Historique des réformes

25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

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25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
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Changements du 2007-01-01

@@ -1327,3 +1327,23 @@
##### Article 153novies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 33; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour un personnel administratif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux ecoles d'enseignement fondamental spécial subventionné du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand.
##### Article 125novies. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :
1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;
2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;
3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;
4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;
5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.
Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;
6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;
7° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant.
§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.
2006-12-13
25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCT
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