Historique des réformes

25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

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2017-01-01
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2016-12-13
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT

Changements du 2016-12-13

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La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.
§ 2. [¹ L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 [² ou à l'article 173quinquies/2 ]² ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
§ 2. [¹ L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé [² à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article 173quinquies/3]² ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. II.18, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 5, 066; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<DCFL [2016-11-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111803), art. 2, 069; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 21. <DCFL 2000-10-20/39, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-09-2000> Lors d'un changement d'école entre le premier jour de classe en septembre et le dernier jour de classe en juin, une nouvelle inscription est valable [¹ à partir du jour où]¹ la direction de la nouvelle école a communiqué par écrit ce changement d'école à la direction de l'école d'origine. La communication est faite soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé. En cas de litige, la date du cachet de la poste de la lettre recommandée ou la date du récépissé est valable.
@@ -6384,8 +6384,1256 @@
<Abrogé par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.41, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
## C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.
## 1° Dispositions générales.
##### Article 57quater.. 57quater. [¹ § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
### Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹
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(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 4. - Comptage.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
### Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹
----------
(1)<DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
### Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
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(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Sanctions.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. [¹ Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'année scolaire 2015-2016.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
### Section 3. [¹ Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans [² les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017]².]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<DCFL [2016-07-15/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071529), art. 2, 068; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
## 1° Dispositions générales.
##### Article 37bis. [¹ § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.
§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente.
Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.
Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions à tous les intéressés. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions au moins par la voie de la LOP.
§ 4. Sauf dans les cas de désinscription [² définie]² par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
[³ Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.]³
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹
[⁴ § 7. Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.]⁴
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 2, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.15, 059; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.7,1°, 061; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.7,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37ter. [¹ § 1er. [² [³ Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies.]³
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.
[³ Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]³
A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.
Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.]²
§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 3, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. II.5, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.8, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37quater. [¹ Chaque élève appartenant à la même [² entité de vie]² qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.9, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.15, 058; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :
1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;
2° les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.]¹
----------
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 4, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau [³ B2]³ du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :
a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
[³ c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;]³
4° [³ ...]³
5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.
§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.
[³ Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er.]³
La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.
[³ Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er.]³
§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, est atteint.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 5, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.16, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.9, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37septies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.
Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2 dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.
[² Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent être déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er. Dans les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dans les écoles effectuant des préinscriptions, des contingents doivent être fixés pour les petits enfants nés dans les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles, ainsi que pour la première année de l'enseignement primaire. Si l'école n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les contingents doivent être fixés respectivement pour les niveaux tels que visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.]²
Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas atteint.
L'inscription d'élèves, à l'exception des élèves visés à l'article 37sexies, § 4, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée citée à l'article 37novies.
Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.
Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.
Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :
1° le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;
2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;3°
3° les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;
4° la façon dont le contingents seront déterminés;
5° la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :
1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;
2° la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.
Si une autorité scolaire le demande, AgODi mettra à la disposition de celle-ci des données quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, de chacun de ses élèves. AgODi mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
§ 3. [² Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :
1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;
2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.]²
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.
Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'allocations scolaires sont indicatifs.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 6, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.10, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37octies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.14, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37novies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4, comme un nombre maximal d'élèves.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.
Pour les primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4°quater, l'autorité scolaire peut fixer une capacité, uniquement s'il est garanti à des élèves ainsi refusés une place dans une école située à une distance raisonnable et compte tenu du libre choix des parents. Les autorités scolaires ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP concluent à cet effet des arrangements au sein de la LOP. Une autorité scolaire ayant des écoles situées en-dehors de la zone d'action d'une LOP conclue à cet effet des arrangements avec les autorités scolaires d'écoles situées dans la même commune. La capacité de primo-arrivants allophones ne peut jamais être inférieure à huit élèves [³ pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum]³.
Dans l'enseignement fondamental spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire, et pour chaque type séparément.
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.]²
§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles, les capacités qu'elle a fixées, à tous les intéressés. Une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées à la LOP.
[³ Une autorité scolaire détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :
a) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37quater ;
b) le cas échéant, avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37sexies ;
c) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37septies ;
d) après la période prioritaire visée à l'article 37septies.]³
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 37duodecies, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 37septies, augmenter la capacité visée au paragraphe 1er après le début des inscriptions.
Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, serait dépassée pour cette année scolaire suivante.
§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire;
2° pour l'admission d'élèves qui :
a) soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;
b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école;
c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;
3° pour le retour d'élèves dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré tel que mentionné à l'article 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire;
4° pour le retour d'élèves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial;
5° pour l'admission d'élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;
6° [² pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.]² ]¹
[⁴ 7° pour des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie par le fait, que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, à condition qu'il soit offert à tous les élèves de l'école concernée une place dans d'autres écoles.]⁴
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 7, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.17, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.11,1°,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.11,3°, 061; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37decies. [¹ Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, conformément aux articles 32 et 33.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.16, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37undecies. [¹ § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.
§ 2. [² Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.]² [³ Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]³
Si, après cette concertation, l'école confirme la disproportionnalité des aménagements nécessaires, l'inscription est annulée au moment où l'élève en question est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard dans 1 mois, périodes de vacances non comprises, de la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
Si par contre l'école estime que les aménagements sont proportionnels, ces élèves entrent en considération, de la même façon que les élèves au rapport motivé, pour un financement ou subventionnement complémentaire, d'application dans le cadre de l'enseignement intégré.
§ 3. [³ Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive.]³]¹
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(1)<DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.11, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. II.6, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(3)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.20, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 37duodecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 37sexies. Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 37sexies.]²
§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 37novies, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 37novies, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 37ter, § 1er, par contingent, est respecté et ce [² jusqu'au 30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription]². Pour ce qui est des jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. [² Au plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.]²
[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du § 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 37sexies.]²
[² ...]²
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. [² ...]²
§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par AgODi.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 8, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.12, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37terdecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à AgODi.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à AgODi.
Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.
Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 37novies ou 37vicies quater, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, § 1er. [² Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies.]²
§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.20, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.13, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37quaterdecies. [¹ § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée, déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisé.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2.
A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.
§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 9, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37quindecies. [¹ § 1er. [² ...]²
En cas d'une inscription non réalisée [² ...]², la LOP commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.
§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 37terdecies, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 37quater decies, § 1er.
§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2.
Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.
§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 10, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.12, 060; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 37sedecies. [¹ § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 37quindecies, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.
§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]¹
[² § 4. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.23, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.13, 060; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 37septiesdecies. [¹ En vue d'assurer la médiation visée à l'article 37quindecies, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.24, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37duodevicies. [¹ Pour l'application des articles 37quater decies à 37septies decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.25, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37undevicies. [¹ § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.
§ 2. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. [² Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.]² Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.
Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37quater et 37quinquies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37sexies et 37septies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu [² pour l'année scolaire suivante]². Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 37vicies quater.
Par dérogation à l'alinéa 4, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa 3, inscrire des élèves tels que visés à l'article 37quater ou 37quinquies sans période de préinscription à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 37novies, § 4.
[² Préalablement à la période de préinscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'année scolaire actuelle. Au cours de la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire actuelle peut avoir lieu, à condition :
1° qu'il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;
2° que l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires des écoles dans la même commune ;
3° que tous les élèves ayant été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.]²
Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 37ter, § 1er.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 11, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.14, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37vicies. [¹ Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :
1° pour optimiser le processus d'inscription;
2° pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies.
Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 37duodecies, § 1er.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 12, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37viciessemel. [¹ § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.
La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à 12° inclus, du décret précité.
§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires ensemble peuvent entamer une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans la circonscription de ces communes.
Dans les communes en dehors d'une zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.
Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37vicies bis et 37vicies ter, restent d'application.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations telles que visées à l'article 37vicies, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 37novies ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité à la section 3 du présent chapitre ne peut plus être garanti.
Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ayant une école, à l'exception d'écoles d'enseignement spécial, située dans la zone d'action de la LOP Antwerpen, Bruxelles-Capitale ou Gent, doivent entamer une procédure de préinscription qui s'applique à toutes les écoles, à l'exception des écoles d'enseignement spécial, situées dans la zone d'action respective.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 13, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37viciesbis. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;
3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;
b) la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;
c) le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);
d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2 du présent article, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 14, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.18, 058; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37viciester. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;
3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37sexies, maîtrisent suffisamment le néerlandais;
4° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;
b) la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;
c) le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);
d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 15, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.19,1°,3°, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.19,2°, 058; En vigueur : 01-09-2012>
(4)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.15, 061; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37viciesquater. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 37novies, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 37vicies bis ou 37vicies ter, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents au moment de la préinscription.
L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement [² , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4,]².
L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier. [³ Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).]³
Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles les parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.
Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, les parents n'accueillent pas la possibilité d'inscrire leur enfant, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 37vivies quinquies, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.
[³ Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.]³
[³ Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 37duodecies, § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe.]³
§ 3. [³ Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation]³, les parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.
§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3. [³ Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet.]³
§ 5. Conformément aux articles 37duodecies et 37vivies quinquies, § 2, 8°, l'ordre des [³ élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris]³ dans le registre d'inscription.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 16, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.20, 058; En vigueur : 01-09-2012>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.16, 061; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 37viciesquinquies. [¹ § 1er. [³ Au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.
Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet le dossier de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015 au plus tard.]³
§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :
1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 37undevicies;
2° le ou les moyens utilisés pour la préinscription;
3° la façon dont les les écoles publient leur capacité, [³ le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription]³ leurs moyens de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et périodes d'inscription;
4° [³ le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;]³
5° un arrangement permettant que les préinscriptions [² d'enfants de la même entité de vie]² , telle que visée à l'article 37quater, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;
6° l'arrangement permettant d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;
7° un arrangement pour ce qui est de la communication aux parents, telle que visée à l'article 37vicies quater;
8° un arrangement sur la tenue du registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;
9° la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :
a) la détermination de la manière dont sont utilisées la notion 'distance', par dérogation à l'article 3, 4°, et la notion 'adresse de travail', visée aux articles 37vicies bis, § 1er, 3°, et 37vicies ter, § 1er, 4°;
b) le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°, faits par les parents lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 37vicies quater;
c) le maniement du hasard, visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°;
d) la détermination du rapport et de l'ordre entre les différents critères de classement choisis [³ , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus]³ ;
e) la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification [³ et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents]³ ;
f) la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies;
g) la dérogation motivée visée à l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa 3, et à l'article 37vicies ter, § 1er, alinéa 3;
10° des décisions relatives aux modalités d'exécution :
a) la façon dont les parents et écoles seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;
b) la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;
c) la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des écoles d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies;
d) la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;
11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière;
[³ 12° le fait que les autorités scolaire mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :
a) le classement des élèves préinscrits ;
b) la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;
c) la communication des inscriptions non réalisées.]³
§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les sections 3 et 4, et aux points de départ suivants :
1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;
2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;
3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;
4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.
§ 4. [³ La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août.]³ ]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 17, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.21, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.17, 061; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 37viciessexies. [¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :
1° introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;
2° soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 37vicies quinquies, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.
La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.
§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
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(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 18, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37viciessepties. [¹ En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que :
1° la réglementation concernée soit modifiée;
2° l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.39, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 57quater. [¹ § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 137bis. [¹ § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes de cours fixées par le Gouvernement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février" sont lus comme les mots "sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".
§ 5. Les périodes de cours selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles en question.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 22, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 137ter. [¹ Le Gouvernement fixe des échelles de périodes de cours pour chaque type de l'enseignement fondamental spécial.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 23, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 137quater. [¹ Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours selon les échelles, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours selon les échelles vers les emplois financés ou subventionnés qui sont organisés dans ses fonctions.]¹
[² Si le Gouvernement flamand détermine que des périodes de cours selon les échelles peuvent être convertis en des heures puériculteur, les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours n'entrent pas en ligne de compte pour la déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 24, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.31, 058; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Gouvernement flamand peut définir, pour l'enseignement fondamental spécial, pour des raisons budgétaires, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 25, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹
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(1)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2. - Régime de prestations.
### Section 3. - Encadrement.
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 173quinquies/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire (X, X+1), il est accordé aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affichent une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les suivantes conditions cumulatives :
1° [³ a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;
b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;]³
2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les [³ implantations]³ sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.
[² § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, [³ à partir du 1er septembre 2015,]³ pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles de l'enseignement maternel qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans la décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affiche une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que ces écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1.]²
§ 2. Pour l'enseignement maternel, le calcul des périodes supplémentaires selon les échelles se fait par année scolaire (X, X+1) comme suit :
1° la différence entre A et B est calculée, où :
A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;
B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).
2° si le résultat est supérieur ou égal à 12, l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel qui est égal au résultat de A moins B.
§ 3. Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes supplémentaires selon les échelles, ainsi que le mode de conversion de de ces périodes supplémentaires selon les échelles vers ces emplois.
§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école pendant le mois de septembre ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 33, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.43, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.32, 061; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 173sexies. [¹ Toute école d'enseignement secondaire ordinaire affecte, par niveau, à l'éducation physique au moins le nombre de périodes de cours suivant le régime fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement se base à cet effet sur le régime de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique qui étaient attribuées par niveau pour l'année scolaire 2011-2012.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 35, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 194octies. [¹ Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, il est pourvu en une mesure transitoire sociale pour les écoles qui remplissent les dispositions reprises à l'annexe 4 du présent décret et ce suivant les dispositions de ladite annexe.]¹
[² Les emplois organisés sur la base de cette mesure sociale n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 38, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.44, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1. N'existe pas.
##### Article N2. [¹ Annexe 2. - Echelle de périodes de cours enseignement fondamental ordinaire - au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53396-53397)]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 39, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article N3. [¹ Annexe 3. - Formule pour le calcul de la distance en mètres entre deux implantations, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53398)]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 40, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article N4. [¹ Annexe 4. - Mesure sociale dans le cadre du nouveau système d'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
A. Enseignement primaire
I. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point II, et sont calculées suivant les dispositions du point III.
II. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante :
Le quotient 24A/B est supérieur à 16.
Où :
1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.
2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.
III. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi. Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire.
K étant le résultat du calcul suivant :
K = G - (C+2)
Où :
o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.
o G = (E/D)*F, où :
o E = la somme des éléments suivants :
° Le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013.
o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6.
§ 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° :
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o E = la somme des éléments suivants :
° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
§ 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
IV. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
V. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
B. Enseignement maternel
VI. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point VII et sont calculées suivant les dispositions du point VIII.
VII. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante :
Le quotient de 24A/B est supérieur à 16.
Où :
1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.
2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.
VIII. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi. Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel.
K étant le résultat du calcul suivant : K = G - (C+2)
Où :
o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.
o G = (E/D)*F, où :
o E = la somme des éléments suivants :
° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 141, § 2, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013.
o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6.
§ 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° :
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o E = la somme des éléments suivants :
° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes fixées à l'article 141, § 2, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
§ 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
IX. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
X. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 41, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
@@ -6408,2174 +7656,964 @@
## 1° Dispositions générales.
##### Article 57quater.. 57quater. [¹ § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 11ter. [¹ § 1er. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prévoit un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement.
[² Par dérogation au premier alinéa, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. En tout cas, il est prévu pour ces élèves un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et leurs besoins spécifiques au niveau de la langue d'enseignement.]²
§ 2. Pour les élèves qui, lors de leur première entrée dans l'enseignement primaire ordinaire, maîtrisent insuffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours, les écoles peuvent organiser une immersion linguistique.
Par immersion linguistique, il faut entendre des activités d'enseignement à temps plein et intensives, ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement.
Les autorités scolaires peuvent organiser une telle immersion linguistique individuellement ou en commun. La durée de l'immersion linguistique de l'élève peut être d'un an au maximum.
§ 3. Dans le cas ou des écoles organisent l'immersion linguistique en commun, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense l'immersion linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisée l'immersion linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où l'immersion linguistique est organisée, le suivi de l'élève qui subit l'immersion linguistique par l'école où l'élève est inscrit.
§ 4. L'enseignant qui dispense l'enseignement dans l'immersion linguistique est associé à la décision quant à la durée de l'immersion linguistique.
§ 5. Après l'immersion linguistique, l'élève s'intègre dans l'école d'inscription dans laquelle il suit les activités régulières d'enseignement.
§ 6. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une immersion linguistique n'est pas considérée comme une restructuration.
§ 7. Les élèves qui subissent une immersion linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.3, 058; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.2, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.
### Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
##### Article 26bis/1. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.
Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :
1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;
2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;
3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;
4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;
5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;
6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;
7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.
[² Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile. Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé.]²
Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger [² , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]².
§ 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :
1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;
2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;
3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.9, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.14, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 26bis/2. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier. [² , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier.]²
Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury :
1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;
2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;
3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :
a) les écoles européennes;
b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
d) les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.10, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.5, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.15, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 26quater/1.. [¹ Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.12, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Section 3. - Rationalisation.
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 2.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Encadrement.
### Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 3. - Encadrement.
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
## C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## 4° Jours de comptage.
##### Article 37/1.. 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/2.. 37/2. [¹ § 1er. Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.
Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/3.. 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.
Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.
§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/4.. 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.
Ce recours est traité par une commission de recours.
§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.
§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.
Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/5.. 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.
Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/6.. 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.
§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
### Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹
(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2. - Programmation.
### Section 3. - Rationalisation.
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹
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(1)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>
### Section 1. - Recouvrements.
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## 4° Jours de comptage.
## 4° Jours de comptage.
##### Article 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/2. [¹ [² ...]² Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.
Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. II.7, 065; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.
Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.
§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.
Ce recours est traité par une commission de recours.
§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.
§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.
Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.
Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.
§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 173septies. [¹ § 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence [² 2013-2014]², les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.
§ 2. Le gouvernement détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et parmi les écoles :
1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;
2° la présence relative d'élèves ayant un rapport tel que visé à l'article 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;
3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial.
§ 3. Le gouvernement détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.21, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 2, 064; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 2. - Sanctions.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
##### Article 172ter.. 172ter.[¹ § 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits, par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2015 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2015-2016 des périodes de cours et des heures au prorata de 2346 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 2174 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.
§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3.
§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.
§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.
Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :
1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;
2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;
3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.
La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.
§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;
2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.
Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.
Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées.
§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 2. - Sanctions.
### Section 2. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
##### Article 173quinquies/2. [¹ § 1er. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire remplissant les critères suivants [² bénéficieront, dans l'année scolaire 2015-2016 d'une subvention supplémentaire et ce, uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière]² la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :
1° l'école voit, au premier jour de classe du mois de février 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016 ;
2° l'école compte au premier jour de classe du mois de février 2016 au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, au premier jour de classe du mois de février 2016, répond simultanément aux conditions suivantes :
a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2015 ou plus récemment ;
b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;
c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;
d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.
§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.
C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait le premier jour de classe du mois de février 2016 au paragraphe 1er, 2° ;
D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) au premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016.]¹
[² § 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 4, 066; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<DCFL [2016-07-15/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071529), art. 4, 068; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
##### Article 12/1. [¹ § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.5, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section B. [¹ - Conditions d'admission à l'enseignement primaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.6, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 14/1. [¹ § 1er. L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental, ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf, après l'autorisation par le conseil de classe.
§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire, après avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
§ 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre pendant une année scolaire l'enseignement primaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette période, le conseil de classe et le CLB établissent une évaluation. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le CLB confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 15, qui prolonge l'inscription de deux années scolaires au maximum.
A l'issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, seront effectivement proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire :
1° l'école d'enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève peut être inscrit ;
2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent des accords pour assurer une transition aisée de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire.
§ 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.8, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section C. [¹ - Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement fondamental spécial.]¹
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(1)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.9, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section D. [¹ - Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement intégré.]¹
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(1)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.11, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section D.
<Abrogé par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.
### Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
### Sous-section F. [¹ - Possibilité de recours contre l'exclusion définitive.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.11, 059; En vigueur : 01-09-2014>
### Sous-section C. [¹ - Refuser ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 4. [¹ - Procédures de préinscription]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1. - Offre d'enseignement.
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹
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(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
### Section 4. - Comptage.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
### Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹
(1)<DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹
## Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
### Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹
## Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Dérogations.
##### Article 172ter. [¹ § 1er. [² Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2016-2017 des périodes de cours et des heures au prorata de 4408 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 4930 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.]²
Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.
§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, [² le type 8,]² le type offre de base, le type 2 ou le type 3.
§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.
§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. [² Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.]²
Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :
1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;
2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;
3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.
La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.
§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;
2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.
Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.
Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées.
§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.30, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Sanctions.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. [¹ Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'année scolaire 2015-2016.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
### Section 3. [¹ Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans [² les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017]².]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<DCFL [2016-07-15/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071529), art. 2, 068; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
##### Article 172quater. [¹ Des moyens de fonctionnement qui ont été dégagés suite à la baisse relative des moyens de fonctionnement dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2013-2014, sont accordées pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 aux écoles d'enseignement fondamental spécial à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou à la mise à disposition de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.tels que visés à l'article 91, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul du montant de ces moyens de fonctionnement et tient compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental spécial et entre les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement ordinaire :
1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le Gouvernement flamand tient également compte de la démographie ;
2° la présence relative d'élèves ayant un rapport ou un rapport motivé tel que visé aux articles 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;
3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial ;
4° les besoins constatés en moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire tels que visés à l'article 91, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071529), art. 3, 068; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## 2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.
##### Article 173quinquies/3.. 173quinquies/3. [¹ § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2016-2017, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :
1° l'école affiche, le 14 novembre 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017 ;
2° l'école compte, le 14 novembre 2016, au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, le 14 novembre 2016, répond simultanément aux conditions suivantes :
a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2016 ou plus récemment ;
b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;
c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;
d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.
§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.
C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait, le 14 novembre 2016, au paragraphe 1er, 2° ;
D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), le 14 novembre 2016, par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017.
§ 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour l'année scolaire 2016-2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-11-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111803), art. 3, 069; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## 1° Dispositions générales.
##### Article 37bis. [¹ § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.
§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente.
Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.
Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions à tous les intéressés. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions au moins par la voie de la LOP.
§ 4. Sauf dans les cas de désinscription [² définie]² par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
[³ Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.]³
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹
[⁴ § 7. Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.]⁴
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 2, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.15, 059; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.7,1°, 061; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.7,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37ter. [¹ § 1er. [² [³ Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies.]³
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.
[³ Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]³
A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.
Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.]²
§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 3, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. II.5, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.8, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37quater. [¹ Chaque élève appartenant à la même [² entité de vie]² qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.9, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.15, 058; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :
1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;
2° les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 4, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau [³ B2]³ du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :
a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
[³ c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;]³
4° [³ ...]³
5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.
§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.
[³ Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er.]³
La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.
[³ Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er.]³
§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, est atteint.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 5, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.16, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.9, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37septies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.
Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2 dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.
[² Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent être déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er. Dans les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dans les écoles effectuant des préinscriptions, des contingents doivent être fixés pour les petits enfants nés dans les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles, ainsi que pour la première année de l'enseignement primaire. Si l'école n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les contingents doivent être fixés respectivement pour les niveaux tels que visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.]²
Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas atteint.
L'inscription d'élèves, à l'exception des élèves visés à l'article 37sexies, § 4, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée citée à l'article 37novies.
Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.
Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.
Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :
1° le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;
2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;3°
3° les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;
4° la façon dont le contingents seront déterminés;
5° la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :
1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;
2° la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.
Si une autorité scolaire le demande, AgODi mettra à la disposition de celle-ci des données quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, de chacun de ses élèves. AgODi mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
§ 3. [² Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :
1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;
2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.]²
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.
Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'allocations scolaires sont indicatifs.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 6, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.10, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37octies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.14, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37novies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4, comme un nombre maximal d'élèves.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.
Pour les primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4°quater, l'autorité scolaire peut fixer une capacité, uniquement s'il est garanti à des élèves ainsi refusés une place dans une école située à une distance raisonnable et compte tenu du libre choix des parents. Les autorités scolaires ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP concluent à cet effet des arrangements au sein de la LOP. Une autorité scolaire ayant des écoles situées en-dehors de la zone d'action d'une LOP conclue à cet effet des arrangements avec les autorités scolaires d'écoles situées dans la même commune. La capacité de primo-arrivants allophones ne peut jamais être inférieure à huit élèves [³ pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum]³.
Dans l'enseignement fondamental spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire, et pour chaque type séparément.
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.]²
§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles, les capacités qu'elle a fixées, à tous les intéressés. Une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées à la LOP.
[³ Une autorité scolaire détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :
a) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37quater ;
b) le cas échéant, avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37sexies ;
c) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37septies ;
d) après la période prioritaire visée à l'article 37septies.]³
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 37duodecies, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 37septies, augmenter la capacité visée au paragraphe 1er après le début des inscriptions.
Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, serait dépassée pour cette année scolaire suivante.
§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire;
2° pour l'admission d'élèves qui :
a) soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;
b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école;
c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;
3° pour le retour d'élèves dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré tel que mentionné à l'article 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire;
4° pour le retour d'élèves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial;
5° pour l'admission d'élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;
6° [² pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.]² ]¹
[⁴ 7° pour des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie par le fait, que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, à condition qu'il soit offert à tous les élèves de l'école concernée une place dans d'autres écoles.]⁴
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 7, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.17, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.11,1°,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.11,3°, 061; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37decies. [¹ Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, conformément aux articles 32 et 33.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.16, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37undecies. [¹ § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.
§ 2. [² Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.]² [³ Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]³
Si, après cette concertation, l'école confirme la disproportionnalité des aménagements nécessaires, l'inscription est annulée au moment où l'élève en question est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard dans 1 mois, périodes de vacances non comprises, de la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
Si par contre l'école estime que les aménagements sont proportionnels, ces élèves entrent en considération, de la même façon que les élèves au rapport motivé, pour un financement ou subventionnement complémentaire, d'application dans le cadre de l'enseignement intégré.
§ 3. [³ Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive.]³]¹
(1)<DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.11, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. II.6, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(3)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.20, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 37duodecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 37sexies. Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 37sexies.]²
§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 37novies, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 37novies, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 37ter, § 1er, par contingent, est respecté et ce [² jusqu'au 30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription]². Pour ce qui est des jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. [² Au plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.]²
[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du § 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 37sexies.]²
[² ...]²
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. [² ...]²
§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par AgODi.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 8, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.12, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37terdecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à AgODi.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à AgODi.
Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.
Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 37novies ou 37vicies quater, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, § 1er. [² Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies.]²
§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.20, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.13, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37quaterdecies. [¹ § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée, déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisé.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2.
A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.
§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 9, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37quindecies. [¹ § 1er. [² ...]²
En cas d'une inscription non réalisée [² ...]², la LOP commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.
§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 37terdecies, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 37quater decies, § 1er.
§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2.
Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.
§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 10, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.12, 060; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 37sedecies. [¹ § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 37quindecies, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.
§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]¹
[² § 4. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]²
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.23, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.13, 060; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 37septiesdecies. [¹ En vue d'assurer la médiation visée à l'article 37quindecies, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.24, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37duodevicies. [¹ Pour l'application des articles 37quater decies à 37septies decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.25, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 37undevicies. [¹ § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.
§ 2. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. [² Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.]² Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.
Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37quater et 37quinquies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37sexies et 37septies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu [² pour l'année scolaire suivante]². Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 37vicies quater.
Par dérogation à l'alinéa 4, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa 3, inscrire des élèves tels que visés à l'article 37quater ou 37quinquies sans période de préinscription à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 37novies, § 4.
[² Préalablement à la période de préinscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'année scolaire actuelle. Au cours de la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire actuelle peut avoir lieu, à condition :
1° qu'il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;
2° que l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires des écoles dans la même commune ;
3° que tous les élèves ayant été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.]²
Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 37ter, § 1er.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 11, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.14, 061; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37vicies. [¹ Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :
1° pour optimiser le processus d'inscription;
2° pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies.
Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 37duodecies, § 1er.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 12, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37viciessemel. [¹ § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.
La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à 12° inclus, du décret précité.
§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires ensemble peuvent entamer une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans la circonscription de ces communes.
Dans les communes en dehors d'une zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.
Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37vicies bis et 37vicies ter, restent d'application.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations telles que visées à l'article 37vicies, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 37novies ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité à la section 3 du présent chapitre ne peut plus être garanti.
Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ayant une école, à l'exception d'écoles d'enseignement spécial, située dans la zone d'action de la LOP Antwerpen, Bruxelles-Capitale ou Gent, doivent entamer une procédure de préinscription qui s'applique à toutes les écoles, à l'exception des écoles d'enseignement spécial, situées dans la zone d'action respective.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 13, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37viciesbis. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;
3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;
b) la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;
c) le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);
d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2 du présent article, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 14, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.18, 058; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37viciester. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;
3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37sexies, maîtrisent suffisamment le néerlandais;
4° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;
b) la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;
c) le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);
d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 15, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.19,1°,3°, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.19,2°, 058; En vigueur : 01-09-2012>
(4)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.15, 061; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 37viciesquater. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 37novies, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 37vicies bis ou 37vicies ter, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents au moment de la préinscription.
L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement [² , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4,]².
L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier. [³ Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).]³
Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles les parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.
Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, les parents n'accueillent pas la possibilité d'inscrire leur enfant, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 37vivies quinquies, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.
[³ Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.]³
[³ Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 37duodecies, § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe.]³
§ 3. [³ Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation]³, les parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.
§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3. [³ Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet.]³
§ 5. Conformément aux articles 37duodecies et 37vivies quinquies, § 2, 8°, l'ordre des [³ élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris]³ dans le registre d'inscription.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 16, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.20, 058; En vigueur : 01-09-2012>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.16, 061; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 37viciesquinquies. [¹ § 1er. [³ Au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.
Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet le dossier de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015 au plus tard.]³
§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :
1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 37undevicies;
2° le ou les moyens utilisés pour la préinscription;
3° la façon dont les les écoles publient leur capacité, [³ le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription]³ leurs moyens de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et périodes d'inscription;
4° [³ le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;]³
5° un arrangement permettant que les préinscriptions [² d'enfants de la même entité de vie]² , telle que visée à l'article 37quater, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;
6° l'arrangement permettant d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;
7° un arrangement pour ce qui est de la communication aux parents, telle que visée à l'article 37vicies quater;
8° un arrangement sur la tenue du registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;
9° la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :
a) la détermination de la manière dont sont utilisées la notion 'distance', par dérogation à l'article 3, 4°, et la notion 'adresse de travail', visée aux articles 37vicies bis, § 1er, 3°, et 37vicies ter, § 1er, 4°;
b) le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°, faits par les parents lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 37vicies quater;
c) le maniement du hasard, visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°;
d) la détermination du rapport et de l'ordre entre les différents critères de classement choisis [³ , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus]³ ;
e) la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification [³ et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents]³ ;
f) la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies;
g) la dérogation motivée visée à l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa 3, et à l'article 37vicies ter, § 1er, alinéa 3;
10° des décisions relatives aux modalités d'exécution :
a) la façon dont les parents et écoles seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;
b) la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;
c) la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des écoles d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies;
d) la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;
11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière;
[³ 12° le fait que les autorités scolaire mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :
a) le classement des élèves préinscrits ;
b) la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;
c) la communication des inscriptions non réalisées.]³
§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les sections 3 et 4, et aux points de départ suivants :
1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;
2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;
3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;
4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.
§ 4. [³ La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août.]³ ]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 17, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.21, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.17, 061; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 37viciessexies. [¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :
1° introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;
2° soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 37vicies quinquies, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.
La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.
§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
(1)<DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 18, 052; En vigueur : 31-08-2012>
##### Article 37viciessepties. [¹ En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que :
1° la réglementation concernée soit modifiée;
2° l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.39, 050; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 57quater. [¹ § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 137bis. [¹ § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes de cours fixées par le Gouvernement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février" sont lus comme les mots "sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".
§ 5. Les périodes de cours selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles en question.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 22, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 137ter. [¹ Le Gouvernement fixe des échelles de périodes de cours pour chaque type de l'enseignement fondamental spécial.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 23, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 137quater. [¹ Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours selon les échelles, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours selon les échelles vers les emplois financés ou subventionnés qui sont organisés dans ses fonctions.]¹
[² Si le Gouvernement flamand détermine que des périodes de cours selon les échelles peuvent être convertis en des heures puériculteur, les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours n'entrent pas en ligne de compte pour la déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois.]²
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 24, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.31, 058; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 137quinquies. [¹ Le Gouvernement flamand peut définir, pour l'enseignement fondamental spécial, pour des raisons budgétaires, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 25, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹
(1)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2. - Régime de prestations.
### Section 3. - Encadrement.
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 173quinquies/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire (X, X+1), il est accordé aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affichent une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les suivantes conditions cumulatives :
1° [³ a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;
b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;]³
2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les [³ implantations]³ sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.
[² § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, [³ à partir du 1er septembre 2015,]³ pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles de l'enseignement maternel qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans la décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affiche une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que ces écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1.]²
§ 2. Pour l'enseignement maternel, le calcul des périodes supplémentaires selon les échelles se fait par année scolaire (X, X+1) comme suit :
1° la différence entre A et B est calculée, où :
A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;
B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).
2° si le résultat est supérieur ou égal à 12, l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel qui est égal au résultat de A moins B.
§ 3. Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes supplémentaires selon les échelles, ainsi que le mode de conversion de de ces périodes supplémentaires selon les échelles vers ces emplois.
§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école pendant le mois de septembre ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 33, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.43, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.32, 061; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹
(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 173sexies. [¹ Toute école d'enseignement secondaire ordinaire affecte, par niveau, à l'éducation physique au moins le nombre de périodes de cours suivant le régime fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement se base à cet effet sur le régime de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique qui étaient attribuées par niveau pour l'année scolaire 2011-2012.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 35, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 194octies. [¹ Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, il est pourvu en une mesure transitoire sociale pour les écoles qui remplissent les dispositions reprises à l'annexe 4 du présent décret et ce suivant les dispositions de ladite annexe.]¹
[² Les emplois organisés sur la base de cette mesure sociale n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 38, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.44, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1. N'existe pas.
##### Article N2. [¹ Annexe 2. - Echelle de périodes de cours enseignement fondamental ordinaire - au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53396-53397)]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 39, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article N3. [¹ Annexe 3. - Formule pour le calcul de la distance en mètres entre deux implantations, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53398)]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 40, 054; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article N4. [¹ Annexe 4. - Mesure sociale dans le cadre du nouveau système d'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
A. Enseignement primaire
I. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point II, et sont calculées suivant les dispositions du point III.
II. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante :
Le quotient 24A/B est supérieur à 16.
Où :
1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.
2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.
III. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi. Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire.
K étant le résultat du calcul suivant :
K = G - (C+2)
Où :
o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.
o G = (E/D)*F, où :
o E = la somme des éléments suivants :
° Le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013.
o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6.
§ 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° :
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o E = la somme des éléments suivants :
° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
§ 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
IV. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
V. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
B. Enseignement maternel
VI. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point VII et sont calculées suivant les dispositions du point VIII.
VII. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante :
Le quotient de 24A/B est supérieur à 16.
Où :
1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.
2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.
VIII. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi. Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel.
K étant le résultat du calcul suivant : K = G - (C+2)
Où :
o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.
o G = (E/D)*F, où :
o E = la somme des éléments suivants :
° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 141, § 2, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013.
o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6.
§ 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° :
o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.
o E = la somme des éléments suivants :
° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes fixées à l'article 141, § 2, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;
° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012.
° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.
§ 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
IX. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.
X. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :
- la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur préscolaire;
- les emplois dans la fonction de maître d'éducation physique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 41, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
## C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.
## 1° Dispositions générales.
##### Article 11ter. [¹ § 1er. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prévoit un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement.
[² Par dérogation au premier alinéa, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. En tout cas, il est prévu pour ces élèves un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et leurs besoins spécifiques au niveau de la langue d'enseignement.]²
§ 2. Pour les élèves qui, lors de leur première entrée dans l'enseignement primaire ordinaire, maîtrisent insuffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours, les écoles peuvent organiser une immersion linguistique.
Par immersion linguistique, il faut entendre des activités d'enseignement à temps plein et intensives, ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement.
Les autorités scolaires peuvent organiser une telle immersion linguistique individuellement ou en commun. La durée de l'immersion linguistique de l'élève peut être d'un an au maximum.
§ 3. Dans le cas ou des écoles organisent l'immersion linguistique en commun, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense l'immersion linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisée l'immersion linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où l'immersion linguistique est organisée, le suivi de l'élève qui subit l'immersion linguistique par l'école où l'élève est inscrit.
§ 4. L'enseignant qui dispense l'enseignement dans l'immersion linguistique est associé à la décision quant à la durée de l'immersion linguistique.
§ 5. Après l'immersion linguistique, l'élève s'intègre dans l'école d'inscription dans laquelle il suit les activités régulières d'enseignement.
§ 6. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une immersion linguistique n'est pas considérée comme une restructuration.
§ 7. Les élèves qui subissent une immersion linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.3, 058; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.2, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.
### Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
##### Article 26bis/1. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.
Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :
1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;
2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;
3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;
4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;
5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;
6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;
7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.
[² Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile. Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé.]²
Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger [² , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]².
§ 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :
1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;
2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;
3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.9, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.14, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 26bis/2. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier. [² , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier.]²
Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury :
1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;
2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;
3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :
a) les écoles européennes;
b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
d) les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.10, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. II.5, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.15, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 26quater/1.. [¹ Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.12, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Section 3. - Rationalisation.
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 2.
<Abrogé par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Encadrement.
### Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹
(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 3. - Encadrement.
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## 4° Jours de comptage.
##### Article 37/1.. 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/2.. 37/2. [¹ § 1er. Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.
Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/3.. 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.
Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.
§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/4.. 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.
Ce recours est traité par une commission de recours.
§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.
§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.
Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/5.. 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.
Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/6.. 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.
§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 2. - Programmation.
### Section 3. - Rationalisation.
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
## Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹
(1)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>
### Section 1. - Recouvrements.
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1. - Recouvrements.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## 4° Jours de comptage.
## 4° Jours de comptage.
##### Article 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/2. [¹ [² ...]² Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.
Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. II.7, 065; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.
Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.
§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.
Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.
Ce recours est traité par une commission de recours.
§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
a) le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;
b) le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;
2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.
§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.
Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.
§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.
Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :
a) la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
b) un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les parents en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.
§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 173septies. [¹ § 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence [² 2013-2014]², les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.
§ 2. Le gouvernement détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et parmi les écoles :
1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;
2° la présence relative d'élèves ayant un rapport tel que visé à l'article 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;
3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial.
§ 3. Le gouvernement détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.21, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 2, 064; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 2. - Sanctions.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
##### Article 172ter.. 172ter.[¹ § 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits, par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2015 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2015-2016 des périodes de cours et des heures au prorata de 2346 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 2174 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.
§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3.
§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.
§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.
Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :
1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;
2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;
3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.
La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.
§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;
2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.
Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.
Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées.
§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 2. - Sanctions.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
##### Article 173quinquies/2. [¹ § 1er. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire remplissant les critères suivants [² bénéficieront, dans l'année scolaire 2015-2016 d'une subvention supplémentaire et ce, uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière]² la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :
1° l'école voit, au premier jour de classe du mois de février 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016 ;
2° l'école compte au premier jour de classe du mois de février 2016 au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, au premier jour de classe du mois de février 2016, répond simultanément aux conditions suivantes :
a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2015 ou plus récemment ;
b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;
c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;
d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.
§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.
C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait le premier jour de classe du mois de février 2016 au paragraphe 1er, 2° ;
D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) au premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016.]¹
[² § 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.]²
(1)<Inséré par DCFL [2015-11-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111302), art. 4, 066; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<DCFL [2016-07-15/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071529), art. 4, 068; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## 3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
## C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
##### Article 12/1. [¹ § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.5, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section B. [¹ - Conditions d'admission à l'enseignement primaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.6, 067; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 14/1. [¹ § 1er. L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental, ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf, après l'autorisation par le conseil de classe.
§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire, après avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
§ 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre pendant une année scolaire l'enseignement primaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette période, le conseil de classe et le CLB établissent une évaluation. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le CLB confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 15, qui prolonge l'inscription de deux années scolaires au maximum.
A l'issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, seront effectivement proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire :
1° l'école d'enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève peut être inscrit ;
2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent des accords pour assurer une transition aisée de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire.
§ 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.8, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section C. [¹ - Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement fondamental spécial.]¹
(1)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.9, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section D. [¹ - Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement intégré.]¹
(1)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.11, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-Section D.
<Abrogé par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.
### Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
### Sous-section F. [¹ - Possibilité de recours contre l'exclusion définitive.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-04/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040485), art. II.11, 059; En vigueur : 01-09-2014>
### Sous-section C. [¹ - Refuser ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 4. [¹ - Procédures de préinscription]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1. - Offre d'enseignement.
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹
(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
### Section 4. - Comptage.
## Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-07-06/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070630), art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>
## Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 172ter. [¹ § 1er. [² Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2016-2017 des périodes de cours et des heures au prorata de 4408 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 4930 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.]²
Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.
§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, [² le type 8,]² le type offre de base, le type 2 ou le type 3.
§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.
§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. [² Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.]²
Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :
1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;
2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;
3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.
La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.
§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;
2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.
Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.
Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées.
§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070313), art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. II.30, 067; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.
##### Article 172quater. [¹ Des moyens de fonctionnement qui ont été dégagés suite à la baisse relative des moyens de fonctionnement dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2013-2014, sont accordées pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 aux écoles d'enseignement fondamental spécial à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou à la mise à disposition de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.tels que visés à l'article 91, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul du montant de ces moyens de fonctionnement et tient compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental spécial et entre les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement ordinaire :
1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le Gouvernement flamand tient également compte de la démographie ;
2° la présence relative d'élèves ayant un rapport ou un rapport motivé tel que visé aux articles 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;
3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial ;
4° les besoins constatés en moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire tels que visés à l'article 91, § 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071529), art. 3, 068; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-03-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032159), art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
### ANNEXES.
## 1° Dispositions générales.
2016-09-06
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2015-12-19
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2015-11-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2015-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2015-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2014-09-25
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2014-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2013-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2013-02-19
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2013-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2012-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2012-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2011-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2011-07-04
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2011-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2010-08-31
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2010-03-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2009-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2008-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2008-02-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2008-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2007-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2007-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-12-13
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-08-31
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-02-02
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2005-09-16
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2005-09-03
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2005-04-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2003-09-01
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2003-07-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2002-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2001-11-27
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2001-02-01
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2000-12-30
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2000-12-16
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2000-09-01
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1998-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
1998-08-29
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1998-01-01
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1997-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
1997-04-17
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRAD
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