Historique des réformes

25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

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2010-03-01
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Changements du 2010-03-01

@@ -54,7 +54,7 @@
§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.
##### Article 79. [¹ § 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est de 402 379 000 euros.
##### Article 79. [¹ § 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est de [² 402.908.000]² euros.
§ 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.
@@ -64,7 +64,7 @@
4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de 402 379 000 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de [² 402.908.000]² euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
@@ -92,7 +92,9 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)> >
(2)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 80. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
@@ -134,9 +136,9 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 81. [¹ B_SchK, visé à l'article 80, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 1 et 2, visées par l'article 78, § 1er :
@@ -152,7 +154,7 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 82. [¹ § 1er. Le budget V1, visé à l'article 80, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.
@@ -160,7 +162,7 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 83. [¹ Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 80 § 3, est divisé en un montant par élève par caractéristique selon les formules suivantes :
@@ -244,9 +246,9 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur :01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
@@ -724,7 +726,7 @@
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 82bis. <DCFL 1998-07-14/42, art. 162, 006; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. (L'augmentation à concurrence de (83,352 millions d'euros) du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 2.12, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
@@ -824,7 +826,7 @@
§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 283 000 euros.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [² 287.000]² euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
@@ -834,9 +836,11 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
(2)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 100. § 1er. Une école de libre choix telle que visée (aux articles 97 et 99) satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours). <DCFL 2003-02-14/49, art. 2.19, 015; **En vigueur :** 01-09-1997> <DCFL 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000> <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.5, 022; **En vigueur :** 01-09-2003>
@@ -1064,13 +1068,13 @@
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 84. [¹ Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
@@ -1492,7 +1496,7 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 22, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 22, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 125duodecies. <DCFL 2005-07-15/57, art. 2.10, 022; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.
@@ -1904,1757 +1908,1799 @@
##### Article 61. Les communes ayant un statut linguistique spécial sont soumis, pour ce qui concerne l'organisation de l'enseignement maternel et/ou primaire, aux obligations telles que fixées à l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.
### CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
##### Article 63. Le gouvernement accorde l'agrément sur avis de l'inspection. Le gouvernement fixe la procédure d'agrément.
##### Article 65. Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement fondamental valables de droit.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
##### Article 66. Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
##### Article 69. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.
##### Article 70. Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :
- supprimer l'agrément : l'école ou le lieu d'implantation perd le financement ou le subventionnement du moment que le gouvernement supprime l'agrément;
- retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsque l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions fixées à l'article 62 seront satisfaites de nouveau dans un délai convenu avec le gouvernement.
##### Article 71. Le gouvernement peut retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsqu'une école financée ou admise aux subventions n'a pas cherché à atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, le financement ou l'octroi de subventions peut uniquement être retenu en tout ou en partie, lorsque l'école financée ou admise aux subventions n'a manifestement fait aucun effort pour atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
##### Article 71bis. <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.6, 014; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.
### Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-Section D. - Les budgets de fonctionnement.
## 1° Généralités.
##### Article 78. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :
1° caractéristiques de l'élève :
a) le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;
b) l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;
c) la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c-à-d la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;
d) l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par " quartier " le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par " quartier " la commune dans laquelle ils habitent;
2° caractéristiques de l'école :
a) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;
b) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;
c) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;
d) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;
e) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;
f) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;
g) l'autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental spécial accompagne un ou plusieurs élèves dans l'enseignement fondamental intégré, tel que visé à l'article 11, ci-après dénommé caractéristique de l'école 7;
h) l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);
i) l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2).
§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :
1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;
2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves dont les parents sont des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, visés à l'article 139bis, § 1er, 2°, qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.
Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur " avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans ".
La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
## 2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
##### Article 82ter. <Inséré par DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2007> Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.
Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.
Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.
Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007.
## 3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
##### Article 85. [¹ § 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 1 et 2.
§ 2. Le budget de fonctionnement par école est la somme de :
1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 81, 3°;
2° le montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :
a) B_ClliOpl x ClliOpl_school;
b) B_ClliSt x ClliSt_school;
c) B_ClliTa x ClliTa_school;
d) B_ClliBu x ClliBu_school;
3° GW_V1, telle que fixée par l'article 82, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;
4° GW_V2, telle que fixée par l'article 82, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.
§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :
1° la somme du montant obtenu en application de l'article 85, § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;
2° la somme du montant obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à [² 554.000]² euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
§ 4. Le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 85, § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [³ 3.239.000]³ euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 85, § 1er.
§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
(2)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 87. [¹ § 1. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme " période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".
§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement.
§ 6. Le jour de comptage pour la subvention d'intégration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire précédente.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
##### Article 89. Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
##### Article 92bis.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 93.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 94.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 95.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Ecole de libre choix.
##### Article 99. Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
##### Article 101. § 1er. Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix peuvent être financés ou subventionnés au 1er septembre aux conditions suivantes :
1° les types 1, 2, 3, 4 et/ou 8, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province;
2° le type 6 et/ou 7, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe.
§ 2. Les types de libre choix nouvellement créés selon le § 1er doivent satisfaire pendant deux années scolaires aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section A. - Création d'écoles.
##### Article 104. Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.
### Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section D. - Création d'un niveau.
### Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹
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(1)<Intitulé Sous-section A inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹
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(1)<Intitulé Sous-section A inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section G. - Normes de programmation.
##### Article 113.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Rationalisation.
### Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹
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(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 114. [¹ § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression.
§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " jour de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ", et les mots " premier jour de classe du mois de février " sont chaque fois lus comme les mots " période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre ".]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.23, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 115. [¹ Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :
1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;
2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.24, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 116. [¹ Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.
Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.25, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 117. Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.26, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 118. § 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.27, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 119. Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 120. § 1er. Le gouvernement distingue quatre catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :
1° les normes de rationalisation d'écoles;
2° les normes de rationalisation de lieux d'implantation;
3° les normes de rationalisation d'écoles isolées;
4° les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.
§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.
Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.
L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.
§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.
L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.
§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.
§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.
§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.28, 030; En vigueur : 01-09-1997>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 124. Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :
1° dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.
Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;
2° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation [² , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5]² , les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.
Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;
3° dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;
4° tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;
5° Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5 [¹ et pour les écoles CKG]¹.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.31, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.3, 034; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.
##### Article 125ter. <DCFL 2003-07-10/50, art. 26, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.
Un centre d'enseignement a pour but :
1° d'élargir l'assise des écoles concernées;
2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.
### Section 2. - Création. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125sexies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.
##### Article 125septies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.
§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;
4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires.
§ 4. Par dérogation au § 3, le comptage effectué pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ne vaut que pour l'année scolaire concernée.
§ 5. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, deuxième alinéa, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'à la fin des 6 années scolaires.
##### Article 125octies1. <Inséré par DVR 2005-07-15/57, art. 2.9; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :
1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;
2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;
3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;
4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.
§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.
Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.
§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125decies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :
1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;
2° [¹ ...]¹
3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article [¹ 172]¹. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;
4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;
5° l'emploi de l'infrastructure.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.6, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 125undecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125terdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :
1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;
2° le comité local compétent soit d'accord;
3° le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
4° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre au Département une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition.
##### Article 125quaterdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :
1° ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
2° le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera la présente disposition.
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 126bis.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.35, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 1. - Direction.
##### Article 127. Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.
### Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 131.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.37, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 135. Le gouvernement applique les principes suivants pour arrêter les échelles de périodes de cours :
1° les échelles de périodes de cours sont fixées par niveau d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire;
2° des échelles de périodes de cours spécifiques sont fixées pour les écoles néerlandophones d'enseignement maternel ordinaire et d'enseignement primaire ordinaire établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° les échelles de périodes de cours sont fixées par type dans l'enseignement fondamental spécial.
##### Article 136. Le gouvernement détermine les fonctions et charges pour lesquelles les périodes de cours selon les échelles sont utilisées et fixe les modalités de conversion des périodes de cours selon les échelles en emplois financés ou subventionnés.
##### Article 137. Le gouvernement peut fixer, pour l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement primaire ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 139bis. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° [¹ le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé [³ le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse]³ , à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° [¹ la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout au plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage.]¹
§ 2. [¹ La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Ces documents ou déclarations sont conservés pendant au moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.]¹
§ 3. [² ...]²
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.11, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.16, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 46, 037; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 139quater. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° [¹ les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;]¹
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.14, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 139quinquies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 139sexies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
##### Article 139septies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 139octies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
[¹ En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants :
a) le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;
c) les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route.
Au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires.]¹
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.15, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 139novies. [¹ § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008, au moins 40 % de jeunes enfants qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;
2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire.
§ 4. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées.]¹
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 144. Des membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif pour les périodes de cours transférées ou redistribuées.
L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 146. § 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée [¹ , à l'exception des écoles de type 5,]¹ obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise [¹ pour les écoles]¹.
Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.
§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.44, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 146ter. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.22; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
##### Article 147. Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.
##### Article 150. § 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.
§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.
##### Article 152. Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.
##### Article 153. Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires pour enfants qui suivent un enseignement intégré peuvent être financées ou subventionnées.
Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.
##### Article 153bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.23; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
### Section 1. - Dispositions générales <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 153ter. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.
##### Article 153quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.
##### Article 153quinquies. [¹ § 1er. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif.
§ 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial appartenant à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.18, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153septies. [¹ La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit :
1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;
2° l'appui des actes du personnel enseignant;
3° l'encadrement des élèves;
4° la promotion de la participation des jeunes enfants.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.20, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 153octies.
<Abrogé par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.21, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
### CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
##### Article 157.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 158.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 159.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 160.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 161.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 162.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Régime de prestations.
##### Article 165. Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.
Il tient compte :
1° des maxima visés à l'article 163, § 1er;
2° des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;
3° des critères visés à l'article 164.
### Section 3. - Encadrement.
##### Article 167. Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
##### Article 172. A condition de motiver et de communiquer sa décision au Parlement flamand, le gouvernement peut accorder pour la durée des projets visés à l'article 169 une dérogation à l'application de la réglementation concernant la programmation et rationalisation du capital-périodes ou du capital-heures. <Note: article annulé par l'arrêt n° 19/99 de la Cour d'Arbitrage du 17 février 1999, voir M.B. 17-03-1999, p.8561>
### Sous-section B. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental spécial.
### Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 173bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002> Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.
Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
##### Article 174. § 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.
§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.
##### Article 176.
<Abrogé par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 180bis. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 5.8, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Des demandes relatives à l'application :
1° [¹ des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter;]¹
2° des principes visés à l'article 51,
et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
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(1)<DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 2. - Sanctions.
##### Article 181. L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.
##### Article 182. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :
1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;
2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;
3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
4° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;
5° l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;
6° l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);
7° l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
8° les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
9° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
10° les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
11° la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;
12° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;
13° les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
14° les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
15° les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;
16° l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
17° les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
##### Article 183. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :
1° l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;
2° les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
3° les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
4° les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)
5° les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
6° les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis
est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
##### Article 184. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
##### Article 185. § 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.
§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.
§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.
§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.
##### Article 186. § 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.
A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".
§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :
" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".
### Section 3. - Encadrement.
##### Article 189. Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.
##### Article 190. Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.
Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.
##### Article 193. Les écoles primaires de l'enseignement officiel subventionné qui ne sont pas encore accessibles aux garçons comme aux filles, ont le temps jusqu'au 1er septembre 2000 pour rendre leur école accessible aux deux sexes.
##### Article 194bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 37; **En vigueur :** 01-09-1997> Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
##### Article 194ter. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.25, 012; **En vigueur :** 01-09-1998> Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier.
##### Article 194quinquies. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.26, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas :
- aux écoles créées conformément aux articles 97, 98 et 99;
- aux écoles organisant les périodes de cours complémentaires de formation culturelle visées à l'article 138, § 1, 1°.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater.. 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
### CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Offre d'enseignement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
##### Article 63. Le gouvernement accorde l'agrément sur avis de l'inspection. Le gouvernement fixe la procédure d'agrément.
##### Article 65. Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement fondamental valables de droit.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
##### Article 66. Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
##### Article 69. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.
##### Article 70. Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :
- supprimer l'agrément : l'école ou le lieu d'implantation perd le financement ou le subventionnement du moment que le gouvernement supprime l'agrément;
- retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsque l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions fixées à l'article 62 seront satisfaites de nouveau dans un délai convenu avec le gouvernement.
##### Article 71. Le gouvernement peut retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsqu'une école financée ou admise aux subventions n'a pas cherché à atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, le financement ou l'octroi de subventions peut uniquement être retenu en tout ou en partie, lorsque l'école financée ou admise aux subventions n'a manifestement fait aucun effort pour atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.
##### Article 71bis. <DCFL 2002-06-28/41, art. 9.6, 014; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.
### Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
### Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-Section D. - Les budgets de fonctionnement.
### Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
## 1° Généralités.
##### Article 78. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :
1° caractéristiques de l'élève :
a) le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;
b) l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;
c) la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c-à-d la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;
d) l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par " quartier " le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par " quartier " la commune dans laquelle ils habitent;
2° caractéristiques de l'école :
a) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;
b) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;
c) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;
d) l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;
e) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;
f) l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;
g) l'autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental spécial accompagne un ou plusieurs élèves dans l'enseignement fondamental intégré, tel que visé à l'article 11, ci-après dénommé caractéristique de l'école 7;
h) l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);
i) l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2).
§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :
1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;
2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves dont les parents sont des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, visés à l'article 139bis, § 1er, 2°, qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.
Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur " avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans ".
La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
## 2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
##### Article 82ter. <Inséré par DCFL [2006-12-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122231), art. 2; **En vigueur :** 01-01-2007> Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.
Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.
Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.
Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007.
## 3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
##### Article 85. [¹ § 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 1 et 2.
§ 2. Le budget de fonctionnement par école est la somme de :
1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 81, 3°;
2° le montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :
a) B_ClliOpl x ClliOpl_school;
b) B_ClliSt x ClliSt_school;
c) B_ClliTa x ClliTa_school;
d) B_ClliBu x ClliBu_school;
3° GW_V1, telle que fixée par l'article 82, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;
4° GW_V2, telle que fixée par l'article 82, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.
§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :
1° la somme du montant obtenu en application de l'article 85, § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;
2° la somme du montant obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 551 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
§ 4. Le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 85, § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 3 229 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 85, § 1er.
§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 87. [¹ § 1. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme " période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".
§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement.
§ 6. Le jour de comptage pour la subvention d'intégration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire précédente.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
##### Article 89. Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
##### Article 92bis.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 93.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 94.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 95.
<Abrogé par DCFL [2007-11-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007113038), art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Ecole de libre choix.
##### Article 99. Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
##### Article 101. § 1er. Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix peuvent être financés ou subventionnés au 1er septembre aux conditions suivantes :
1° les types 1, 2, 3, 4 et/ou 8, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province;
2° le type 6 et/ou 7, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe.
§ 2. Les types de libre choix nouvellement créés selon le § 1er doivent satisfaire pendant deux années scolaires aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section A. - Création d'écoles.
##### Article 104. Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.
### Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section D. - Création d'un niveau.
### Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹
(1)<Intitulé Sous-section A inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section F. - Conversion d'un type.
### Sous-Section G. - Normes de programmation.
##### Article 113.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.
----------
(1)<Insérée par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹
----------
(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹
----------
(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹
----------
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
### Section 4. - Comptage.
### Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹
----------
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
### Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [¹ dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹ <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.19, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
### Section 1. - Descriptions de fonction.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Dérogations.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 2. - Régime de prestations.
### Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
##### Article 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 105bis. [¹ En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;
2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;
b) pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;
3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;
b) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.
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(1)<Insérée par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Rationalisation.
### Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹
(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 114. [¹ § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression.
§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " jour de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ", et les mots " premier jour de classe du mois de février " sont chaque fois lus comme les mots " période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre ".]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.23, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 115. [¹ Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :
1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;
2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux.]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.24, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 116. [¹ Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.
Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.25, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 117. Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.26, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 118. § 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.27, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 119. Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
##### Article 120. § 1er. Le gouvernement distingue quatre catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :
1° les normes de rationalisation d'écoles;
2° les normes de rationalisation de lieux d'implantation;
3° les normes de rationalisation d'écoles isolées;
4° les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.
§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.
Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.
L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.
§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.
L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.
§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.
§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.
§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.28, 030; En vigueur : 01-09-1997>
### Sous-Section A. - Généralités.
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
### Section 4. - Comptage.
##### Article 124. Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :
1° dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.
Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;
2° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation [² , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5]² , les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.
Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;
3° dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;
4° tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;
5° Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5 [¹ et pour les écoles CKG]¹.
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.31, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.3, 034; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 5. - Dérogations.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.
##### Article 125ter. <DCFL 2003-07-10/50, art. 26, 016; **En vigueur :** 01-09-2003> Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.
Un centre d'enseignement a pour but :
1° d'élargir l'assise des écoles concernées;
2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.
### Section 2. - Création. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125sexies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.
##### Article 125septies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.
§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;
4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires.
§ 4. Par dérogation au § 3, le comptage effectué pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ne vaut que pour l'année scolaire concernée.
§ 5. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, deuxième alinéa, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'à la fin des 6 années scolaires.
##### Article 125octies1. <Inséré par DVR 2005-07-15/57, art. 2.9; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :
1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;
2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;
3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;
4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.
§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.
Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.
§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125decies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :
1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;
2° [¹ ...]¹
3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article [¹ 172]¹. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;
4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;
5° l'emploi de l'infrastructure.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.6, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 125undecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125terdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :
1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;
2° le comité local compétent soit d'accord;
3° le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
4° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre au Département une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition.
##### Article 125quaterdecies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :
1° ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;
2° le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera la présente disposition.
### CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
##### Article 126bis.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.35, 030; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 125duodecies1.. 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.34, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
### Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Section 1. - Direction.
##### Article 127. Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.
### Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Section 1. - Direction.
##### Article 131.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.37, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 135. Le gouvernement applique les principes suivants pour arrêter les échelles de périodes de cours :
1° les échelles de périodes de cours sont fixées par niveau d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire;
2° des échelles de périodes de cours spécifiques sont fixées pour les écoles néerlandophones d'enseignement maternel ordinaire et d'enseignement primaire ordinaire établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° les échelles de périodes de cours sont fixées par type dans l'enseignement fondamental spécial.
##### Article 136. Le gouvernement détermine les fonctions et charges pour lesquelles les périodes de cours selon les échelles sont utilisées et fixe les modalités de conversion des périodes de cours selon les échelles en emplois financés ou subventionnés.
##### Article 137. Le gouvernement peut fixer, pour l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement primaire ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
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(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Régime de prestations.
##### Article 164bis.. 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003>
Article 172. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, les centres d'enseignement peuvent transférer des points 'encadrement renforce' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé.
Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.
Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
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(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 188bis.. 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188ter.. 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188quater.. 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies.
En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;
2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement.
Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour :
a) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;
b) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;
c) les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.
§ 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes :
1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.
§ 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.
§ 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école.
§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.
§ 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.7, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 125quinquiesdecies. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125sexiesdecies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125septiesdecies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125duodevicies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125undevicies. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125vicies. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciessemel. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciesbis. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciester. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciesquater. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciesquinquies. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciessexies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciessepties. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125duodetricies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125undetricies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125tricies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciessemel. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciesbis. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciester. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciesquater. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciesquinquies. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciessexies. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciessepties. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125duodequadragies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 139bis. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° [¹ le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° [¹ la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout au plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage.]¹
§ 2. [¹ La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Ces documents ou déclarations sont conservés pendant au moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.]¹
§ 3. [² ...]²
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.11, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.16, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 139quater. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° [¹ les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;]¹
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.14, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 139quinquies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 139sexies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
##### Article 139septies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 139octies. <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
[¹ En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants :
a) le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;
c) les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route.
Au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires.]¹
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.15, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 139novies. [¹ § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008, au moins 40 % de jeunes enfants qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;
2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire.
§ 4. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées.]¹
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 144. Des membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif pour les périodes de cours transférées ou redistribuées.
L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
##### Article 146. § 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée [¹ , à l'exception des écoles de type 5,]¹ obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise [¹ pour les écoles]¹.
Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.
§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.44, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 146ter. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.22; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
##### Article 147. Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.
##### Article 150. § 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.
§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.
##### Article 152. Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.
##### Article 153. Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires pour enfants qui suivent un enseignement intégré peuvent être financées ou subventionnées.
Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.
##### Article 153bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.23; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
##### Article 139ter1. [¹ Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.13, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section B. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental spécial.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153ter. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.
##### Article 153quater. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.
##### Article 153quinquies. [¹ § 1er. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif.
§ 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial appartenant à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.18, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153septies. [¹ La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit :
1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;
2° l'appui des actes du personnel enseignant;
3° l'encadrement des élèves;
4° la promotion de la participation des jeunes enfants.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.20, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 153octies.
<Abrogé par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.21, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-Section C. - Comptage.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
### CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
##### Article 157.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 158.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 159.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 160.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 161.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 162.
<Abrogé par DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Régime de prestations.
##### Article 165. Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.
Il tient compte :
1° des maxima visés à l'article 163, § 1er;
2° des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;
3° des critères visés à l'article 164.
### Section 3. - Encadrement.
##### Article 167. Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 172. A condition de motiver et de communiquer sa décision au Parlement flamand, le gouvernement peut accorder pour la durée des projets visés à l'article 169 une dérogation à l'application de la réglementation concernant la programmation et rationalisation du capital-périodes ou du capital-heures. <Note: article annulé par l'arrêt n° 19/99 de la Cour d'Arbitrage du 17 février 1999, voir M.B. 17-03-1999, p.8561>
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003>
Article 172.[¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>
Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.
Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 173bis. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002> Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.
Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
##### Article 174. § 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.
§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.
##### Article 176.
<Abrogé par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 180bis. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 5.8, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Des demandes relatives à l'application :
1° [¹ des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter;]¹
2° des principes visés à l'article 51,
et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
(1)<DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 2. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 2. - Sanctions.
##### Article 181. L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.
##### Article 182. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :
1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;
2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;
3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
4° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;
5° l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;
6° l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);
7° l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
8° les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
9° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
10° les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
11° la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;
12° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;
13° les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
14° les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
15° les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;
16° l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
17° les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
##### Article 183. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :
1° l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;
2° les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
3° les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
4° les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)
5° les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
6° les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis
est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
##### Article 184. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
##### Article 185. § 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.
§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.
§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.
§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.
##### Article 186. § 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.
A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".
§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :
" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".
### Section 3. - Encadrement.
##### Article 189. Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.
##### Article 190. Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.
Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.
##### Article 193. Les écoles primaires de l'enseignement officiel subventionné qui ne sont pas encore accessibles aux garçons comme aux filles, ont le temps jusqu'au 1er septembre 2000 pour rendre leur école accessible aux deux sexes.
##### Article 194bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 37; **En vigueur :** 01-09-1997> Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
##### Article 194ter. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.25, 012; **En vigueur :** 01-09-1998> Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier.
##### Article 194quinquies. <Inséré par DCFL 2001-07-13/96, art. 3.26, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas :
- aux écoles créées conformément aux articles 97, 98 et 99;
- aux écoles organisant les périodes de cours complémentaires de formation culturelle visées à l'article 138, § 1, 1°.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 194quater. [¹ § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.
§ 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.24, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater.. 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
### CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Offre d'enseignement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
### Section 1. - Agrément d'écoles.
### Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
### Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
## 1° Généralités.
## 2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
## 3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
## 4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
### Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
### CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles). <DCFL 2003-07-10/50, art. 18, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Ecole de libre choix.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
### Sous-Section D. - Création d'un niveau.
### Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹
(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹
(1)<Restructuration par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
### Section 4. - Comptage.
### Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
### Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹
(1)<Insérée par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
### Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
### Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
### Section 1. - Descriptions de fonction.
### Section 2. - Régime de prestations.
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Encadrement.
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Dérogations.
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 2. - Régime de prestations.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE XI. - (Projets). <DCFL 2003-07-10/50, art. 36, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
##### Article 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
a) pour l'enseignement maternel : 20 euros;
b) pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-07-06/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070653), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 105bis. [¹ En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;
2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;
b) pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;
3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;
b) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.
(1)<Insérée par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Rationalisation.
### Sous-Section A. - Généralités.
### Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
### Section 4. - Comptage.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 2. - Création. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 4. - Compétences du centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 125duodecies1.. 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.34, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Personnel enseignant.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Section 1. - Direction.
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.
### Sous-section A. - Généralités. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section A. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental ordinaire.
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Régime de prestations.
##### Article 164bis.. 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003>
Article 172. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, les centres d'enseignement peuvent transférer des points 'encadrement renforce' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé.
Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.
Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.
### Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
(1)<DCFL [2007-07-13/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071356), art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 188bis.. 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188ter.. 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188quater.. 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies.
En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;
2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement.
Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour :
a) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;
b) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;
c) les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.
§ 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes :
1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.
§ 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.
§ 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école.
§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.
§ 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.7, 034; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 125quinquiesdecies. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125sexiesdecies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125septiesdecies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125duodevicies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125undevicies. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125vicies. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciessemel. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciesbis. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciester. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciesquater. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciesquinquies. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciessexies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125viciessepties. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125duodetricies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125undetricies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125tricies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciessemel. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciesbis. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciester. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciesquater. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciesquinquies. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciessexies. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125triciessepties. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 125duodequadragies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
## Dispositions générales (Section 1) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
## Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2) <Inséré par DCFL 2002-06-28/41, art. 9.8; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 139ter1. [¹ Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.13, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
### Sous-section B. <Insérée par DCFL 2000-10-20/39, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2000> - Enseignement fondamental spécial.
### Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
##### Article 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003>
Article 172.[¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>
Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.
Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 2. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
##### Article 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 194quater. [¹ § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.
§ 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 2.24, 034; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 85bis. [¹ § 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est de 35 452 000 euros.
##### Article 85bis. [¹ § 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est de [² 35.595.000]² euros.
§ 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.
@@ -3664,7 +3710,7 @@
4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de 35 452 000 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de [² 35.595.000]² euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
@@ -3692,7 +3738,9 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
(2)<DCFL [2008-12-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121940), art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 85ter. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 30 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
@@ -3716,9 +3764,9 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 85quater. [¹ B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5, 6 et 7 :
@@ -3757,7 +3805,7 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 85quinquies. [¹ § 1er. Le budget V1, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.
@@ -3765,15 +3813,15 @@
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 85sexies. [¹ Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
##### Article 86bis. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves GON qui sont accompagnés par l'école d'enseignement fondamental spécial, par leur pondération telle que fixée à l'article 85quater.
@@ -3781,7 +3829,11 @@
La subvention d'intégration est payée annuellement en une tranche au mois de juin.
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2009>
----------
(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
## 4° Jours de comptage.
@@ -3804,3 +3856,309 @@
## 2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.
## 1° Dispositions générales.
##### Article 11bis. [¹ Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 1. - Conditions d'admission.
### Sous-Section A. - Conditions d'admission générales pour l'enseignement fondamental.
### Sous-Section D. - Dérogations aux conditions d'admission générales.
### Sous-Section E. - Elève régulier.
### Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.
### Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
### Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.
### Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
### CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
### Section 1. - Offre d'enseignement.
### Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.
### Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
### Section 4. - Organisation du temps scolaire.
### Section 5. - (Bonne administration.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.2; **En vigueur :** 01-09-2001>
### Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
### CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
### Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
### Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
### Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
### Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)
<DCFL [2008-07-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070452), art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 17)>
### Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
### Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
### Section 1. - Ecole de libre choix.
### Section 2. - Programmation.
### Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
##### Article 112bis. [¹ Par dérogation aux articles 101, 103, 111 et 112, aucune nouvelle offre de type 7 ne peut être créée dans l'année scolaire 2009-2010.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.14, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 3. - Rationalisation.
### Section 4. - Comptage.
### CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Direction.
### Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.
##### Article 139decies. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 139undecies. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 139duodecies. [¹ § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves externes et semi-internes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°;
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139ter decies et générer au minimum six périodes complémentaires.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires que pour une période de deux années scolaires.
§ 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles en faveur des écoles qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, recevaient des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 139terdecies. [¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes obtenues sur la base de l'article 139duodecies, § 3.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
## Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 139quaterdecies. [¹ § 1er. Une école qui reçoit des périodes complémentaires développe une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. Sur la base d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des membres du personnel et de l'école. Le Gouvernement flamand fixe les objectifs pouvant être choisis pour les thèmes suivants :
a) une offre axée sur les aptitudes linguistiques;
b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
c) l'intégration de la fonction sociale (facilement accessible) dans un réseau comprenant des partenaires d'autres secteurs;
2° de quelle manière elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle manière elle effectue une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 139quinquiesdecies. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves qui leurs accompagne au développement et à la réalisation des objectifs visés dans l'article 139 quater decies, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 139sexiesdecies. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article 139duodecies.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article 139 quater decies, § 1er, 1°;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales dont l'inspection de l'enseignement se sert pour effectuer le contrôle.
Il pourvoit en une possibilité de recours pour l'école en cas d'une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'une collège d'inspecteurs.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Sous-section C. - Appui administratif. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 153decies. [¹ Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent au sein :
a) d'un centre d'enseignement;
b) d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;
c) d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;
2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 153undecies. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements.
§ 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies au niveau de la plateforme de coopération.
§ 3. Il est conclu une convention au niveau de la plateforme de coopération entre les autorités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend au moins :
1° la raison de la conclusion du convenant;
2° les objectifs;
3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;
4° des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;
5° les données des participants;
6° la durée de la convention;
7° la date de l'entrée en vigueur.
Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 3. - Encadrement.
### Section 1. - Projets temporaires. <Insérée par DCFL 2003-07-10/50, art. 37; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-07-10/50, art. 39, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002>
### Section 1. - Recouvrements.
### Section 2. - Sanctions.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
### Section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Section 2. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Entrée en vigueur.
## 4° Jours de comptage.
## C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
## C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
## C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
## B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
## A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
## 2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.
## 1° Dispositions générales.
2009-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2008-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2008-02-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2008-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2007-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2007-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-12-13
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-08-31
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2006-02-02
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2005-09-16
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2005-09-03
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2005-04-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2003-09-01
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2003-07-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2002-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2001-11-27
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
2001-02-01
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2000-12-30
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2000-12-16
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2000-09-01
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1998-09-01
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1998-08-29
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
1998-01-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
1997-09-01
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
1997-04-17
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRAD
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