | Art. 8, § 3, alinéas 3 et 4, art. 12, § 1er. |
]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 17, 026; En vigueur : 02-02-2014>
1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
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Texte à cette date