Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
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2010-05-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2010-04-09
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2010-04-09
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(§ 7. (Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 495, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de detective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xenophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la même loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.
§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de detective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, [¹ à l'article 280]¹ du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xenophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la même loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.
§ 9. (Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant le code de déontologie, visé à l'article 7, § 1erbis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur apprécie les faits visés aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle. Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur au plus tard vingt quatre mois après son entrée en vigueur.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 234, 016; **En vigueur :** 08-01-2009>
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(1)<L [2010-03-08/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030808), art. 10, 018; En vigueur : 09-04-2010>
##### Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
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##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <L 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, [¹ à l'article 280]¹ du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 140, 1°, 015; **En vigueur :** 24-03-2007>
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Les conditions prévues à l'article 5 et au présent article doivent être remplies cumulativement par les personnes qui exercent simultanément des fonctions dirigeantes et exécutives.
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(1)<L [2010-03-08/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030808), art. 9, 018; En vigueur : 09-04-2010>
##### Article 8. § 1. (Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
1° qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;
2010-03-08
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2009-01-08
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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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1999-11-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
1999-05-13
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
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1990-05-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulièr
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